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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/02594 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPKG
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Juin 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17] (25), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA plaidant
Madame [B] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (58)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA plaidant
DEMANDEURS
ET :
Maître [O] [A] présidente de la SELAS [10], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N°[N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. [16], immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de Me [C] [F], domiciliée [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S. [13] [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Z] et Mme [B] [Z] ont conclu un contrat d’installation de panneaux photovoltaïques avec la société [23] pour un montant de 25.500 euros le 21 janvier 2013. Le couple a souscrit un emprunt auprès de la banque [22].
Souhaitant obtenir la résolution du contrat, les époux [Z] ont fait assigner la société [23] devant le tribunal de Paris, qui a rejeté leurs demandes par jugement du 16 juin 2016.
La déclaration d’appel a été régularisée par Me [O] [A].
Toutefois, par ordonnance du 21 février 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SELARL [D], administrateur judiciaire de la société [23] placée en liquidation judiciaire, faute de signification de la déclaration d’appel dans les délais impartis.
Selon arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance dès lors que les demandes présentées ont été déclarées caduques.
Par courrier du 28 novembre 2019, les époux [Z] ont mis en cause la responsabilité professionnelle de leur avocate, qui a confirmé avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur [11].
Par actes du 12 septembre 2024, les époux [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de DIJON, Me [O] [A], présidente de la SELAS [10], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [16] représentée par Me [C] [F], et la SAS [12] en qualité d’assureur de Me [A] aux fins de constater qu’elle a commis une faute professionnelle et de voir condamner la société [11] à leur régler une somme de 18.855,37 euros en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident du 1er janvier 2025, Me [A], prise en la personne de son liquidateur et la SAS [12], ont saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il déclare incompétent ce tribunal au profit de celui de Nanterre et qu’il déclare irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société [11], courtier d’assurance, qui sollicite une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions du 6 mars 2025, Me [A] et la société [11] maintiennent leurs demandes sauf à préciser que le tribunal pourra se déclarer incompétent au profit du tribunal limitrophe à la juridiction parisienne qu’il plaira, et que les époux [Z] seront condamnés à régler à la société [11] une somme de 2.000 euros et à Me [A] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 avril 2025, M et Mme [Z] souhaitent voir rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée et condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause de la société [12] et précisent qu’ils mettront en cause les compagnies [18].
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties en cours de délibéré sur le statut actuel de Mme [O] [A], dont la société d’avocat a été placée en liquidation judiciaire depuis le 13 juillet 2022, à l’issue d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 octobre 2021, et qui apparaît comme non exerçante au barreau de Paris depuis le 1er août 2022.
La défenderesse a précisé avoir été omise du barreau de Paris pour raison de santé.
Le juge de la mise en état a donc proposé aux parties de déposer une note en délibéré sur l’opportunité de faire application de l’article 47 dès lors que Me [A] n’exerce plus ses fonctions au barreau de Paris, de sorte que les conditions d’application de l’article 42 trouveraient à s’appliquer et que l’incompétence du tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Paris peut être soulevée.
Le conseil de Mme [A] a déposé une note le 18 juin 2025 précisant que l’avocate est omise pour raison de santé mais toujours inscrite au barreau de Paris, l’omission ne lui faisant pas perdre le statut d’avocat. Il maintient sa demande de renvoi devant la juridiction de [Localité 24] limitrophe à [Localité 21].
Interrogés au sujet de l’absence de reprise d’activité professionnelle de l’avocate, son conseil a communiqué la décision de Mme la Batônnière de [Localité 21] du 28 février 2023 désignant un administrateur ad hoc pour le cabinet de Me [O] [A], omise pour raison de santé depuis le 1er août 2022.
Le conseil des demandeurs considère que Me [A] peut reprendre à tout moment son activité, la maladie étant une situation temporaire. Ils s’accordent ainsi sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile sauf sur la juridiction compétente, estimant que c’est par contre à hauteur de cour que le caractère de juridiction limitrophe doit être apprécié.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 47 du code de procédure civile rappelle que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Le juge ne peut rejeter une demande de renvoi sur le fondement de l’article 47 dès lors que les conditions d’application sont remplies.
Il résulte des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 que :
— les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels,
— ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel,
— par dérogation, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler :
auprès de chacune de ces juridictions,auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil,auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.- toutefois, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Mme [A] considère que la juridiction dijonnaise est incompétente pour statuer dès lors qu’elle n’est pas une juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Paris alors qu’elle serait avocate au barreau de Paris. Elle souhaite le renvoi de l’affaire auprès d’une juridiction limitrophe du tribunal de Paris, comme Nanterre ou Versailles.
Les époux [Z] rappellent que Me [A], étant avocate au barreau de Paris, elle est amenée à plaider dans les tribunaux parisiens ainsi qu’auprès du tribunal de Nanterre et de la cour d’appel de Versailles compte tenu de la multipostulation. Ils ont donc fait le choix d’attraire l’avocate devant un tribunal dont la cour d’appel est limitrophe de la cour d’appel de Paris ou de Versailles.
Sur ce, il ressort de l’assignation que la Société [11] a été assignée auprès de son siège social à [Localité 21] et que Mme [A] a été assignée au domicile de la SELARL [16], mandataire liquidateur de la SELAS [10] au sein de laquelle Me [A] exerçait.
Si l’assignation pose question quant aux modalités de signification (l’acte précise : donne assignation à Me [O] [A], avocate au barreau de Paris, présidente de la SELAS [10], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [16], prise en la personne de Me [C] [F]) d’autant qu’aucune demande de condamnation n’est sollicitée à l’encontre de l’avocate ou de son cabinet, ni de fixation au passif de la procédure collective d’une créance de dommages et intérêts (ce qui serait impossible compte tenu de la date du jugement d’ouverture de la procédure collective), il convient de contater que Mme [A] est mentionnée comme non exerçante au barreau de Paris depuis le 1er août 2022.
Son conseil a expliqué que cette omission résultait de problème de santé mais qu’elle était toujours inscrite au barreau de Paris, ce qui justifiait le maintien de sa demande de délocalisation en application de l’article 47. Il s’avère par ailleurs qu’un administrateur ad hoc a été désigné par le bâtonnier de [Localité 21] le 28 février 2023 et que Me [A] n’a toujours pas repris son activité.
Par principe, justifie légalement sa décision de refuser d’appliquer l’article 47 la cour d’appel qui retient que postérieurement à l’époque où la procédure a été engagée, la défenderesse a été placée en situation d’omission volontaire du tableau de l’ordre des avocats et ne justifie pas avoir repris une activité professionnelle (Civ 3ème 18 janvier 1995, n°93-10.052). En effet, l’article 47 exige bien que l’auxiliaire de justice exerce encore ses fonctions dans le ressort de la juridiction saisie du litige au moment où le juge est amené à apprécier la juridiction territorialement compétente.
Mais en l’espèce, les demandeurs ont fait le choix d’assigner dès l’origine les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Dijon sans faire application de l’article 42 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Me [A] ne conteste pas l’application de l’article 47 mais seulement estime que le tribunal compétent devait être limitrophe à celui de Paris, ce que n’est pas le tribunal de Dijon.
De fait, et selon la jurisprudence actuelle, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d’appel, elle doit cependant, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi et donc il appartient à l’avocat de saisir dès l’origine le tribunal d’une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d’une autre cour d’appel que celle de Paris ou Versailles (Civ 2ème 12 avril 2018 n°17-17.241).
En l’espèce, Me [A] est avocate au barreau de Paris et peut donc exercer ses fonctions devant toutes les juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris ainsi que devant le tribunal judiciaire de Nanterre et la cour d’appel de Versailles.
En conséquence, et afin de préserver l’impartialité de la juridiction de jugement saisie, les règles de l’article 47 impliquent, dans un souci de bonne administration de la justice, que la juridiction saisie soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où l’avocate exerce habituellement l’ensemble de ses fonctions, ce qui est le cas de la cour d’appel de Dijon, limitrophe de la cour d’appel de Paris. A défaut, Me [A] aurait délibérément accepté, en cas d’appel, que le litige soit porté devant la cour de [Localité 21] ou de [Localité 24] dans lesquelles elle exerce ses fonctions.
De ce fait, la compétence de la juridiction dijonnaise sera retenue et l’exception d’incompétence rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société [12]
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L 1224-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société [12] précise qu’elle est courtier d’assurance du barreau de Paris et non assureur de sorte que les demandeurs sont irrecevables à agir à son encontre.
Les époux [Z] en conviennent et confirment qu’ils vont assigner en justice les compagnies [18]. Ils acceptent la mise hors de cause de la société [12].
Sur ce, il ressort des pièces communiquées que la société [12] est une société de courtage et que les assureurs en responsabilité civile professionnelle des avocats sont les compagnies [19], il n’est donc pas contesté le fait qu’elle doit être mise hors de cause. En conséquence, les demandes présentées par M. et Mme [Z] à l’encontre de la société [12] doivent être déclarées irrecevables.
Il doit être toutefois constaté que Me [A] avait indiqué à ses clients avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur [11] dont elle a donné les coordonnées aux époux [Z]. Par ailleurs, ils avaient obtenu une réponse de la société [11] par mail du 23 février 2022, qui n’avait pas contesté cette mise en cause ni renvoyé les parties vers les assureurs [18], ce qui peut donc expliquer cette méprise.
Sur les dépens et frais de procédure
M et Mme [Z], qui sollicitaient au fond exclusivement la condamnation de la société [12], doivent être condamnés à verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [12], qui a été contrainte de constituer avocat. La demande présentée par Me [A] au titre de l’article 700 doit être rejetée.
Les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs ;
Déclare irrecevable les demandes présentées à l’encontre de la SAS [12] ;
Rejette les plus amples demandes ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
Condamne M. [G] [Z] et Mme [B] [Z] à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) à la SAS [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Donne acte aux époux [Z] de ce qu’ils envisagent d’assigner les compagnies [19] et [20] de sorte que le dossier n°24/02594 sera renvoyé à la conférence au cours de laquelle l’assignation de l’assureur sera examinée pour jonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
La Greffière
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