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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00150 -
N° Portalis DBYP-W-B7I-CKIA
JUGEMENT
N° 25/00062
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
ME BOLLNI (ccc + 1 grosse)
ME CHANTELOT (ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS SYROCH ([Adresse 6])
Activité : Sans emploi, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 Avril 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 MAI 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] [J], propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER LOISIR immatriculé [Immatriculation 3], a confié son véhicule en réparation, au mois de janvier 2020 à la SAS Syroch ([Adresse 5] ci-après la SAS Syroch).
Cette société a réalisé plusieurs interventions sur le véhicule avant que ce dernier ne soit confié à la concession Peugeot.
Considérant que la SAS Syroch avait commis des erreurs dans les différents travaux réalisés, Monsieur [G] [H] [J] lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception puis a entamé diverses démarches amiables auprès d’elle.
La tentative de médiation initiée a échoué et Monsieur [G] [H] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Roanne afin d’initialement solliciter la condamnation de la SAS Syroch au paiement des sommes suivantes :
1 125,97 euros au titre du préjudice matériel,1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [R] pour l’examen du véhicule et des désordres allégués, la description et le chiffrage de travaux permettant de le remettre en état, et plus généralement la recherche de tous éléments techniques permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités et les préjudices.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 octobre 2023.
* *
*
Dans ses conclusions après expertise judiciaire, Monsieur [G] [H] [J] demandait à titre principal la condamnation de la SAS Syroch à lui payer la somme de 1 676,28 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule, la somme de 1 125,97 euros au titre du remboursement de trois factures payées pour des réparations infructueuses, la somme de 11 990 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 1 695,96 euros au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule et la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive du garagiste
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Roanne, statuant selon la procédure sans représentation obligatoire, dans sa composition saisie initialement et habilitée à connaître des litiges dont le montant est inférieur à 10 000 euros, s’est déclaré incompétent et, réservant tous droits et moyens des parties, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Roanne dans sa composition habilitée à connaître des litiges du contentieux général avec représentation obligatoire par avocat.
* *
*
Selon message transmis électroniquement au juge de la mise en état le 3 décembre 2024, Monsieur [G] [H] [J], a précisé qu’il n’entendait pas conclure de nouveau.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 selon la procédure sans audience après le dépôt des dossiers des parties au greffe de la juridiction.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal ayant relevé que des conclusions prises dans l’intérêt de Monsieur [G] [H] [J] figuraient dans son dossier mais qu’il n’était pas saisi par le dispositif de conclusions notifiées électroniquement, a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à Monsieur [G] [H] [J] de saisir le tribunal de prétentions énoncées par le dispositif de conclusions notifiées électroniquement, conformément aux dispositions combinées des articles 766 à 768 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
* *
*
Aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 15 avril 2025, Monsieur [G] [H] [J] formule les demandes suivantes :
— RETENIR la responsabilité civile contractuelle de la société SAS SYROCH ([Adresse 6])
Sur ce fondement,
— CONDAMNER la société SAS SYROCH ([Adresse 6]) à verser à Monsieur [H] [J] les sommes suivantes :
• 1676, 28 € pour la réalisation des travaux prescrits par l’expert pour mettre fin aux désordres.
• 1125,97 € au titre du remboursement des 3 factures payées par Monsieur [H] à la société ROADY pour les différentes opérations infructueuses réalisées par le garagiste entre janvier et février 2020.
• 11 990 € au titre du remboursement de l’achat du véhicule Clio Renault par Monsieur [H], du fait de l’immobilisation obligatoire du PEUGEOT Partner depuis 2020.
• 5000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [H]
• 2119,95€ au titre du remboursement des frais d’assurance pour le PEUGEOT Partner depuis 2020.
• 3000 € au titre de la résistance abusive du garagiste
— Débouter la société SAS SYROCH ([Adresse 6]) de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la SAS SYROCH ([Adresse 6]) à régler à Monsieur [H] [J] la somme de 4000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens d’instance.
Il fait notamment valoir que depuis la date à laquelle il l’a confié au garagiste en janvier 2020, son véhicule n’a jamais plus fonctionné ; que l’imputabilité des désordres constatés par l’expert à la société SAS Syroch est indiscutable ; que ne pouvant plus circuler avec son véhicule, il a dû le remplacer ; qu’il est usé par cette procédure qui dure depuis 2020 alors qu’il avait immédiatement saisi un médiateur pour trouver une issue amiable rapidement, et qu’il a été mis sous antidépresseur et vit très mal la procédure et le positionnement de mauvaise foi du professionnel ; qu’il ne peut pas partir en vacances avec sa famille du fait du remboursement du prêt contracté pour l’acquisition du nouveau véhicule, dont la conduite le fait souffrir du dos du fait de sa pathologie dorsale reconnue.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 15 avril 2025, la SAS Syroch formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la SAS [Adresse 7], qui a commandé le réservoir de cérine à la société ALLIANCE CENTRE AUVERGNE en utilisant le numéro d’immatriculation du véhicule de Monsieur [G] [H] [J] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de celui-ci ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [H] de ses demandes visant à voir :
« RETENIR la responsabilité civile contractuelle de la société SAS SYROCH ([Adresse 4]
AUTO ROADY)
Sur ce fondement,
CONDAMNER la société SAS SYROCH ([Adresse 6]) à verser à Monsieur [H] [J] les sommes suivantes :
1676, 28 € pour la réalisation des travaux prescrits par l’expert pour mettre fin aux désordres.
1125,97 € au titre du remboursement des 3 factures payées par Monsieur [H] à la société ROADY pour les différentes opérations infructueuses réalisées par le garagiste entre janvier et février 2020.
11 990 € au titre du remboursement de l’achat du véhicule Clio Renault par Monsieur [H], du fait de l’immobilisation obligatoire du PEUGEOT Partner le printemps 2020
5000 € au titre du préjudice moral
1695, 96€ au titre du remboursement des frais d’assurance pour le PEUGOET Partner depuis 2020.
3000 € au titre de la résistance abusive du garagiste
Débouter la société SAS SYROCH ([Adresse 6]) de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la SAS SYROCH ([Adresse 6]) à régler à Monsieur [H] [J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens d’instance ».
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Monsieur [G] [H] [J] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que l’achat du véhicule RENAULT CLIO dont il demande le remboursement à hauteur de la somme de 11.990€ serait en lien direct et exclusif avec l’immobilisation de son véhicule ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [H] de sa demande visant à voir condamner la SAS SYROCH ([Adresse 6]) à lui verser une somme de « 11 990 € au titre du remboursement de l’achat du véhicule Clio Renault par Monsieur [H], du fait de l’immobilisation obligatoire du PEUGEOT Partner le printemps 2020 » ;
JUGER que Monsieur [G] [H] [J] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’il subit un préjudice moral ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [H] de sa demande visant à voir condamner la SAS SYROCH ([Adresse 6]) à lui verser une somme de « 5000 € au titre du préjudice moral » ;
JUGER que Monsieur [G] [H] [J] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’il a été contraint d’exposer des frais d’assurances à hauteur de la somme de 1.695,96€ sur son véhicule de marque PEUGEOT, Modèle PARTNER, immatriculé [Immatriculation 3] dont il indique qu’il est immobilisé;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [H] de sa demande visant à voir condamner la SAS SYROCH ([Adresse 6]) à lui verser une somme de « 1695,96€ au titre du remboursement des frais d’assurance pour le PEUGEOT Partner depuis 2020 » ;
JUGER que Monsieur [G] [H] [J] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que la SAS [Adresse 7] aurait fait preuve d’une résistance abusive ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [H] de sa demande visant à voir condamner la SAS SYROCH ([Adresse 6]) à lui verser une somme de « 3000 € au titre de la résistance abusive du garagiste » ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Si le Tribunal devait estimer que la SAS SYROCH CENTRE AUTO ROADY a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [G] [H] [J], il dira qu’elle devra être relevé et garantie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la société [Adresse 2] ;
RAMENER à de plus juste proportions la demande formulée par Monsieur [G] [H] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouter Monsieur [H] de sa demande visant à voir condamner la SAS SYROCH ([Adresse 6]) à lui verser une somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELER que la SAS SYROCH ([Adresse 6]) a fait l’avance de l’intégralité des frais d’expertise ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SAS SYROCH ([Adresse 6]).
Elle estime n’avoir commis aucune faute et fait notamment valoir que le refus du demandeur de la laisser terminer son intervention c’est-à-dire le remplacement du réservoir de carburant du véhicule et la gestion du problème du réservoir de cérine avec son fournisseur, ne peut engager sa propre responsabilité alors que la pièce a été commandée à partir de l’immatriculation du véhicule et que son diagnostic était correct ; qu’elle est en mesure d’accepter la demande de Monsieur [H] à hauteur de 1 676,28 euros pour les réparations préconisées par l’expert judiciaire, et sa demande à hauteur de 1 125,97 euros pour le remboursement de ses trois factures correspondant à des interventions infructueuses de janvier et février 2020, si sa responsabilité était retenue ; qu’en revanche le remboursement du prix d’achat du véhicule, le préjudice moral, les frais d’assurance, sa résistance abusive, n’ont pas été évoqués lors des opérations d’expertise, n’ont pas été discutés et ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture du 2 avril 2025 a été révoquée et la clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mai 2025 avant l’ouverture des débats, de sorte que les dernières conclusions des deux parties sont recevables, ce qui va dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 après dépôt des dossiers des parties représentées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Si, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Le réparateur automobile peut démontrer qu’il n’a pas commis de faute, le client devant toutefois démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats et des explications concordantes des parties que Monsieur [H] [J] a confié son véhicule à la SAS Syroch:
— le 6 janvier 2020, qui a procédé au remplacement de la poche de cérine avec lecture et effacement d’un code défaut, essai routier et restitution du véhicule, ses prestations ayant été facturées le même jour au prix de 289 euros TTC,
— le 12 février 2020, qui a procédé au remplacement du réservoir de cérine, sa prestation ayant été facturée le même jour au prix de 271,01 euros TTC,
— le 15 février 2020, qui a procédé au remplacement du filtre à particules et du capteur de pression, avec essai routier et restitution du véhicule, ses prestations ayant été facturées le même jour au prix de 565,96 euros TTC,
— le 25 février 2020, qui a procédé à un télé-décodage du réservoir de cérine facturé le même jour au prix de 100 euros TTC.
L’expert judiciaire a constaté à l’examen du véhicule que la référence du réservoir de cérine vendu et installé par la SAS Syroch sur le véhicule de Monsieur [H] [J] en date du 12 février 2020 ne correspond pas à la référence du réservoir préconisé par le constructeur par référence au numéro de série du véhicule, s’agissant de pièces de rechange.
Il précise que la référence du réservoir de cérine présent sur le véhicule correspond à un véhicule utilisant un carburant de type diesel, avec filtre à particules et dépollution technique, et que l’utilisation du véhicule en l’état aura pour conséquence de détériorer le pouvoir lubrifiant de l’huile moteur pouvant conduire à une casse irréversible du moteur.
Il explique que la non-conformité du réservoir de cérine est à l’origine des défauts générés sur le véhicule notamment le message d’erreur concernant le risque de colmatage du filtre à particules et un défaut permanent de la pompe d’additif carburant.
C’est à tort que la SAS Syroch soutient ne pas être fautive en expliquant qu’elle a commandé le réservoir de cérine sur la seule base du numéro d’immatriculation du véhicule alors qu’en sa qualité de professionnelle de la réparation automobile elle ne pouvait s’abstenir de vérifier la conformité de la pièce de rechange par rapport au numéro de série du véhicule qui lui était confié.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Syroch engage sa responsabilité au titre des réparations et interventions qu’elle a effectuées sur le véhicule, et ce depuis le 6 janvier 2020 dès lors que l’expert judiciaire indique en exergue de ses opérations que l’échange d’une poche de cérine sur le véhicule Monsieur [H] [J] ne lui semblait pas possible, puis dans le cadre de ses trois interventions successives toutes infructueuses du fait de la persistance des défauts générés sur le véhicule, notamment le message d’erreur concernant le risque de colmatage du filtre à particules et un défaut permanent de la pompe d’additif carburant, qui sont à l’origine de l’immobilisation du véhicule.
Travaux de réparation du véhicule
L’expert judiciaire évalue les réparations nécessaires pour permettre l’utilisation du véhicule à la somme de 1 676,28 euros sur la base d’une estimation contradictoirement discutée devant lui par les parties, établi le 30 août 2022, qui porte sur l’échange du réservoir additif de filtre pollen, du réservoir de carburant et ses accessoires, inclus le coût de la main-d’œuvre, le télé-codage du calculateur du filtre à particules et un essai après travaux.
La SAS Syroch sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Monsieur [G] [H] [J].
Remboursement de prestations inutiles
Il est techniquement établi par l’expert judiciaire que les trois interventions de la SAS Syroch sur le véhicule du demandeur, les 6, 12 et 15 février 2020 se sont avérés inutiles puisqu’elles n’ont pas permis de remettre le véhicule en état de marche sans les messages d’erreur.
La SAS Syroch, qui en convient à titre subsidiaire aux termes de ses dernières conclusions, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [H] [J] la somme de 1 125,97 euros en remboursement du prix payé pour des interventions inutiles.
Remboursement de l’achat d’un véhicule de remplacement
Si le véhicule de Monsieur [G] [H] [J] a été inutilisable depuis qu’il l’a confié à la SAS Syroch en février 2020, la durée de cette immobilisation n’est pas exclusivement la conséquence du manquement du réparateur à son obligation de résultat.
L’expertise judiciaire a permis de déterminer contradictoirement les réparations techniquement simples s’avérant nécessaires pour sa remise en état, et leur coût évalué à 1 676,28 euros dès le 26 juillet 2022, le demandeur ayant fait le choix d’une action judiciaire introduite le 12 janvier 2021 alors qu’il disposait à son dossier de la facture du concessionnaire Peugeot en date du 26 mai 2020 comportant la mention manuscrite suivante datée du 6 juillet 2020 : « pièces sur système additif FAP non conformes constaté le jour du diagnostic », ce que le tribunal retient dans la motivation de son jugement avant dire droit du 21 mars 2022.
C’est seulement après le rapport d’expertise déposé le 10 octobre 2023 que Monsieur [G] [H] [J] a modifié ses demandes initiales en sollicitant le remboursement de l’achat d’un véhicule de remplacement pour la somme de 11 990 euros, rendant nécessaire le renvoi de l’instance devant la formation du tribunal judiciaire habilitée à connaître des litiges dont le montant excède 10 000 euros.
Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient, l’immobilisation du véhicule de Monsieur [G] [H] [J] ne revêtait aucun caractère obligatoire puisque sa réparation était techniquement déterminée et possible dès le mois de juillet 2020 même sans être confiées à la société défenderesse, sans nécessité de le remplacer.
Monsieur [G] [H] [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Préjudice moral et souffrances endurées
Monsieur [G] [H] [J] valoir qu’il est usé alors même qu’il avait immédiatement saisi un médiateur pour trouver une issue amiable rapidement, qu’il a été mis sous antidépresseurs et vit très mal le positionnement de mauvaise foi du professionnel, qu’il n’a plus la possibilité de partir en vacances avec sa famille du fait du coût d’acquisition du véhicule de remplacement, qu’il souffre du dos du fait d’une pathologie prise en compte au titre de sa reconnaissance de sa qualité d’adulte handicapé, et qu’il est en grande difficulté dans la Clio plus basse que son véhicule Partner.
Il ne verse aucun document aux débats, permettant de démontrer ce qu’il allègue, si ce n’est le recto d’une carte mobilité inclusion mention priorité dont il est bénéficiaire, sans que pour autant cet élément puisse être de nature à établir la nature de la pathologie dont il indique souffrir, l’impossibilité de partir en vacances avec sa famille pour avoir acquis un autre véhicule, la prise d’antidépresseurs ou encore les différences de confort et d’ergonomie du siège conducteur d’une Clio par rapport à un Partner.
Monsieur [G] [H] [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Frais d’assurance
L’assurance d’un véhicule terrestre à moteur, de par son caractère obligatoire, n’est pas un préjudice indemnisable directement en lien avec le manquement du réparateur qui n’est pas à l’origine exclusive de l’absence de contrepartie à cette dépense.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] [J], qui réclame aussi d’être remboursé du prix d’acquisition d’un véhicule de remplacement, demande la somme de 2 119,95 euros pour le remboursement des frais d’assurance du véhicule Peugeot Partner immobilisé depuis février 2020 (soit 423,99 euros par an durant 5 ans), sans expliquer en quoi le manquement du réparateur à son obligation de résultat serait à l’origine exclusive d’une telle durée d’immobilisation du véhicule litigieux et de l’obligation de l’assurer.
Il sera donc débouté de sa demande, en l’absence de préjudice indemnisable à ce titre.
Résistance abusive
L’exercice d’une voie de droit telle une action en justice, le droit de s’opposer à une prétention, fût-elle soumise à justice, ne revêtent un caractère abusif que s’ils sont guidés par une intention de porter atteinte aux intérêts de la partie qui s’en plaint, laquelle doit démontrer qu’elle subit un préjudice direct et distinct du seul fait d’avoir à agir ou se défendre en justice.
À l’appui de sa demande à hauteur de 3 000 euros, Monsieur [G] [H] [J] se contente d’affirmer que la défenderesse a toujours refusé les échanges amiables susceptibles de mettre fin rapidement au litige, y compris après le rapport d’expertise, ce qui l’aurait contraint à poursuivre la procédure en justice.
Ce faisant, alors que cette charge lui incombe, il ne caractérise ni ne démontre une faute relevant d’un abus du droit de résister même judiciairement à une prétention, en lien direct avec un préjudice qui lui serait causé et qui doit se distinguer du seul fait de devoir agir en justice.
Monsieur [G] [H] [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SAS Syroch sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas équitable que Monsieur [G] [H] [J] conserve à sa charge la totalité des frais dont il a fait l’avance.
La SAS Syroch sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Syroch à payer à Monsieur [G] [H] [J] la somme de 1 676,28 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule,
CONDAMNE la SAS Syroch à payer à Monsieur [G] [H] [J] la somme de 1 125,97 euros au titre du remboursement des factures portant sur des réparations inutiles,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] [J] de sa demande au titre de l’achat du véhicule Renault Clio,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] [J] de sa demande de remboursement des frais d’assurance le Peugeot Partner,
DEBOUTE Monsieur [G] [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS Syroch aux dépens,
CONDAMNE la SAS Syroch à payer à Monsieur [G] [H] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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