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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02612 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQWX
Jugement du 30 Avril 2026
Société DIAC
C/
[K] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [P]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par maitre Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2022, la société DIAC a consenti à Monsieur [K] [W] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule DACIA DUSTER moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 234,47 euros hors assurance facultative pendant 61 mois pour un montant total de 18 649,76 euros.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 29 juillet 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société DIAC a mis en demeure, par courriers recommandés en date des 24 novembre et 15 décembre 2024, M. [K] [W] de s’acquitter des loyers impayés.
Suite à une ordonnance du Juge de l’Exécution du 28 mai 2024, le véhicule a été restitué et vendu aux enchères pour la somme de 10.587 euros.
Par assignation délivrée à M. [K] [W] le 10 mars 2025, la société DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 1er juillet 2022,
— condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 8 323,84€ outre les intérêts postérieurs au taux légal à compter du 4 février 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner M. [K] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société DIAC a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a été autorisée à produire une note en délibéré sur les motifs de déchéance du droit aux intérêts soulevés. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal avant le 12 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [K] [W] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier loyer impayé date du mois de novembre 2022. Il s’en est suivi 8 paiements, de sorte que le premier loyer impayé non régularisé correspond à celle du 30 juillet 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 mars 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 30 juillet 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La société DIAC verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat.
L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Sur la somme due:
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant.
L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par Le prêteur que sa créance s’élève à la somme de 8 105,45€, déduction faite des frais de procédure. M. [K] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [K] [W] aux dépens de la présente instance.
Tenu aux dépens, M. [K] [W] sera également condamné au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNEM. [K] [W] à payer à la société DIAC la somme de 8 105,45 euros, avecintérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit entre lesdites parties le 1er juillet 2022,
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la société DIAC la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNEM. [K] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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