Tribunal Judiciaire de Roanne, Ch3 référé civil, 18 décembre 2025, n° 25/00197
TJ Roanne 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de lever les réserves

    La cour a estimé que l'obligation de lever les réserves n'est pas sérieusement contestable, étant donné l'engagement pris par la SAS SAGHIMO.

  • Accepté
    Obligation de communication du procès-verbal

    La cour a jugé que la SAS SAGHIMO a l'obligation de communiquer le procès-verbal de réception du chantier, ce qui n'est pas contesté.

  • Accepté
    Carence de la société dans le respect de ses engagements

    La cour a considéré que la SAS SAGHIMO, en ne respectant pas ses engagements, a causé un préjudice à Monsieur [G] [L], justifiant ainsi la condamnation.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a jugé que la SAS SAGHIMO, en ne comparant pas et en ne respectant pas ses engagements, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00197
Numéro(s) : 25/00197
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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