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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D42D
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [F],[U] [E]
née le 12 Août 1985 à THIONVILLE (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Operatrice
24 rue Lucie Aubrac
57310 GUENANGE
représentée par Me Isabelle RIOS, avocat au barreau de THIONVILLE demandeur principal
Contre :
Madame [H], [N] [B] épouse [E]
née le 04 Octobre 1985 à THIONVILLE (Moselle)
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de crèche
24 rue Lucie Aubrac
57310 GUENANGE
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 25 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Françoise JACOB
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [E] et Madame [H] [B] se sont mariés le 10 septembre 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune de BERTRANGE (Moselle), sans contrat notarié préalable.
Aucun enfant est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 19 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] et Madame [B] ont présenté une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans solliciter le prononcé de mesures provisoires.
Elles demandent conjointement de voir :
— prononcer leur divorce par application de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— dire et juger que la date des effets du divorce sera fiée à la date du jugement à intervenir,
— leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer au capital de 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Madame [E] à Madame [B], payable au moment de la vente de l’immeuble commun,
— dire et juger que chacune des parties assume la charge de ses propres dépens.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2025, les parties, représentées chacune par leur avocat, confirment l’absence de demande de mesures provisoires.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, les épouses ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 07 avril 2025.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
IL.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUSES
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux.
Il y a lieu en conséquence, d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacune des épouses.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUSES
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En tout état de cause, ce report ne peut se faire à une date postérieure à celle prévue par la Loi à titre de principe, même si c’est à cette date que cohabitation et collaboration ont effectivement cessé.
Par conséquent, en l’espèce, la demande des épouses tendant à fixer la date des effets du divorce au jour du jugement, se révèle irrecevable.
Il convient dès lors de dire que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est celle de principe, soit de la date de la demande en divorce.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont âgées chacune de 40 ans ;
— le mariage a duré 9 ans ;
— les épouses sont propriétaires d’un bien immobilier situé à GUENANGE, dont elles estiment la valeur à 358 000 euros ;
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*Sur la situation de Madame [E] :
Madame [E] est opérateur plateforme et déclare percevoir à ce titre, une rémunération mensuelle de l’ordre de 3 000 euros.
Outre les charges courantes, elle indique rembourser un prêt immobilier avec des mensualités de 914 euros.
*Sur la situation de Madame [B] :
Madame [B] est auxiliaire petite enfance et déclare percevoir à ce titre, une rémunération de l’ordre de 876,77 euros par mois. Elle ajoute bénéficier d’une APL à hauteur de 250,94 euros par mois et d’une prime d’activité de 355,38 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle déclare assumer un loyer mensuel de 578,81 euros. Elle a un enfant étudiant à charge âgé de 21 ans.
Madame [B] et Madame [E] s’accordent sur le versement par cette dernière d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, payable au moment de la vente du bien commun.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entériner l’accord des parties.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu du prononcé du divorce par application de l’article 233 du Code civil, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 7 avril 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [F], [U] [E],
née le 12 août 1985 à THIONVILLE (Moselle)
et de
Madame [H], [N] [B],
née le 04 octobre 1985 à THIONVILLE (Moselle),
mariés le 10 septembre 2016 à BERTRANGE (Moselle),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des épouses, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacune d’elles ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report de la date d’effet du divorce entre elles quant à leurs biens à la date du présent jugement ;
DIT que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est celle de la demande en divorce, soit le 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] à verser à Madame [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros, payable au moment de la vente du bien commun ;
CONDAMNE Madame [E] et Madame [B] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq par Sophie RECHT, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Françoise JACOB, greffier et signé par eux.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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