Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00738 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCPT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [Y] [X]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00738 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCPT
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00738 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCPT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [X] a été placé en arrêt de travail initial sur la période du 25 octobre 2023 au 15 novembre 2023.
Par courrier daté du 01 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a informé M. [X] que son arrêt de travail pour la période du 25 octobre 2023 au 15 novembre 2023 ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
M. [X] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse qui a accusé réception de sa contestation le 20 décembre 2023.
Son recours a été rejeté par la CRA lors de sa séance du 11 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 mai 2024, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [X] comparant en personne, a maintenu sa contestation. Il expose et justifie avoir transmis l’arrêt de travail le jour de sa sortie d’hôpital à l’adresse de la caisse de [Localité 6] trouvée sur internet. Il indique que son courrier lui est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et qu’il comporte le cachet d’envoi visant la date du 26 octobre 2023, ce cachet devant être regardé en transparence de l’intérieur dans la mesure où La Poste y a superposé l’étiquette de restitution.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal. Elle précise que l’avis d’arrêt de travail a été transmis à la nouvelle adresse de l’agence, déjà indiqué sur internet, laquelle n’était pas encore inaugurée ce qui explique le retour du courrier à l’expéditeur.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le fond
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, M. [X] démontre avoir adressé dans le delai de 48 heures et précisément le 26 décembre 2023 son arrêt de travail à l’adresse mentionnée sur le site internet “Annuaire / Service Public”, produisant la capture-d’écran, à savoir “CPAM [Adresse 1]” qui est revenu “destinataire inconnu”, l’agence n’étant pas encore opérationnelle.
M. [X] établi donc avoir satisfait aux dispositions de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, la caisse s’en rapportant à justice, ne produisant aucune pièce pour contredire l’envoi dans les délais de l’arrêt de travail.
Dès lors, la décision de la caisse en date du 01 décembre 2023 sera infirmée et la caisse sera tenue d’indemniser l’arrêt de travail de M. [X] du 25 octobre 2023 au 15 novembre 2023.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 01 décembre 2023,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra verser à M. [Y] [X] les indemnités journalières pour son arrêt de travail du 25 octobre 2023 au 15 novembre 2023,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clauses abusives ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consommateur ·
- Action ·
- Prescription ·
- Change ·
- Suisse ·
- Contrat de prêt ·
- Jurisprudence ·
- Restitution
- Procédure accélérée ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Syndic ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Expédition
- Banque ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Identité ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Devis ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Prolongation
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Manche ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Droit de préemption ·
- Vendeur ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Aménagement foncier ·
- Livre foncier ·
- Offre ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Incompétence ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Béton ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.