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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2RM
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Emilie BUTTIER
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY, Me Emilie BUTTIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. [R] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. [F] [J] [Q] AIR CONDITIONING EUROPE SA S, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me LABBE, avocat au barreau de NANTES,
S.A.S. ELM LEBLANC SAS (ETABLISSEMENTS LEBLANC – ELM LEBL ANC) (BOSCH), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [A] [P], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputé contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023 (RG 22/00658) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) [B] [D] [N] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) [R] [C], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à [M] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 (RG 25/00035) par ce même magistrat, à la demande de la SAS [R] [C] et de la société anonyme (SA) Allianz IARD, son assureur, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé des 13 octobre et 04 novembre 2025 délivrées, à la demande de la SAS [R] [C] et de la SA Allianz IARD, et au visa de l’article 145 du code de procédure civile à la SAS [F] [J] [Q] Air Conditioning Europe et la SAS ELM Leblanc, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 20 janvier 2023 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— condamner la SAS [F] [J] [Q] Air Conditioning Europe à remettre à Maître [K] [G], sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile pour les années 2020 et 2022 ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance. Elles se sont, toutefois, désistées oralement de leur demande de production de pièces contre la SAS [F] [J] [Q] Air Conditioning et de leur demande d’extension d’expertise contre la SAS ELM Leblanc.
La SAS [F] [J] [Q] Air Conditioning et la SA Allianz IARD, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS ELM Leblanc n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS [R] [C] et la SA Allianz IARD se sont désistées à l’audience de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SAS [F] [J] [Q] Air Conditioning Europe, ledit désistement pouvant être considéré comme ayant été implicitement accepté par cette société, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Les demanderesses se sont également désistées à l’audience de leur demande d’extension d’expertise formée à l’encontre de la SAS ELM Leblanc, ledit désistement pouvant être considéré comme ayant été implicitement accepté par cette société, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit par ailleurs que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SAS [R] [C] et la SA Allianz IARD sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SAS [F] [J] [Q] Air Conditioning Europe, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement de la SAS [R] [C] et la SA Allianz IARD de leur demande de production de pièces à l’encontre de la SAS [F] [J] [Q] Air et d’extension d’expertise à l’encontre de la SAS ELM Leblanc;
Déclarons communes à la SAS [F] [J] [Q] Air Conditioning Europe les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2023 (RG 22/00658) susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les demanderesses lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS [F] [J] [Q] Air Conditioning Europe à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demanderesses devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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