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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SAS ACS SOLUTIONS, ERGO |
Texte intégral
N° RG 23/04991 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/04991
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NF
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[V] [C] [D]
MAIF
C/
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
SAS ACS SOLUTIONS
Grosse Délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [V] [C] [D]
née le 25 Mai 1955 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MAIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT domiciliée [Adresse 11] (ALLEMAGNE) et prise en son établissement secondaire en France ERGO FRANCE sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
SAS ACS SOLUTIONS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [C] [D] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
En 2017, elle a confié à la société ENERGIE CAP NATURE la réalisation de travaux de rénovation de l’appartement et notamment la réalisation d’un plafond isolant, la réfection complète de la salle de bain et la création d’un espace douche pour un montant total de 16.460 euros TTC.
Ayant constaté des désordres dans la salle de bain à l’automne 2020, Madame [D] a procédé à une déclaration de sinistre le 18 mars 2021 auprès de l’assureur de la société ENERGIE CAP NATURE au moment des travaux la compagnie ALLIANZ.
Après avoir diligenté une expertise ayant conclu à des infiltrations au niveau du receveur de douche posé par l’entreprise ENERGIE CAP NATURE, la compagnie ALLIANZ a accordé sa garantie responsabilité civile décennale et réglé une indemnité de 8.403,23 euros TTC correspondant au coût des travaux réparatoires à Madame [D] et elle l’a invitée à établir sa réclamation concernant les conséquences dommageables et les pertes immatérielles consécutives au sinistre à la compagnie ERGO, assureur de la société ENERGIE CAP NATURE au moment de la réclamation.
La MAIF, assureur multirisques habitation de Madame [D], a pris en charge le coût de la reprise des embellissements à hauteur de 1.850,29 euros vétusté déduite.
Par un courrier recommandé du 28 octobre 2022 avec avis de réception signé le 03 novembre 2022, Madame [D] et la MAIF ont mis en demeure la société ACS SOLUTIONS pour la compagnie d’assurance ERGO, d’avoir à communiquer sa position sur la mobilisation de sa garantie et en cas d’accord sur la garantie de régler une somme de 14.450,29 euros correspondant à la reprise des embellissements (1.850,29 euros) et à l’indemnisation du préjudice locatif subi par Madame [D] (12.600 euros).
Par un courriel du 11 janvier 2023, la société ACS SOLUTIONS a contesté le montant de la réclamation concernant la perte locative et a proposé la prise en charge des travaux d’embellissement pour un montant de 1.850,29 euros.
Suivant exploit signifié les 05 et 07 juin 2023, Madame [V] [C] [D] et la MAIF ont assigné la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement en France ERGO FRANCE et la S.A.S ACS SOLUTIONS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— condamner in solidum la compagnie ACS et la compagnie ERGO à régler à Madame [D] une indemnité de 15.735 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— condamner in solidum la compagnie ACS et la compagnie ERGO à régler à la MAIF une indemnité de 2.177,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— condamner in solidum la compagnie ACS et la compagnie ERGO à régler à Madame [D] et à la MAIF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 du code civil et
L.124-5 du code des assurances, en faisant valoir qu’ACS ne conteste pas être l’assureur tenu à la garantie du préjudice immatériel consécutif à la suite du sinistre et accepte le règlement du coût de la reprise des embellissements et que le préjudice locatif réclamé par Madame [D] pour les vacances de Pâques, d’été et de Noël 2021 est justifié dans la mesure où les travaux réparatoires après le règlement par ALLIANZ intervenu en octobre 2021 se sont achevés en avril 2022, de même que son préjudice de jouissance durant la même période au cours de laquelle elle a été privée de la possibilité d’occuper le bien à titre de résidence secondaire en dehors des périodes de location à des tiers.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demanderesses.
Régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement en France ERGO FRANCE et la SAS ACS SOLUTIONS n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose en son 4° alinéa que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Dans son courriel du 11 janvier 2023, la société ACS SOLUTIONS ne remet pas en question sa qualité d’assureur de l’entreprise ENERGIE CAP NATURE au moment de la réclamation et :
— accepte d’accorder sa garantie au titre des conséquences dommageables du sinistre en proposant la prise en charge des travaux d’embellissement à hauteur de 1.850,29 euros,
— conteste le montant de la réclamation formée par Madame [D] au titre de la perte locative, considérant que le retard accumulé dans la réalisation des travaux de réparation ne peut être imputé à sa cliente et ne peut donc relever de la garantie responsabilité civile et que le montant réclamé est par conséquent infondé mais ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des pertes immatérielles consécutives au sinistre.
La MAIF a pris en charge la reprise des embellissements pour un montant de 1.850,29 euros vétusté déduite, ainsi qu’il ressort de la réclamation formée auprès de la société ACS SOLUTIONS et de ses propres écritures.
A défaut de justifier de la prise en charge d’une somme supérieure, elle se verra allouer la dite somme de 1.850,29 euros que les défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer et qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure du 28 octobre 2022 portant sur la communication par l’assureur de sa position sur la mobilisation de sa garantie.
Madame [D] réclame l’indemnisation d’un préjudice locatif à hauteur du montant des loyers qu’elle estime avoir perdus soit 750 euros par semaine au cours des deux semaines de vacances de Pâques 2021 et des deux semaines de vacances de Noël 2021 et 1.200 euros par semaine au cours des huit semaines de vacances d’été 2021.
L’indemnisation du montant des travaux réparatoires par la compagnie ALLIANZ n’étant intervenu que le 06 octobre 2021, le sinistre déclaré début 2021 a incontestablement empêché la mise en location de l’appartement au cours des vacances de Pâques 2021 et d’été 2021, sans que Madame [D] n’établisse qu’elle aurait mis son bien en location de manière certaine à l’issue des travaux de rénovation, à compter de Pâques 2021.
N° RG 23/04991 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NF
Elle n’a en effet donné un mandat de gestion pour la location saisonnière de son bien, le 14 avril 2023, qu’un an après l’achèvement des travaux de remise en état suivant facture du 28 février 2022, dont le délai de réalisation suite à l’indemnisation reçue d’ALLIANZ ne saurait peser sur l’assureur qui ne peut en conséquence se voir réclamer l’indemnisation d’un quelconque préjudice locatif pour les vacances de Noël 2021.
Le préjudice de Madame [D] est ainsi constitué de la perte de chance d’avoir pu proposer son bien à la location et d’avoir pu percevoir des loyers durant les vacances de Pâques et d’été 2021, et non du montant des loyers revendiqués dont elle ne justifie au demeurant pas, en l’absence de production de pièces objectives telles qu’une évaluation par un professionnel de l’immobilier ou un panel d’offres locatives pour des biens équivalents.
La perte de chance de pouvoir mettre son bien à la location et de percevoir des loyers durant les vacances de Pâques et d’été 2021 doit, au vu de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques et de la localisation du bien, être évaluée à 50 % du montant des loyers revendiqués soit 375 euros par semaine durant les deux semaines de Pâques 2021 et 600 euros par semaine durant les huit semaines d’été 2021 soit 5.550 euros au total.
Il y a par conséquent lieu d’allouer à Madame [D] une somme de 5.550 euros à titre d’indemnisation.
Le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir personnellement de son bien en dehors des périodes de location à des tiers sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
A défaut de justifier du maintien à sa charge de la franchise de 135 euros sur la reprise des embellissements que la MAIF n’indique pas avoir déduite de la facture contrairement à la vétusté, Madame [D] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les compagnies ACS et ERGO seront par conséquent condamnées in solidum à régler à Madame [D] une indemnité de 6.550 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure du 28 octobre 2022 portant sur la communication par l’assureur de sa position sur la mobilisation de sa garantie et ne visant au demeurant que le préjudice locatif.
Les sociétés défenderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à Madame [D] et à la MAIF une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SAS ACS SOLUTIONS et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement en France ERGO FRANCE à payer à Madame [V] [C] [D] la somme de 6.550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SAS ACS SOLUTIONS et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement en France ERGO FRANCE à payer à la MAIF la somme de 1.850,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SAS ACS SOLUTIONS et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement en France ERGO FRANCE à payer à Madme [V] [C] [D] et à la MAIF, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [V] [C] [D] et la MAIF pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS ACS SOLUTIONS et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement en France ERGO FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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