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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00486 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLKN MINUTE N°: 26/00003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 08 Janvier 2026
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDERESSE :
Société MAIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Adeline TILLIER de la SELARL LEDUC BELVAL & TILLIER, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Audience sur incident : 4 décembre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2010, la commune de [Localité 8] a conclu avec le Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de la Loire (le SIEL) une convention « pour la réalisation et l’exploitation d’une installation photovoltaïque » sur le toit de l’école maternelle située au [Adresse 1] à [Localité 8].
La réalisation matérielle de cette installation a été confiée par le SIEL à la société [Adresse 7], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
L’installation a été mise en service le 11 janvier 2012, date de réception des travaux.
Le 18 juin 2019, un incendie s’est déclaré dans la toiture de l’école maternelle, entraînant sa destruction totale.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Roanne, saisi par la MUTUELLE ASSURANCE DES INATITUTEURS DE FRANCE (la MAIF), assureur de la commune de POUILY-SOUS-CHARLIEU, a ordonné une mesure d’expertise.
Le 11 juillet 2023, l’expert a déposé son rapport.
Par actes extrajudiciaires des 13 et 14 juin 2024, la MAIF a assigné les sociétés [Adresse 7] et AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judicaire de Roanne en vue de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 953 800 €, ainsi que les dépens incluant les frais de l’expertise, et la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 3 juin 2025, les sociétés [Adresse 7] et AXA FRANCE IARD ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la MAIF.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du 4 décembre 2025.
Selon leurs conclusions d’incident n°3, les sociétés [Adresse 7] et AXA FRANCE IARD soutiennent qu’à défaut pour la MAIF d’avoir mis en œuvre la procédure amiable dite « d’escalade », prévue par la convention amiable de règlement des litiges, préalablement à l’action judiciaire, ses demandes sont irrecevables. Elles sollicitent sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions sur incident n°2, la MAIF demande au tribunal de rejeter les conclusions d’irrecevabilité présentées et sollicite que les sociétés [Adresse 7] et AXA FRANCE IARD soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, d’une part, que l’irrecevabilité fondée sur le non-respect des dispositions de la convention CORAL ne peut bénéficier qu’à l’assureur, et non aux victimes, assurés ou tiers, et qu’en outre le champ d’application de l’article 6 de cette convention est limité à la prescription et à la forclusion.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL) édition 2022 est applicable aux rapporte entre la MAIF et AXA France IARD.
La CORAL édition 2022 instaure, préalablement à toute conciliation, arbitrage ou saisine d’une juridiction d’Etat au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade.
Le premier article de la convention précise que ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, aux assurés ou tiers.
Le deuxième article 2 relatif à son champ d’application énonce la nature des litiges auxquels s’applique la convention, au nombre desquels figurent notamment ceux relevant des branches « incendies et éléments naturels ».
Il n’est pas contesté par la MAIF que la procédure d’escalade n’a pas été suivie préalablement à l’introduction de l’instance.
Dès lors, les demandes formulées par la MAIF à l’égard de la société AXA FRA IARD sont irrecevables.
La société [Adresse 7] n’étant pas partie à cette convention, elle ne peut davantage s’en prévaloir à l’égard de la MAIF.
Ainsi, bien que cette solution paraisse vider de son sens le mécanisme de conciliation préalable, elle s’impose en vert de l’effet relatif des conventions, et ne préjuge pas du sort de l’action de l’assuré à l’encontre de son assureur.
Il convient de condamner la MAIF à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes formulées par la société [Adresse 7] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la MAIF à l’égard de la société AXA FRANCE IARD ;
DECLARE recevables les demandes formulées par la MAIF à l’égard de la société [Adresse 7] ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 5 mars 2026 ;
DIT que la MAIF devra conclure sur le fond avant cette date ;
CONDAMNE la MAIF à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par la société [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 08 Janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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