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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 2 juil. 2025, n° 22/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01475 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRMS
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
02 Juillet 2025
Affaire :
Mme [K] [J] épouse [W], M. [Z] [W], Mme [V], [I], [N] [W] épouse [S]
C/
S.C.I. BRI 1
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT – 519
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 02 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Juin 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [K] [J] épouse [W]
née le 06 Octobre 1932 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 519
Monsieur [Z] [W]
né le 16 Août 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 519
Madame [V], [I], [N] [W] épouse [S]
née le 27 Avril 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 519
DEFENDERESSE
S.C.I. BRI 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] et Madame [K] [J] épouse [W] étaient propriétaires d’un tènement immobilier situé [Adresse 1].
Après division de celui-ci, les consorts [W] ont cédé, par acte authentique du 29 juin 1992, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] à la SCI ESFA, exploitant comme eux une activité de boucherie, conservant de leur côté la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5], disposant d’un accès sur la [Adresse 13], soit une maison d’habitation pour leur usage personnel.
Les biens vendus étaient décrits de la façon suivante :
L’acte prévoyait également une servitude de passage et de stationnement rédigée ainsi :
La SCI ESFA a vendu cet ensemble immobilier à la société JBHL, le 24 mars 2017, qui elle-même a vendu ledit tènement à la SCI BRI 1, le 16 mai 2019.
Se plaignant de la création par la SCI JBHL de plusieurs logements supplémentaires et de l’augmentation du nombre de locataires, aggravant selon eux les nuisances sonores, olfactives et visuelles ainsi que le nombre de passages sur le droit de passage susvisé, les époux [W] ont assigné dans un premier temps ladite société devant la juridiction de céans.
Leurs demandes ayant été déclarées irrecevables du fait de la revente de l’ensemble immobilier, Madame [K] [W] et ses enfants, Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] (héritiers de Monsieur [Z] [W] décédé le 04 mars 2021) ont donc assigné la SCI BRI 1, le 16 février 2022, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Madame [K] [J] épouse [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] épouse [S] demandent, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, sur le fondement des articles 750 du code de procédure civile, 702 et 651 du code civil, de :
— Prendre acte que les consorts [W] ont tenté de trouver un règlement amiable préalablement à la saisine de la Juridiction,
— Juger les consorts [W] recevables et bien fondés en leur action,
— Juger que les modifications opérées sur le bien situé [Adresse 1] constituent une aggravation des conditions de la servitude initialement consentie dans l’acte notarié du 29 juin 1992,
— Condamner la SCI BRI 1 au paiement de 50 000 euros aux requérants, au titre des dommages et intérêts pour aggravation de la servitude,
— Juger qu’il résulte des éléments de la cause que les importantes transformations du bien immobilier situé [Adresse 1] donnent lieu à des bruits excessifs, des odeurs et des pollutions visuelles constitutives de troubles anormaux du voisinage,
— Juger que la SCI BRI 1 est responsable de ces troubles anormaux du voisinage,
— Condamner la SCI BRI 1 à faire cesser les troubles anormaux du voisinage,
— Condamner la SCI BRI 1 à verser aux requérants la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
— Condamner la SCI BRI 1 à payer aux requérants la somme de 40 000 euros en indemnisation de la dévalorisation de la valeur vénale de leur bien,
— Condamner la SCI BRI 1 à procéder à ses frais au remplacement du portail de la propriété,
— Condamner la SCI BRI 1 à procéder à la réalisation d’une installation indépendante d’évacuation des eaux usées desservant son ensemble immobilier, à charge pour elle de régler le coût des travaux,
— Condamner la SCI BRI 1 à retirer les containers à ordures stockés dans le passage,
— Condamner la SCI BRI 1 à procéder à ses frais à la mise en place d’un service d’entretien et de nettoyage,
— Condamner la SCI BRI 1 à procéder à ses frais à l’installation d’une clôture occultante, notamment par la pose d’un brise-vue, ou à la plantation d’une haie de végétaux en limite de propriété,
— Condamner la SCI BRI 1 à indemniser les requérants à hauteur de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI BRI 1 aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute demande contraire.
En premier lieu, ils font valoir que l’usage de la servitude doit être conforme au titre, le propriétaire du fonds dominant ne pouvant aggraver, par un changement sur son fonds, la condition du fonds servant.
Ils concluent à ce titre que la servitude de passage et de stationnement a été accordée à la SCI ESFA dans le cadre de l’exploitation du commerce de boucher.
Ils soulignent que le bien vendu comportait initialement deux locaux commerciaux ainsi qu’un (et non pas trois) appartement, reprenant à ce titre les mentions des actes de vente successifs ainsi que le plan daté de 1975.
Ils ajoutent que le permis déposé le 1er février 2017 par la société JBHL visait d’ailleurs un seul logement existant.
Ils concluent que la défenderesse a créé quatre logements distincts, se fondant principalement sur un constat de commissaire de justice.
Sur le relevé de la présence de quatre portes d’entrée distinctes, ils considèrent que deux d’entre elles n’ont pas été créées, comme le prétend la défenderesse, car la SCI souhaitait conserver une partie du local pour l’activité de la boucherie.
Ils remettent également en cause la situation locative des appartements présentée par la SCI, relevant que deux des locataires ne sont pas en colocation mais vivent dans deux appartements distincts, les baux visant seulement « l’entrée » en partie commune, chaque occupant utilisant sa propre porte palière. Ils soulignent que la SCI BRI 1 a utilisé ce « subterfuge » après s’être vue refuser sa demande de permis de construire modificatif.
Les consorts [W] déduisent de ces éléments que la création de logements supplémentaires a aggravé considérablement la condition du fonds servant, visant la circulation plus fréquente de véhicules de type scooters et de piétons, la dégradation de l’état du portail de garage permettant aux habitants de rejoindre la servitude de passage, outre le stockage de conteneurs poubelle dans celui-ci.
En second lieu, ils concluent à l’aggravation de l’assiette et de la nature de la servitude par l’utilisation des canalisations des eaux usées des époux [W], non configurées pour son utilisation par un tel nombre de logements et d’occupants.
Sur les troubles anormaux du voisinage, ils rappellent que l’existence d’une servitude n’exclut nullement leur caractérisation.
Ils considèrent subir non seulement le passage d’une multitude de personnes, de jour comme de nuit, ces allers-venues étant source d’insécurité alors que le portail n’est pas toujours fermé à clé, mais également des bruits, les éclairages hublots, les odeurs d’égout, outre la prolifération de déchets à proximité directe de leur habitation, cette problématique n’étant pas réglée puisque le système de ramassage mis en place par la SCI n’est pas prévu au mois d’août.
Sur les préjudices subis, outre leur indemnisation pour l’aggravation de la servitude, ils invoquent un préjudice de jouissance, consécutif à une dégradation de leurs conditions de vie. Ils rappellent également que les locataires de la SCI ont une vue directe sur leur propriété ce qui les empêche de profiter de leur extérieur.
Sur la dévalorisation de leur bien, ils soulignent que celle-ci est indépendante de toute fluctuation conjoncturelle des prix de l’immobilier, l’extérieur de leur maison s’étant transformée en un point faible de celle-ci.
Sur la condamnation de la SCI BRI1 à réaliser des travaux, ils demandent, outre la mise en conformité du réseau de canalisation des eaux usées, à leur charge, le remplacement du portail. Ils rappellent à ce titre les termes de l’acte de vente de 1992 stipulant que son entretien sera à la charge exclusive de la SCI ESFA. Ils ajoutent que la défenderesse ne prouve pas que le portail était dans un état usagé au moment où son entretien leur a été confié, cet argument ne leur permettant pas en tout état de cause de ne pas l’entretenir comme elle s’y est engagée.
Sur la création d’une clôture opacifiante, ils concluent qu’une clôture a bien été réalisée, conformément aux stipulations de l’acte de vente de 1992, mais que le grillage ne permet pas de remédier aux nuisances visuelles.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SCI BRI 1 sollicite de :
— Débouter Madame [K] [J] épouse [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [K] [J] épouse [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] à payer à la SCI BRI 1 la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Julie BEUGNOT, sur son affirmation de droit.
Elle conteste d’abord toute aggravation de l’exercice de la servitude, considérant que la création d’un logement supplémentaire argué par les consorts [W] ne peut suppléer leur carence dans la démonstration d’une aggravation caractérisée des passages.
Elle ajoute que les demandeurs n’établissent pas qu’il y aurait aujourd’hui plus d’occupants, que la servitude aurait été cantonnée à un nombre délimité de personnes, que ses conditions matérielles se seraient aggravées.
Elle soutient ainsi que le bien vendu comportait en 1992 deux locaux commerciaux et trois appartements, les travaux réalisés par la SCI JBHL ayant consisté à transformer le local commercial du premier étage en un appartement, deux portes d’entrée ayant été créées car une partie était conservée pour l’activité de la boucherie, ce que démontre selon elle le permis de construire. Elle ajoute que ce local a été accolé à l’appartement afin d’y créer une colocation composée de parties communes et de deux chambres. Elle soutient ainsi démontrer la situation locative des trois appartements et des locaux commerciaux, en en déduisant que la configuration des locaux n’a pas été modifiée.
Elle souligne de même que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de passages plus fréquents, le constat de commissaire de justice ne faisant selon elle que relever que la porte du garage est endommagée.
Elle conclut ensuite à l’absence de toute aggravation de l’assiette et de la nature de la servitude par l’utilisation des canalisations d’eaux usées.
Elle souligne qu’il n’est pas rapporté la preuve par les requérants que les canalisations d’eaux usées de la parcelle [Cadastre 4] auraient pour assiette leur parcelle [Cadastre 5], le commissaire de justice ne faisant que rapporter les dires de Monsieur [W], ce dernier procédant par affirmations, sans établir le cheminement des eaux usées du fonds dominant, sans faire état également d’aucun incident.
Elle se prévaut subsidiairement de l’existence d’une servitude d’évacuation des eaux usées par destination du père de famille, en application de l’article 694 du code civil.
La SCI conclut de même à l’absence de démonstration de l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Rappelant que la propriété des consorts [W] se situe en plein cœur de la ville de [Localité 8], leur caractère anormal en milieu urbain devant être caractérisé, elle fait valoir que les deux attestations versées aux débats ne font état que de nuisances ponctuelles et anciennes.
S’agissant de la prolifération des déchets, elle rappelle faire appel à une société de ramassage de poubelles et de nettoyage, passant deux fois par semaine.
Elle relève, s’agissant des odeurs d’égout, que le constat de commissaire de justice ne fait également que reprendre les dires de Monsieur [W].
Elle considère de même que le fait que le mur soit non crépi est insuffisant pour caractériser un trouble anormal du voisinage entrainant un préjudice esthétique.
Sur les préjudices dont il est demandé réparation, elle conclut que les consorts [W] ne rapportent pas la preuve de l’aggravation de la servitude, qu’ils ne subissent aucun préjudice de jouissance alors qu’en milieu urbain il est normal que des vues s’exercent, soulignant en parallèle que les demandeurs n’ont de vue que sur la coursive de l’immeuble de la SCI.
Sur la dévalorisation de leur bien immobilier, elle souligne l’absence de production de tout élément de preuve, comme une évaluation immobilière.
Elle s’oppose à leur demande de mise en conformité du réseau de canalisation des eaux usées, faute de démonstration de ce qu’il contreviendrait à une quelconque règle de droit.
Concernant le remplacement du portail, elle fait valoir qu’il était déjà dans un état usagé lorsque les biens ont été cédés par les demandeurs, ces derniers n’établissant pas plus qu’il serait dans un état particulièrement dégradé.
Elle conclut qu’ils ne justifient pas juridiquement leur demande de création d’une clôture opacifiante.
Elle rappelle enfin avoir déjà mis en place un service de ramassage des ordures.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 27 juin 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2025, puis au 06 mai 2025, a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales
— Sur l’aggravation de la condition de la servitude de passage et de stationnement
L’article 702 du code civil prévoit que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il en résulte que l’usage de la servitude doit être conforme au titre et que le propriétaire du fonds dominant ne peut aggraver, par un changement sur son fonds, la condition du fonds servant.
A titre liminaire, il doit être relevé qu’il ne ressort pas de l’acte de vente du 29 juin 1992, comme le prétendent pourtant les demandeurs, que la servitude de passage et de stationnement a été spécifiquement accordée à la SCI ESFA, en vue de l’exploitation de son commerce de boucherie, bien qu’il soit établi que le couple [W] exploitait une telle activité tout comme le gérant de la SCI ESFA, une boucherie étant d’ailleurs toujours installée dans l’un des locaux commerciaux.
Par contre, contrairement aux affirmations de la SCI BRI1, les stipulations de l’acte notarié initial ne démontrent pas que l’ensemble immobilier vendu comportait trois appartements. En effet, il précise expressément que le premier bâtiment est en totalité à usage commercial, que ce soit son rez-de-chaussée ou son premier étage, le second bâtiment comprenant un local commercial au rez-de-chaussée, les deux autres étages étant à usage d’habitation, sans qu’il ne soit stipulé qu’ils constituaient des logements séparés.
Il est ainsi établi qu’il n’y avait qu’un seul logement, en sus des deux locaux commerciaux.
Pourtant, la SCI BRI1 se prévaut de l’existence aujourd’hui de trois logements, les consorts [W] en évoquant la présence de quatre de leur côté.
Il est vrai que les éléments versés aux débats par la défenderesse mettent notamment en évidence que Messieurs [E] et [X] sont en colocation, leurs baux séparés faisant état d’un « accès aux parties communes de l’appartement ».
En tout état de cause, le fait qu’il s’agisse d’un appartement en colocation ou deux logements distincts est indifférent, le tribunal n’ayant pas davantage à se prononcer sur le respect ou non par la SCI BRI 1 du permis de construire délivré, à partir du moment où les baux séparés démontrent que le logement a vocation à accueillir plus d’un locataire.
La porte du garage photographiée dans le constat du commissaire de justice démontre d’ailleurs la présence permanente d’au moins quatre occupants dans l’ensemble immobilier.
En revanche, force est de constater que les consorts [W] soulignent eux-mêmes dans leurs écritures qu’avant la cession de l’ensemble visé " l’organisation de l’immeuble était centrée autour de l’activité de boucherie avec un logement pour la famille de la personne qui gérait l’activité. Le deuxième étage n’était composé que de deux chambres qui dépendent de l’étage inférieur. Les époux [W] avaient fait rehausser ce bâtiment afin de pouvoir y habiter avec leurs enfants ".
Dès lors, s’il y avait « unicité de logement, et non plusieurs habitations » comme les demandeurs le relèvent à juste titre, il est bien établi que le logement cédé pouvait déjà accueillir plus d’un habitant, la condition du fonds servant n’étant pas modifiée.
Par ailleurs, alors que la charge de la preuve de l’aggravation alléguée repose sur les consorts [W], force est de constater que le constat du commissaire de justice sur lequel ils se fondent principalement ne vient éclairer les débats que sur le nombre de logements et l’état dégradé du portail. Il n’en ressort aucune observation sur le nombre effectif de passages des locataires, en termes de fréquence que ce soit le jour et la nuit, à pied ou avec un véhicule de quelque type que ce soit. Au cours de ses opérations, à une seule reprise, dont la durée n’est pas précisée dans le procès-verbal, le commissaire de justice n’a d’ailleurs constaté le passage que d’un seul locataire.
Il n’a pas davantage constaté le stockage de containers à poubelles dans le passage litigieux, ces derniers étant entreposés dans un local construit à cet effet (quand bien même aucun permis de construire n’aurait été obtenu) et dans la cour, sur la propre parcelle de la SCI BRI 1.
Par conséquent, bien que la constitution de la servitude trouve sa cause principale, l’ensemble immobilier ne comportant alors qu’un seul logement pour deux locaux commerciaux, dans la création d’un droit de passage au profit du commerce de boucherie, les consorts [W] ne démontrent pas que l’augmentation du quantum de logements, alors que le nombre d’habitants n’a en réalité pas changé, aurait aggravé la charge de la servitude avec un accroissement en conséquence du nombre de passages par le portail susvisé, de quelque nature qu’ils soient.
Les consorts [W] seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros, au titre de l’aggravation de la charge de la servitude.
Néanmoins, s’agissant de l’état du portail d’accès, il est constant que la charge de son entretien incombe à la SCI BRI 1, celle-ci ne contestant d’ailleurs pas les termes de l’acte notarié susvisé.
De plus, le fait qu’il ait été en mauvais état lorsqu’elle a fait l’acquisition de l’immeuble est indifférent, cet état de détérioration n’étant en tout état de cause pas démontré par la défenderesse.
Or, il ressort du procès-verbal de constat susvisé une particulière dégradation du portail, le commissaire de justice notant « qu’en partie supérieure une roue est sortie du rail de guidage, que les panneaux en bois sont endommagés particulièrement en partie inférieure ainsi que sur l’arrête du panneau à proximité du ventail à usage de portillon, que les seuils en bois sont cassés ».
Dès lors, quand bien même cet état de dégradation ne serait pas imputable à la SCI BRI 1, la défenderesse ne se prévalant pas du respect de son obligation d’entretien du portail depuis l’acquisition de l’ensemble immobilier, il lui sera ordonné de procéder à son remplacement.
— Sur l’aggravation de l’assiette et de la nature de la servitude par l’utilisation des canalisations des eaux usées des époux [W]
Avant que ne soit envisagée une quelconque aggravation de la servitude visée, il incombe aux consorts [W] de démontrer que leurs canalisations des eaux usées supportent également celles de l’ensemble immobilier de la SCI BRI1, donc que les canalisations de la parcelle [Cadastre 4] ont bien la même assiette que la parcelle [Cadastre 5]. Néanmoins, cette preuve n’est pas rapportée. En effet, le constat de commissaire de justice susvisé se contente de reprendre les affirmations de Monsieur [W] selon lesquelles « l’égout recevant les eaux vannes de la maison de sa mère, celles de la boucherie ainsi que celles des quatre logements loués par la SCI BRI 1 est fragile du fait de la faiblesse de la pente. Il ajoute que la canalisation est dotée de quatre regards : deux dans le jardin de la maison occupée par sa mère et deux autres à l’intérieur de cette maison. » Or, aucun élément ne démontre que le « regard Ouest du jardin reçoit les eaux vannes provenant de la boucherie » comme le prétendent les demandeurs.
Dès lors, alors qu’il doit être relevé de manière surabondante que les consorts [W] ne se prévalent d’aucun incident afférent aux canalisations d’eaux usées, ils seront déboutés de leur demande visant à voir la SCI BRI 1 procéder à des travaux en vue d’une installation indépendante d’évacuation des eaux usées.
— Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est à dire un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendant de toute notion de faute et indépendamment des autres régimes de responsabilité, et ne doit pas nécessairement être dirigée contre le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin.
Il appartient ainsi aux consorts [W] de démontrer non seulement l’existence de troubles, actuels, mais également leur caractère anormal.
A l’appui de leurs prétentions, ils communiquent ainsi deux attestations.
La première émane de l’une des voisines de la SCI, résidant [Adresse 13], témoignant le 08 novembre 2019 de l’existence d’un va et vient depuis plusieurs semaines de « jeunes gens », d’un niveau de musique dépassant un niveau sonore supportable, à des heures inadaptées, et du fait que les poubelles ne sont pas rentrées, de sorte qu’elles gênent le passage des piétons.
La seconde émane également d’un voisin de la même rue indiquant le 12 novembre 2019 être gêné par les quatre appliques extérieures, ainsi que par les nuisances sonores des nouveaux locataires (cris, musique) la nuit.
Néanmoins, force est de constater que ces deux uniques attestations ont été rédigées à la même période, il y a plus de cinq années, les requérants ne communiquant pas de témoignage plus actualisé.
En outre, ces attestations font état de nuisances sur une courte période, de quelques jours, pouvant être imputables à un voisin en particulier, sans que des troubles répétés et actuels ne soient ainsi prouvés par les consorts [W].
En outre, s’agissant des désagréments visuels dont se prévalent les requérants, les photographies qu’ils produisent (pièce 12 notamment) ne mettent pas en évidence une aggravation particulière de la vue sur la cour et sur l’immeuble après les travaux de création de nouveaux logements. En effet, si elle donne bien sur la façade du propre logement de Madame [K] [W], il n’en ressort que l’agrandissement d’une seule des fenêtres.
Il ressort également de la première photographie prise avant la délivrance du permis de construire modificatif qu’il y avait déjà une lumière extérieure présente sur la façade dudit immeuble.
S’il est effectivement établi que quatre éclairages sont désormais présents sur la façade de l’immeuble visé (trois sur la coursive et un dans la cour), le commissaire de justice ne rapporte en réalité que les propos de Madame [W], sans avoir constaté leur déclenchement automatique aux horaires visés par la demanderesse.
Enfin, il ressort de ce même constat que le crépi de la façade « autour d’une fenêtre récemment ouverte » n’était pas encore réalisé. Or, un tel défaut esthétique ne saurait être considéré comme un trouble anormal du voisinage à défaut pour les requérants de démontrer, par des éléments actualisés, que le crépi ne serait toujours pas réalisé, plusieurs mois après la fin des travaux.
S’agissant des poubelles, il est établi par les requérants eux-mêmes qu’un local poubelles a été construit le 30 juin 2020 (pièce 15) et que la SCI BRI 1 a mis en place un service de ramassage deux fois par semaine, ce qui apparait suffisant quand bien même celui-ci ne fonctionnerait pas au mois d’août.
De plus, si quatre containers à déchets sont également présents dans la cour, visibles depuis la maison de Madame [W], leur présence visuelle pour le voisinage, dans un milieu urbain, ne saurait être qualifiée de trouble anormal.
Enfin, s’agissant de la clôture visée par les consorts [W], il est constant qu’elle était déjà présente avant l’aménagement de nouveaux logements, celle-ci respectant les obligations prévues par l’acte de vente stipulant qu’une « clôture mitoyenne sera élevée à frais commun sur la limite séparative ».
Or, les demandeurs ne prouvent pas que la modification de la vue du fait du passage de locataires nuirait à leur faculté de jouir de l’extérieur et motiverait ainsi d’imposer à la SCI la création d’une séparation opaque, à ses frais exclusifs.
Par conséquent, les consorts [W] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires, étant observé qu’ils ne produisent aucune pièce portant sur l’évaluation de leur bien, fondant leur demande au titre de la dévalorisation de leur immeuble. Leurs demandes de condamnation de la SCI BRI 1 à retirer les containers à ordures stockés dans le passage, à procéder à la mise en place d’un service d’entretien et de nettoyage, mais également à installer une clôture occultante, seront aussi rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCI BRI 1, qui succombe en partie, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SCI BRI 1 à verser à Madame [K] [J] épouse [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BRI 1 sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI BRI 1 à procéder à ses frais au remplacement du portail de la propriété,
DEBOUTE Madame [K] [J] épouse [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] épouse [S] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI BRI 1 aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la SCI BRI 1 à verser à Madame [K] [J] épouse [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [V] [W] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI BRI 1 de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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