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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 mars 2026, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUYT
Pôle Civil section 2
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 28 Mai 1968
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 05 Juillet 1950
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] a acquis le 30 juin 2021 auprès de Monsieur [D] [P] un navire dénommé OCEANE de marque QUICKSILVER, immatriculé BL-B51177C moyennant le prix de 17.000 euros.
A la suite d’une importante entrée d’eau à l’arrière du navire constatée courant janvier 2022, Monsieur [W] [K] s’est rapproché de la société MARC NAUTIC SERVICES, ayant effectué des travaux préalablement à la vente, laquelle l’a informé avoir mentionné un certain nombre de réserves sur la facture n°76/24 de mai 2021.
Par courrier daté du 03 mars 2022, l’assurance de Monsieur [W] [K] a mis en demeure Monsieur [D] [P] d’annuler la vente et de restituer le prix de vente, du fait de la différence entre la facture n°76/24 originale et celle transmise par Monsieur [D] [P] au moment de la vente.
Par courrier du 17 mars 2022, le vendeur a proposé de prendre en charge une partie des coûts de réparation, tout en mettant en demeure l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché par une expertise. Il a renouvelé sa proposition, outre celle de résolution de la vente, sous réserve de l’état du bateau, par courrier officiel daté du 17 mai 2022.
***
Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 24 janvier 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023, Monsieur [W] [K] a fait assigner en nullité de la vente Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, Monsieur [W] [K] sollicite du tribunal :
— à titre principal :
* constater que Monsieur [P] a commis un dol à son préjudice dans le cadre de la cession du navire du 30 juin 2021,
* par conséquent, prononcer la nullité du contrat de vente du 30 juin 2021,
* ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 17.000 euros, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* ordonner la restitution du navire par lui à Monsieur [P] et au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice,
* condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi,
— à titre subsidiaire,
* constater l’absence de délivrance conforme à laquelle est tenu Monsieur [P],
* par conséquent, ordonner la résolution de la vente du navire du 30 juin 2021,
* ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 17.000 euros, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* ordonner la restitution du navire par lui à Monsieur [P] et au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice,
* condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi,
— à titre infiniment subsidiaire :
* condamner Monsieur [P] à prendre en charge les frais de reprise des désordres du navire qui lui sont imputables, soit la somme de 928 euros TTC,
* le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi,
— en tout état de cause :
* rejeter tous moyens, conclusion, fins contraires,
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 7.426,4 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Monsieur [D] [P] sollicite quant à lui :
— à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [K] et sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, tenant la dépréciation de la valeur vénale du navire du fait du défaut d’entretien de Monsieur [K], fixer la restitution du prix de vente à la somme de 6.000 euros telle que fixée par l’expert judiciaire,
— encore plus subsidiairement, vu l’article 514 du code de procédure civile, écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, il lui est demandé :
* soit d’ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (art 514-5 code de procédure civile),
* soit d’ordonner la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre (art 521 code de procédure civile).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 16 décembre 2025 par ordonnance du 04 novembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en nullité de la vente pour dol
Sur le principe
L’article 1130 du code civil énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou en dissimulant de manière intentionnelle à l’autre contractant une information dont il sait le caractère déterminant pour lui. En revanche, ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1139 du même code, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce, au moment de la vente, Monsieur [D] [P] a remis une facture n°76/24 émise par la société MARC NAUTIC SERVICES en mai 2021, de laquelle il reconnaît avoir tronqué les mentions suivantes :
« NOTA : – extension des cables d’alimentation dans la cale du bateau à revoir (dangereux)
— chapeau de thermostat du bloc cylindre détérioré par le sel (fuite d’eau de refroidissement)
— manque boulons de flasques moteur (TVA non applicable ART 293.3 code général des impôts) ».
Monsieur [D] [P] admet à nouveau avoir modifié cette facture dans ses conclusions, son conseil écrivant : « le concluant n’a jamais contesté avoir remis à M. [K] une copie tronquée de la facture établie au mois de mai 2021 par la société NAUTIC SERVICE, laquelle ne contenait donc pas les 3 observations portées par la société sur cette facture ». Il l’avait également reconnu par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier officiel daté du 17 mai 2022, aux termes duquel il est écrit « Mon client reconnaît n’avoir remis que la partie haute de la facture 76/24 ».
En tout état de cause, cela résulte de la production des deux factures par Monsieur [W] [K], puisque la modification est apparente et a également été relevée par l’expert. Les arguments soulevés par Monsieur [D] [P] quant à l’antériorité à la vente des éléments objets des mentions tronquées et à l’absence d’impropriété à destination sont inopérants, s’agissant de critères nécessaires à la caractérisation d’un vice caché et non d’un dol.
Par conséquent, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [P] a intentionnellement dissimulé à Monsieur [W] [K] des informations en tronquant une facture, ce qui constitue une manœuvre au sens de l’article 1137 précité, informations qui ont par ailleurs un caractère déterminant. En effet, une des mentions tronquées indique le caractère dangereux de la modification électrique opérée et une autre la fuite d’eau de refroidissement du fait d’une détérioration par le sel. Il s’agit d’informations essentielles quant à l’état du bateau objet de la vente et donc nécessairement déterminantes du consentement donné par l’acheteur, sur le principe même de la vente, comme sur son prix. S’agissant du circuit électrique, l’expert confirme au surplus la dangerosité de la situation, relevant « un risque certain non négligeable d’incendie » et notant une « installation électrique non conforme et dangereuse, réalisée en faisant abstraction des règles élémentaires en matière d’électricité maritime et de bon sens » (page 15). Il propose une imputabilité de 100% à Monsieur [D] [P] sur ce point (page 18).
Le dol est donc caractérisé.
Sur les conséquences
Aux termes de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1178 du même code dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-1 du même code dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Aux termes de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Enfin, l’article 1352-5 du même code prévoit que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Par ailleurs, les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le dol étant caractérisé, la vente du navire OCEANE immatriculé BL-B51177C intervenue le 30 juin 2021 entre Monsieur [D] [P], vendeur, et Monsieur [W] [K], acheteur, sera annulée. Par conséquent, Monsieur [D] [P] sera condamné à restituer le prix de vente et Monsieur [W] [K] le navire.
Monsieur [D] [P] sollicite une révision à la baisse du prix de vente du fait de l’usage du bateau et en alléguant d’un défaut d’entretien de celui-ci par Monsieur [W] [K].
Sur l’absence d’entretien du navire, elle est relevée par l’expert lors de ses opérations d’expertises qui ont eu lieu les 15 et 29 septembre 2022, soit un an et demi après la vente, et qui indique dans son rapport (pages 18 et 19) : « Parmi les pièces versées au débat, je n’ai pas constaté de trace d’entretien après la vente. A la suite de l’évènement de janvier 2022, M. [K] aurait dû mettre le bateau au sec pour le vidanger correctement. Également, la cale est encombrée de résidus divers, ce qui dénote une absence totale d’entretien du nouveau propriétaire. Je note également l’apparition de corrosion sur la tête motrice synonyme d’un manque d’entretien. M. [K] précise qu’il a lui-même retiré la batterie du moteur après l’épisode hivernal lors duquel la partie arrière du bateau s’est remplie d’eau. L’absence de traces d’entretien de M. [K] conjuguée à l’impossibilité d’effectuer un essai du moteur induit naturellement que l’état et son bon fonctionnement devra être confirmé avant une remise en route ».
Monsieur [W] [K] verse aux débats des factures d’entretien datant des 24 novembre 2023 et 10 février 2025 pour la réalisation notamment de vidanges et de contrôles de fonctionnement, celui-ci ayant donc tenu compte des conclusions de l’expert. Il convient donc de déduire 1.000 euros du prix de vente de ce chef.
Sur la jouissance du bateau par Monsieur [W] [K], elle n’a pu être évaluée par l’expert qui indique en page 9 de son rapport que « le nombre d’heures effectuées par M. [K] postérieurement à son acquisition n’a pas pu être vérifié ». Aucune déduction ne sera donc opérée au titre de la jouissance.
Ainsi, la restitution du prix de vente sera fixée à hauteur de 16.000 euros, du fait du défaut d’entretien ayant diminué la valeur du navire.
Sur la demande d’astreinte assortissant la condamnation à la restitution du prix de vente, elle sera rejetée en l’absence d’élément démontrant la nécessité d’assurer l’exécution forcée de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts, Monsieur [W] [K] la motive dans ses conclusions « au titre du préjudice subi du fait des manœuvres frauduleuses de Monsieur [P], en ce compris les frais d’entretien du navire ». En revanche, les écritures ne contiennent aucun développement quant à la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [D] [P] comme prévu par l’article 1178 précité qui aurait pu fonder une demande de dommages et intérêts. La demande de Monsieur [W] [K] ne peut donc s’analyser qu’en une demande au titre des frais de conservation de la chose prévue par l’article 1352-5 précité.
Sur ce point, il justifie par la production de deux factures de la société BASTIEN MAINTENANCE NAVALE d’avoir entretenu le bateau pour un total de 636,84 euros. Il verse également aux débats la convention d’accostage pour l’année 2021 pour un total de 1.047 euros. La vente étant intervenue le 30 juin 2021, seule la moitié sera retenue, soit la somme de 523,5 euros. Ainsi, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer la somme de 1.160,34 euros à Monsieur [W] [K], au titre des frais de conservation du navire qu’il a engagés.
En conclusion, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 16.000 euros au titre de la restitution du prix du vente révisé, et celle de 1.160,34 euros au titre des frais de conservation du bateau.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [D] [P], partie perdante, sera donc condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.500 euros, Monsieur [W] [K] ayant produit les avis de consignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer la somme de 3.939,4 euros à Monsieur [W] [K] qui produit la convention d’honoraires l’unissant à son conseil. Monsieur [D] [P] verra, quant à lui, sa propre demande sur ce fondement rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
Monsieur [D] [P] sollicite qu’elle soit écartée ou que la constitution d’une sûreté soit ordonnée, sans toutefois apporter d’élément au soutien de ses demandes qui ne pourront donc qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la nullité du contrat de vente intervenu entre Monsieur [W] [K], acheteur, et Monsieur [D] [P], vendeur, le 30 juin 2021 concernant le navire dénommé OCEANE de marque QUICKSILVER, immatriculé BL-B51177C,
ORDONNE la restitution du navire dénommé OCEANE de marque QUICKSILVER immatriculé BL-B51177C par Monsieur [W] [K] à Monsieur [D] [P],
ORDONNE la restitution du prix de vente par Monsieur [D] [P] à Monsieur [W] [K] à hauteur de 16.000 euros,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1.160,34 euros au titre des frais de conservation du navire,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de 3.500 euros,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 3.939,4 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de ses demandes visant à l’écarter ou à ce que la constitution d’une sûreté soit ordonnée,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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