Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 mars 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01032
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [R] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [R] [W], notifiée à l’intéressé le 14 mars 2025 à 18h15
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 17 mars 2025, reçue et enregistrée le 17 mars 2025 à 11h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [W] né le 01 Juillet 1999 à [Localité 16] ( TURQUIE) , de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [Z] [S], interprète en langue turque déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 25/01032
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEREIRA, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [R] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS :
Attendu que M. [R] [W] soutient, par la voie de son conseil, deux moyens de nullité tirés du défaut d’alimentation pendant la garde à vue et du défaut d’interprète présent lors de la notification d’actes ;
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation pendant la garde à vue :
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 14 mars 2025 à 10h50 et que cette mesure a été levée le même jour à 18h15 ; que son placement en garde à vue était inférieur à 24 heures (7 heures) ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que le délai de la garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter, que si l’intéressé ne s’est pas vu proposer de repas au moment du déjeuner, il ne démontre pas que cela aurait porté atteinte à sa dignité, étant observé qu’il n’a été auditionné qu’à une reprise pendant moins de 30 minutes, en présence d’un conseil qui n’a pas formulé d’observations en ce sens ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète présent lors de la notification d’actes:
Attendu quil ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [R] [W] s’est vu notifier ses droits en garde à vue le 14 mars 2025 à 11h12 avec l’assistance téléphonique et par le truchement de Madame [T] [D], qu’une audition s’est tenue à 14h33 en présence de cette même interprète, que la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention s’est tenue à 18h15 par le truchement téléphonique d’un interprète ;
Attendu qu’il a été requis les services de l’interprète pour procéder par truchement téléphonique à la notification de la mesure de garde à vue et la présence de cette dernière pour traduire les propos de l’intéressé lors de l’audition,
Attendu qu’il est constant que l’interprète requise pour l’audition de l’intéressé était effectivement présente au début de la procédure ; que lors de la notification des actes susmentionnés cette dernière était manifestement absente puisque ladite notification a été effectué par le truchement de Madame [T], interprète en langue turque, étant précisé que cette même interprète était présente lors de l’audience trois heures plus tôt ; qu’en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’une atteinte ait été portée à ses droits, étant précisé que l’intéressé qui signé la notification de ses droit n’a formulé aucune observation ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’une demande de routing a été initiée par l’administration dès le 15 mars 2025 à 18h58, étant précisé que l’intéressé dispose d’une carte nationale turque valide jusqu’au 31 octobre 2033 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Mars 2025 à 15h01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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