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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00403 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLG7
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
S.A.S. DRIVE BETON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jean-michel DELCOURT – 60, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Thomas LECLERC – 31, Me Marine VIGNON – 82
EXPÉDITIONS à
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL TRAVERS BTP.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 60
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis prorogée à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 13 juin 2024 à laquelle il convient de se référer, M. [R] [N] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant Mme [X] [F] à M. [E] [O], la société Abeille Iard et santé, la société ACM et la société Travers BTP Normandie s’agissant désordres affectant une plateforme en béton désactivé avec pose de pavés installée dans sa maison d’habitation sise [Adresse 6].
Par actes d’huissier en date du 8 juillet 2025, la société Abeille Iard et santé a fait assigner la société Allianz Iard, la Société de négoce de Normandie (Sonen), la société Axa France Iard et la société Drive béton afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [N] selon ordonnance du 13 juin 2024.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société Abeille Iard et santé, représentée par son conseil, demande à la juge des référés :
— de débouter la Sonen et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes,
— de rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [N] selon ordonnance du 13 juin 2024 aux sociétés Drive béton, Axa France Iard, Allianz Iard et à la Sonen,
— de statuer ce que de droit sur les dépens,
— de condamner la société Axa France Iard et la Sonen à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la Sonen, par l’intermédiaire de son conseil :
A titre principal :
— demande sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— forme protestations et réserves,
— demande que la société Abeille Iard et santé soit déboutée de ses prétentions,
— demande la condamnation de la société Abeille Iard et santé à lui régler la somme de 2 000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Allianz Iard, par l’intermédiaire de son conseil :
— forme protestations et réserves,
— demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande,
— sollicite que les dépens soient réservés.
La société Axa France Iard, par la voix de son avocat, demande à la juge des référés :
— de rejeter toute demande formée à son encontre et de la mettre hors de cause,
— de condamner la société Abeille Iard et santé à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Enfin, la société Drive béton, par l’intermédiaire de son conseil, demande qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et forme toutes protestations et réserves sur la responsabilité alléguée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
La Sonen et la société Axa France Iard sollicitent leur mise hors de cause.
En l’espèce, M. [N], expert, dans la note aux parties n°5 du 15 octobre 2025, indique ne pas s’opposer à la mise en cause de la Sonen et des sociétés Drive béton, Axa France Iard et Allianz Iard.
Par ailleurs, la Sonen ne conteste pas avoir fourni du béton à l’entreprise [O] [E] toutefois, elle précise que cette fourniture ne peut être rattachée au chantier de Mme [F].
A cet égard, la société Abeille Iard et santé produit un échange de courriels le 24 juin et 2 août 2021 entre l’entreprise [O] [E] et M. [P] [S], attaché technico commercial de la Sonen, exerçant sous l’enseigne Point P, évoquant une commande de “7 m3 béton désactivé ciment gris gravier etavaux concasse 5,6/11,2 avec mixo pompe pour passer au dessus de la maison.
Adresse : [Adresse 7]
[Localité 2]”.
Il apparaît donc que l’entreprise [O] [E] s’est trouvée en relation avec la Sonen pour une commande de béton à utiliser sur le chantier à l’adresse de Mme [F].
La Sonen sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
S’agissant de la société Axa France Iard, elle fait valoir qu’elle est assureur de responsabilité décennale de la société ACM mais que les garanties de ce contrat n’ont pas vocation à être mobilisées dans le présent litige puisque ce dernier relève de la matière contractuelle, en l’absence de réception.
Or, les conditions générales du contrat mentionnent que “l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat”.
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat mentionnent, au titre de activités souscrites, les activités de maçonnerie.
En outre, l’absence de procès-verbal de réception ne fait pas obstacle au constat de celle-ci par le tribunal statuant au fond, selon les demandes formées par les parties.
Dans ces conditions, la société Axa France Iard sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
L’ensemble des parties n’étant pas formellement opposé à la demande d’extension d’expertise, il conviendra de déclarer communes et opposables à la Société de négoce de Normandie et aux sociétés Drive béton, Axa France Iard et Allianz Iard les opérations d’expertises confiées à M. [N] dans le cadre de la procédure RG 24/103 et de dire que les opérations d’expertise se poursuivront en présence desdites sociétés.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Abeille Iard et santé, à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera donc déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard etde la Société de négoce de Normandie.
Il serait de même inéquitable de condamner société Abeille Iard et santé sur le même fondement si bien que la Sonen et la société Axa France Iard seront également déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la Société de négoce de Normandie et la société Axa France Iard de leur demande de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables à la Société de négoce de Normandie, et aux sociétés Drive béton, Axa France Iard et Allianz Iard les opérations d’expertises confiées à M. [N] dans le cadre de la procédure RG 24/103 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG 24/103 se poursuivront en présence de la Société de négoce de Normandie et des sociétés Drive béton, Axa France Iard et Allianz Iard ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard et santé aux entiers dépens de la présente procédure ;
DEBOUTONS la société Abeille Iard et santé de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard et de la Société de négoce de Normandie ;
DEBOUTONS la Société de négoce de Normandie et la société Axa France Iard et santé de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Abeille Iard et santé ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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