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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CP5K
ORDONNANCE
N° 25/00132
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
— Me MATHEVET-[Localité 4](ccc+1grosse)
— S.A.S. SAGHIMO (ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAGHIMO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover et par acte authentique du 18 novembre 2021, M. [G] [L] a acquis les lots de copropriété n°129, 107, 217 et 218 dans un immeuble « La Coupole » sis [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section AM n°[Cadastre 3], moyennant la somme totale de 227 800 euros, décomposée comme suit :
91 120 euros au jour de la vente ;136 680 euros au titre des travaux devant être réalisés par le vendeur, la société SAGHIMO.Un permis de construire n° PC 42187 19 R0079 a été délivré le 25 octobre 2019 par le maire de [Localité 5] et la SAS SAGHIMO s’est engagée à achever les travaux et livrer le bien au plus tard le 31 décembre 2022.
La livraison ayant été retardée à plusieurs reprises, M. [G] [L] a mis en demeure la SAS SAGHIMO par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre de livrer le bien avant le 31 janvier 2025.
Le 20 février 2024, une réunion a eu lieu en présence de M. [G] [L], accompagné de Maître [W], commissaire de justice, et Mme [H], architecte expert, et de la SAS SAGHIMO, elle-même accompagnée de Maitre [J], commissaire de justice.
De nombreuses réserves ont été relevées et la SAS SAGHIMO s’est engagée à les lever dans un délai raisonnable.
M. [G] [L] a versé le solde du prix de vente à la SAS SAGHIMO le 21 février 2025, signé le procès-verbal de livraison et laissé au vendeur une partie des clés pour qu’il puisse procéder à la levée des réserves.
Au 1er avril 2025, Maître [W] a établi un nouveau procès-verbal constatant que si des réserves ont été levées, la majorité d’entre elles persistaient et M. [G] [L] les a signalés à la SAS SAGHIMO par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025.
Par assignation du 02 octobre 2025, M. [G] [L] a assigné la SAS SAGHIMO à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin :
D’enjoindre à la société de lever à ses frais toutes réserves listées dans le cadre des opérations de livraison du bien vendu, telles que mentionnées dans le procès-verbal de constat dressé par Maitre [W] à la date du 20 février 2025 et actualisées par procès-verbal de constat du 1er avril 2025, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;D’enjoindre à la société de lui transmettre le procès-verbal de réception du chantier sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance ;De condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner la société aux dépens.L’audience s’est tenue le 20 novembre 2025.
M. [G] [L], représenté par son conseil, entend maintenir les demandes formulées dans l’assignation du 02 octobre 2025.
La SAS SAGHIMO, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [G] [L] fait valoir que la SAS SAGHIMO est débitrice d’une obligation de levée des réserves incontestable dès lors qu’elle s’était engagée, le 20 février 2025 à procéder à la régularisation de la situation dans un délai raisonnable.
Il souligne également ne pas avoir été informé de la survenance de la réception des travaux.
Il ressort du procès-verbal de constat et du procès-verbal de livraison et de remise des clés du 20 février 2025 que de nombreuses réserves ont été établies par M. [G] [L] sur le hall d’entrée, le salon, l’extérieur, la suite parentale, la chambre n°2, le cellier, la salle de bain et les toilettes et que Monsieur [M] [R], président de la SAS SAGHIMO, « formule son accord verbalement pour procéder aux réfections » pour chaque pièce et élément mentionné sur lesdits documents. Monsieur [M] [R] a par ailleurs signé le procès-verbal de livraison et de remise des clés qui l’oblige à « faire lever les réserves qu’il n’aura pas expressément contredites dans des délais raisonnables, en fonction de leur degré d’urgence ».
Lors d’une nouvelle visite du commissaire de justice du 1er avril 2025, il est établi que si certaines réserves ont été levées, ce n’est pas le cas de la majorité d’entre elles et surtout de nouvelles difficultés sont relevées par le professionnel et par M. [G] [L].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025, M. [G] [L] a informé la SAS SAGHIMO des constatations effectuées le 1er avril 2025 avec Maitre [W] et lui rappelle son engagement à lui fournir rapidement certaines études et plans lors de la livraison du bien ainsi qu’à reprendre les réserves initiales sous un délai de 30 jours.
L’obligation de procéder à la reprise des réserves et à la communication du procès-verbal de réception du chantier qui pèse initialement sur la SAS SAGHIMO en sa qualité de vendeur mais d’autant plus depuis son engagement du 20 février 2025, n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de M. [G] [L].
En conséquence il sera ordonné à la SAS SAGHIMO de lever à ses frais toutes les réserves listées dans les procès-verbaux de constat dressés par Maitre [W] les 20 février 2025 et 1er avril 2025 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à lui communiquer le procès-verbal de réception du chantier sous astreinte de 25 euros par jour dans les mêmes délais.
La SAS SAGHIMO sera condamnée aux dépens.
La carence de la SAS SAGHIMO dans le respect de ses engagements ayant obligé M. [G] [L] à initier une telle procédure, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SAS SAGHIMO à lever les réserves listées dans le cadre des opérations de livraison du bien vendu à M. [G] [L], telles que mentionnées dans le procès-verbal de constat de Maitre [W] du 20 février 2025 et actualisées dans celui du 1er avril 2025, à ses frais ;
DIT qu’à défaut de lever ces réserves dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la SAS SAGHIMO sera redevable d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
ENJOINT la SAS SAGHIMO à communiquer à M. [G] [L] le procès-verbal de réception du chantier ;
DIT qu’à défaut de communiquer ce procès-verbal dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la SAS SAGHIMO sera redevable d’une astreinte dont le montant est fixé à 25 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SAS SAGHIMO à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SAGHIMO aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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