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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 mars 2024, n° 21/06210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/06210 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VUFD
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
DEMANDERESSE:
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR),
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Association ASSOCIATION AIDE A DOMICILE DU HAUT MEDOC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant et Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2023 avec effet au 03 Mars 2023.
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mars 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le présent litige oppose :
— l’Association Française de Normalisation (ci après AFNOR), qui a pour activité l’élaboration, l’homologation, et la promotion des normes en France. Elle est titulaire de la marque collective de certification «NF service» n°38 03 623 déposée le 4 février 2011 en classes 9, 16, 35 à 45 pour divers produits et services et notamment les services à la personne à domicile ;
à :
— l’association Aide à Domicile du Haut Médoc (ADHM) qui assure en région Bordelaise des services d’aide ménagère à la personne âgée ou de tous âges en situation de dépendance.
L’ADHM a bénéficié de la certification NF service délivrée par l’AFNOR depuis l’année 2013 jusqu’à courant de l’année 2021, après notification du retrait par courrier expédié le 22 avril 2021.
Estimant qu’elle avait poursuivi l’usage irrégulier de la marque NF service sur son site internet au delà du retrait de la certification, l’AFNOR a fait attraire l’ADHM par acte d’huissier du 15 octobre 2021 devant le Tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon et pratiques commerciales trompeuses.
Sur cette assignation, la défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état saisi en incident par l’ADHM s’est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 3 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider le 8 janvier 2024.
* Par dernières conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2022 , l’AFNOR demande au Tribunal, au visa des articles L. 713-1, L. 713-2 1°, L. 713-2 2°, L. 713-3-1, L. 716-4 et L.716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle ; L.121-2 et L.121-4-2° du Code la consommation ; 1240 du Code civil de
DEBOUTER ADHM de l’ensemble de ses demandes
DIRE ET JUGER qu’en reproduisant la marque « NF service » n°3803623, dont est titulaire l’AFNOR, sur son site internet https://adhm-medoc.fr, ADHM s’est livrée, au préjudice de l’AFNOR, à des actes de contrefaçon en application de l’article L.713-2 1° du Code de la propriété intellectuelle ou, à tout le moins, de contrefaçon par imitation de marque en application de l’article L.713-2 2° dudit code.
DIRE ET JUGER qu’en adjoignant à la marque « NF service » la mention « L’ADHM est certifié AFNOR « NF – Services aux personnes à domicile » depuis 2013 », ADHM s’est livrée, au préjudice de l’AFNOR, à des pratiques commerciales réputées trompeuses, en application des dispositions de l’article L.121-4-2° du Code de la consommation, ou à tout le moins à des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L.121-2 du même code, et de l’article 1240 du Code civil.
En conséquence,
INTERDIRE à ADHM, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d’utiliser, sur quelque support que ce soit, la marque « NF service » et/ou de se prévaloir de la certification « NF service ».
CONDAMNER ADHM à verser à l’AFNOR la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque « NF service ».
CONDAMNER ADHM à verser à l’AFNOR la somme de 20.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratiques commerciales réputées trompeuses.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues, au choix de l’AFNOR et aux frais de ADHM, sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit supérieur à la somme de 5.000 € H.T.
ORDONNER la publication de la mention suivante, aux frais d’ADHM, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://adhm-medoc.fr : un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches de taille égale de caractère Verdana taille 12, dans la totalité de l’espace dudit bandeau : « Par jugement du tribunal judiciaire de Lille du…., et à la demande de l’AFNOR, il a été ordonné à ADHM de cesser l’usage de la marque « NF Service » et de toute référence à la certification NF service pour les services aux personnes à domicile », pendant une durée ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement ;
CONDAMNER ADHM au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ce compris les frais de constat d’huissier (Pièce 8) ;
CONDAMNER ADHM aux entiers dépens de la procédure
Au soutien de ses prétentions, elle affirme la recevabilité de son action dès lors que seul le juge de la mise en état peut statuer sur les fins de non recevoir. Elle s’appuie sur un constat d’huissier pour en déduire qu’en poursuivant l’utilisation du signe NF service sur son site internet pour des services pour lesquels la marque est déposée, l’ADHM a commis un acte de contrefaçon sans qu’il importe de savoir si la défenderesse n’est pas une société mais une association à but non lucratif dès lors que la notion d’usage dans la vie des affaires ne se situe pas dans le domaine privé mais tend à l’obtention d’un avantage économique. Elle ajoute que le débat sur la date effective de la fin de la certification est également vain, compte tenu des termes clairs de son courrier mais aussi de sa parfaite connaissance des règles de certification et de son comportement après la réception de l’assignation.
Elle ajoute que les faits sont également constitutifs de pratiques commerciales trompeuses au sens du Code de la consommation sans que là encore la forme associative ne constitue une situation exonératoire.
Au titre de l’indemnisation réclamée, elle fait valoir que l’usage de la marque l’avilisse et la décrédibilise tout en affectant la sécurité des personnes âgées et handicapées alors qu’elle engage annuellement des investissements importants.
En réponse et par conclusions notifiées le 27 février 2023, l’ADHM demande au tribunal de :
— Déclarer et juger irrecevables et en tout cas non fondées les demandes formulées
par l’AFNOR, et l’en débouter.
A titre reconventionnel,
— Condamner l’AFNOR à 5 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil pour procédure abusive et à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LEROUX, avocat au Barreau de Lille, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre liminaire, elle reproche à l’AFNOR de ne pas avoir justifié des démarches amiables préalables.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré la faute de l’ADHM qui a subi une cyber attaque qui l’a empêchée de renouveler sa demande de certification. Elle affirme qu’elle bénéficiait de la certification jusqu’au 22 juin 2021.
Elle précise avoir modifié l’intégralité de la documentation institutionnelle qui portait la mention de la certification NF. Elle conteste l’applicabilité des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses qui ne peuvent régir que les sociétés alors qu’elle est une association, qu’elle n’a commis aucune faute ni causé de préjudice.
Elle considère qu’en l’absence de démarches préalables amiables, qu’en raison des demandes indemnitaires arbitraires et sans fondement et d’une procédure qui lui est inapplicable en raison de son intervention sans recherche de profit, les demandes ne sont pas utiles.
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 29 mars 2024.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’action de l’AFNOR
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’ADHM conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’AFNOR en l’absence de tentatives de règlement amiable mais admet ne pas saisi le juge de la mise en état d’un incident sur la question en raison des probabilités d’un nouveau débouté après avoir vu l’exception d’incompétence rejetée.
Le tribunal étant, du fait de cette compétence exclusive, dépourvu du pouvoir de trancher cette question, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non recevoir invoquée à titre principal en défense.
Sur la demande au titre de la contrefaçon
Selon les dispositions de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle :
“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (…);”
L’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
En l’espèce, bien que constituée sous une forme associative dont le but n’est pas la répartition du profit entre les membres de l’association, l’ADHM propose des services tarifés pour lesquels elle recherche un équilibre économique et en conséquence le développement de son activité, aux fins d’assurer la pérennité de son exercice. A ce titre et même hors de toute recherche capitalistique ou activité commerciale, a proprement parlé, les outils de promotion, flyers, communication ou site internet auxquels elle a recourt constitue un usage dans la vie des affaires puisqu’elle se trouve, de fait, en situtation de concurrence avec d’autres structures de même type.
Or, il est admis par l’ADHM, à la suite du constat d’huissier du 4 octobre 2021 dressé par Maître [G] , qu’elle a poursuivi l’usage sur son site internet de la marque de certification NF service au moins sur 3 pages web distinctes, dont la différence se fait grâce à la reproduction d’une partenariat différent (ARS, Conseil général de la Gironde ou UNA) à l’automne 2021, soit à une date où l’ADHM était certaine d’avoir perdu son droit à certification, le débat entre les partiesne portant que sur un retrait en avril 2021 ou en juin 2021.
Aussi, ces faits sont constitutifs de contrefaçon par reproduction, la question de la faute intentionnelle ou de l’erreur étant indifférente à la caractérisation de la responsabilité de l’ADHM.
Il appartient à l’AFNOR d’établir la réalité du préjudice dont elle réclame l’indemnisation. Or, elle se contente de procéder par voie d’affirmation, les pièces produites, qui sont des supports de communication à destination du grand public, ne sont pas des documents comptables susceptibles de caractériser la réalité des investissements.
De son côté l’ADHM affirme que le site a été très peu consulté et revendique un avis de son hébergeur internet. Elle ne produit toutefois aucune attestation en ce sens et se contente d’un relevé de satisfaction qui démontrerait que pour l’année 2022 seuls 5% de ses bénéficiaires l’aurait connu par la voie internet.
Ces éléments ne permettent pas non plus permettre d’en déduire que seules ces personnes auraient ainsi accédé à la contrefaçon de la marque.
Les éléments ainsi produits ne démontrent ni le manque à gagner ni la perte subie par le titulaire de la marque ni les éventuels bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Il n’est toutefois pas contestable que l’AFNOR a subi au moins un préjudice moral de dévalorisation puisqu’elle a laissé entendre qu’elle était certifiée sans pourtant la garantie d’un audit préalable et sans qu’il importe de souligner que l’ADHM a, par ailleurs, conservé les habilitations du Conseil général de Gironde qui sera réparé par l’attribution d’une somme de 2.000€.
Compte tenu de la réaction rapide de l’ADHM dès la délivrance de l’assignation pour se mettre en règle, la mesure apparaît suffisante pour assurer la réparation sans qu’aucune mesure de publication accessoire tant dans des journaux que sur le site internet de la défenderesse n’apparaîsse nécessaire.
Sur la concurrence déloyale par pratiques commerciales trompeuses
Selon l’article1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour qu’un titulaire d’une marque, admis au bénéfice d’une action en contrefaçon de celle-ci, soit également fondé en ses demandes au titre de la concurrence déloyale, il lui appartient d’établir l’existence de son préjudice propre, distinct du préjudice de contrefaçon peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon
Or, pour développer ses demandes indemnitaires au titre des pratiques commerciales trompeuses qui seraient fondées sur les articles L 121-2 et L 121-4 du Code de la consommation, l’AFNOR présente ses demandes indistinctement réunies dans un paragraphe 4 de ses conclusions et formule une demande de 20.000€ strictement identique à la somme réclamée au titre de la contrefaçon sans distinguer au sein de son développement ce qui ressortirait exclusivement de l’atteinte à la marque ou de la concurrence déloyale.
Se faisant, elle échoue à faire la démonstration d’un préjudice propre de ce chef et sera déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire comme de publication.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Celui qui triomphe, même partiellement dans sa prétention, ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, l’AFNOR étant admise au bénéfice de ses demandes au titre de la contrefaçon, l’ADHM ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Succombant, il y a lieu de condamner l’ADHM aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera également déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Toutefois, il n’est effectivement ni démontré ni même allégué que l’AFNOR a tenté, préalablement à l’introduction de cette instance, de se rapprocher amiablement de l’ADHM aux fins de trouver une autre issue que judiciaire au litige les opposant.
L’équité ne commande donc pas de condamner l’ADHM au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ni au coût du constat d’huissier, l’AFNOR sera déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence des diligences amiables invoquée par l’Association Aide à Domicile du Haut Médoc ;
DECLARE l’Association Aide à Domicile du Haut Médoc responsable de contrefaçon par reproduction de la marque NF service n°38 03 623 appartenant à l’Association Française de Normalisation
En conséquence,
CONDAMNE l’Association Aide à Domicile du Haut Médoc à payer à l’Association Française de Normalisation la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de la contrefaçon par reproduction de la marque;
DEBOUTE l’Association Française de Normalisation de sa demande de publication de la décision tant dans des journaux que sur le site internet de l’Association Aide à Domicile du Haut Médoc » ;
DEBOUTE l’Association Française de Normalisation de l’intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale par pratiques commerciales trompeuses ;
DEBOUTE l’Association Aide à Domicile du Haut Médoc de sa demande indemnitaire reconventionnelle en procédure abusive ;
DEBOUTE l’Association Française de Normalisation de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier ;
DEBOUTE l’Association Aide à Domicile du Haut Médoc de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Aide à Domicile du Haut Médoc aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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