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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 avr. 2026, n° 25/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2026
GROSSE :
Le 21 avril 2026
à Me Catherine GAUTHIER (x2)
N° RG 25/05832 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BLU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le 11 Juillet 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [H]
née le 30 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 juin 2024, M. [I] [E] [T], par l’intermédiaire de l’agence du 148, a consenti un bail d’habitation à M. [X] [Z] et Mme [D] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 580 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Selon contrat de cautionnement Visale n°A101363181860 du 24 juin 2024, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution auprès des bailleurs en cas d’impayés de loyers ou de dégradations locatives.
Après plusieurs impayés de loyers, remboursés par la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu de quittances subrogatives, c’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, ladite société a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2100 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [Z] et Mme [D] [M] le 21 février 2025.
Par assignations du 6 mai 2025, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire obtenir la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [Z] et Mme [D] [M] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, sur production de quittances subrogatives si c’est entre leurs mains,4572,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 27 janvier 2026, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à 10.430,72 euros en vertu des indemnités d’occupation sollicitées.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [X] [Z] et Mme [D] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 20 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2100 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le bailleur ou la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats les quittances subrogatives signées par le bailleur (la dernière étant du 7 janvier 2026) ainsi qu’un décompte démontrant qu’à la date du 16 janvier 2025, M. [X] [Z] et Mme [D] [M] lui devaient la somme de 10430,72 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [X] [Z] et Mme [D] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 2100 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Elle sera payable entre les mains du bailleur ou de la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur production d’une quittance subrogative. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 608 euros. Toute indexation ou augmentation de son montant devra faire l’objet d’une notification par courriers recommandés aux locataires.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur, à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [Z] et Mme [D] [M], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du déséquilibre économique entre les parties, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 juin 2024 entre M. [I] [E] [T], d’une part, et M. [X] [Z] et Mme [D] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 4 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [X] [Z] et Mme [D] [M], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [X] [Z] et Mme [D] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [D] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit à ce jour 608 euros (six cent huit euros) par mois, charges comprises,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur, à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ou à son mandataire,
RAPPELLE que toute indexation ou régularisation du montant de l’indemnité d’occupation doit faire l’objet d’une notification préalable par courriers recommandés aux locataires,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable entre les mains de la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que sur production de quittances subrogatives,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [D] [M] à payer à la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10430,72 euros (dix mille quatre cent trente euros et soixante-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2026 (mois de janvier 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 2100 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [D] [M] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 février 2025 et celui des assignations du 6 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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