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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 13 mai 2026, n° 26/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 13 Mai 2026
Affaire N° RG 26/02262 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEHF
RENDU LE : TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me HARDY-LOISEL
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 07 mai 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 2 août 2018, la SAS Icade Promotion a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [Q] [X] un appartement et un cellier situés [Adresse 5] à [Localité 1] (35), bâtiment C de la résidence « [Etablissement 1] », ainsi qu’un emplacement de stationnement situé en sous-sol. La vente a été consentie moyennant le prix de 216 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Mme [Q] [X] a pris possession des lieux le 26 mars 2021, date d’établissement du procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clefs, qui mentionne une réception partielle des travaux du bâtiment C entre la SAS Icade Promotion et les entreprises intervenue le 23 mars précédent ; une liste de réserves était annexée à ce procès-verbal de livraison.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions, condamné “ la SAS Icade Promotion à faire lever, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de trois mois, les réserves suivantes :
« Manque un petit bout de caoutchouc en dessous du volet », « Plaque métallique perforée manquante »,« Retouches peinture balcon »,« réglage Ouvrant droite baie vitrée difficile à ouvrir ».”
Ce jugement a été signifié à la SAS Icade Promotion par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025.
Par exploit en date du 17 mars 2026, Mme [Q] [X] a assigné la SAS Icade Promotion à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 09 avril 2026, aux fins de :
“ Vu les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 131-1 et suivants du même code,
— Dire et juger Madame [Y] [V] recevable et fondée en sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 10 mars 2025, pour la période du 6 juillet au 6 octobre 2025,
— Liquider l’astreinte à hauteur de 4 650 €,
— Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT au paiement de cette somme,
— Dire que la somme susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Assortir l’obligation de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT d’avoir à faire lever les réserves visées au jugement du 10 mars 2025 d’une astreinte définitive de 100€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de six mois,
— Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.”
Au soutien de ses demandes, Mme [Q] [X] indique que les travaux pour lever les réserves n’ont pas été réalisés et que le montant de la précédente astreinte n’est à l’évidence pas suffisamment comminatoire à l’égard de la SAS Icade Promotion qui n’a même pas daigné prendre contact avec elle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 avril 2026 lors de laquelle, Mme [Q] [X], représentée par son conseil, s’est référée à son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs.
A cette audience, le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige et a autorisé le conseil de Mme [Q] [X] à produire une note en délibéré sur ce point.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS Icade Promotion n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le 14 avril 2026, le conseil de Mme [Q] [X] a, par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, conclu au caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée en considération d’une livraison intervenue il y a cinq années et de la persistance de réserves portant atteinte au confort de l’appartement, alors qu’elles sont particulièrement simples à lever pour le promoteur.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il en découle que :
— la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ;
— l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte.
Lorsque l’obligation assortie d’une astreinte est une obligation de faire, il appartient au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution. Il lui appartient également, le cas échéant, de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).
Il est acquis par ailleurs que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par jugement rendu le 10 mars 2025, le tribunal judiciaire a condamné la SAS Icade Promotion à “faire lever, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant une durée de trois mois, les réserves suivantes :
1. « Manque un petit bout de caoutchouc en dessous du volet »,
2. « Plaque métallique perforée manquante »,
3. « Retouches peinture balcon »,
4. « réglage Ouvrant droite baie vitrée difficile à ouvrir ».”
La décision ayant été signifiée le 06 mai 2025, la SAS Icade Promotion avait jusqu’au 06 juillet 2025 pour exécuter ses obligations, à défaut de quoi l’astreinte prévue par le tribunal judiciaire commencerait à courir.
En l’espèce, Mme [Q] [X] indique que la SAS Icade Promotion n’a pas fait procéder aux travaux de levée des réserves à l’exécution desquels elle a été condamnée sous astreinte.
Faute de comparaître à l’audience, la SAS Icade Promotion ne démontre pas avoir respecté son obligation dans le délai imparti malgré la signification régulière du jugement. Elle ne fait pas non plus la preuve de difficultés d’exécution éventuelles ou encore d’une cause étrangère.
En conséquence, constatant l’inexécution non justifiée des chefs de condamnation, la demande de liquidation d’astreinte provisoire ayant couru entre le 06 juillet et le 06 octobre 2025 est justifiée à hauteur de 50 euros x 93 jours, soit la somme de 4 650 euros. Compte tenu de la date de prise de possession des lieux par Mme [Q] [X] et de l’obligation légale qui pèse sur le constructeur de garantir la conformité du bien livré avec les engagements contractuels, cette somme apparaît en effet raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige.
La SAS Icade Promotion sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil, conformément à la demande.
II – Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : “ Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, la SAS Icade Promotion ne justifie pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 10 mars 2025 sans fournir aucune explication.
Par conséquent, pour assurer l’exécution de cette décision, il n’y a d’autre choix que de fixer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre dont le montant sera aggravé à 100 euros par jour de retard.
Afin de laisser au juge liquidateur la possibilité d’apprécier le comportement du débiteur dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge, l’astreinte ne sera pas définitive mais restera provisoire.
III – Sur les mesures accessoires
La SAS Icade Promotion qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [Q] [X] une indemnité au titre des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice et que l’équité commande de fixer à 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— LIQUIDE à la somme de 4 650 euros l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 mars 2025 ;
— CONDAMNE, en conséquence, la SAS Icade Promotion à verser à Mme [Q] [X] la somme de quatre mille six cent cinquante euros (4 650 €) au titre de la liquidation de cette astreinte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
— FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de trois mois, pour assortir l’injonction faite à la SAS Icade Promotion par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 10 mars 2025 de “ faire lever les réserves suivantes :
1. « Manque un petit bout de caoutchouc en dessous du volet »,
2. « Plaque métallique perforée manquante »,
3. « Retouches peinture balcon »,
4. « réglage Ouvrant droite baie vitrée difficile à ouvrir ».” ;
— CONDAMNE la SAS Icade Promotion à verser à Mme [Q] [X] une indemnité de mille deux cents euros (1 200 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS Icade Promotion au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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