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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02618 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UREW
le 18 Octobre 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [H] [I] [F], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 17 Octobre 2025 à 13 h 18, concernant :
Monsieur [M] [E]
né le 03 mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 septembre 2025 confirmée le 19 septembre 2025 par la Cour d’Appel ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [E], né le 3 mars 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
Sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français en date des 27 octobre 2019, 21 avril et 18 août 2021 et enfin 13 juillet 2022,
En vertu d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans, prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Marseille et complétée par arrêté du 29 décembre 2023 fixant le pays de renvoi.
[M] [E] a fait l’objet à l’issue d’une mesure de retenue d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 20 août et notifiée à l’intéressé le même jour à 9h50.
Par ordonnance rendue le 25 août 2025 à 18h30, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 août 2025 à 16h00.
Par ordonnance du 18 septembre 2025 à 16h09, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 19 septembre 2025 à 16h30.
Par requête du 17 octobre 2025 reçue au greffe de la juridiction le même jour, le Préfet des Bouches-du-Rhône demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 18 octobre 2025, [M] [E] indique qu’il pensait que l’interdiction de sortie du territoire était expirée et qu’il avait donc le droit de revenir en France. Il estime ne pas avoir fait d’infraction pénale grave justifiant son placement en rétention. Il vit en réalité au Portugal où il a une adresse et un travail. Il est venu en France simplement pour chercher un dossier médical.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur la délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de [M] [E] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’incompétence du signataire de l’acte car le signataire n’aurait pas reçu délégation à cette fin, le document qui figure au titre des pièces n’étant pas signé manuellement. Au fond, il conclut au rejet de la requête, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai car aucune autorité consulaire algérienne n’a répondu aux démarches de l’administration. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser la gravité et l’actualité d’une telle menace, les condamnations pénales étant anciennes de plusieurs années et d’une gravité relative. Il estime que l’administration ne peut se contenter d’énoncer des condamnations sans se livrer à une analyse concrète de la dangerosité de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité, elle est notamment motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention.
En l’occurrence, la requête en prolongation est signée manuscritement par [Y] [N], agissant en vertu d’une délégation de signature du Préfet des Bouches-du-Rhône. Il est joint à celle-ci un recueil des actes administratifs publié le 17 juillet 2025 comprenant l’arrêté préfectoral du même jour et portant délégations à [C] [Z] et en son absence à [Y] [N] notamment pour les requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative. Sur la dernière page du recueil, figurent uniquement les mentions « Le Préfet, Signé : [U] [T] » sans autre signature manuscrite. Par ailleurs, aucun document n’est produit permettant d’établir que ledit document a bien été signé électroniquement par le Préfet.
Dès lors, il est considéré que [Y] [N] a signé une requête sans être titulaire d’une délégation de compétence valable. Par voie de conséquence, la requête en prolongation est irrecevable.
Il n’y a pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de rétention administrative du Préfet des Bouches-du-Rhône datée du 17 octobre 2025 à l’encontre de [M] [E] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS [M] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;
INFORMONS [M] [E] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que [M] [E] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 3] Le 18 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. [M] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [M] [E] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [2], absent à l’audience,
Le 18 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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