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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 10 avr. 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 26/00438 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCT7
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026.
JUGEMENT rendu le dix Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [N] [I], né le 5 août 1996 à CHARTRES (28), de nationalité française, demeurant 1, rue du Docteur Moisan – 22230 MERDRIGNAC
comparant
ET :
S.C.I. SAINT MALO22, dont le siège social est sis 5 rue de la Gare – 22230 MERDRIGNAC, subrogée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
non comparant – courrier recommandé de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 23 mars 2026 reçu au greffe le 25 mars 2026.
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
constaté la subrogation de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, caution simple aux droits du bailleur, la S.C.I. [F] 22;constaté la recevabilité de l’action de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ;constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mars 2023 entre la S.C.I. [F] 22 et M. [N] [I] concernant le logement à usage d’habitation situé 1 rue du Docteur Moisan à Merdrignac (22230) sont réunies à la date du 29 novembre 2023 ;ordonné en conséquence à M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;dit qu’à défaut pour M. [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I. [F] 22 pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamné M. [N] [I] au paiement de la somme de 2.229€, en deniers ou quittance, avec les intérêts au taux de 1%, taux légal minoré, compte tenu du cours actuel provoqué par l’inflation ;débouté la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de la demande de paiement des indemnités d’occupation de M. [N] [I] après le 23 septembre 2024 ;condamné M. [N] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;condamné M. [N] [I] au paiement à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié à M. [N] [I] le 17 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été signifié le même jour, le logement devant être libre de toute occupation au plus tard le 17 mars 2025.
Par requête déposée le 4 mars 2026 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, M. [N] [I] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [N] [I] maintient sa demande de délai pour quitter le logement. Il expose qu’il a effectué une demande de logement social et qu’il a repris le paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2025. Il justifie qu’un logement lui a été attribué après passage en commission d’attribution des logements. Il indique être en recherche d’emploi depuis le 31 mars 2026 et qu’il élève seul son fils âgé de cinq ans. Il est désormais suivi par une travailleuse sociale, présente lors de l’audience. Il demande la possibilité de se maintenir dans les lieux jusqu’à son entrée dans le logement qui vient de lui être attribué.
A l’audience, le bailleur n’est ni présent ni représenté. Il a cependant fait parvenir un courrier au greffe le 25 mars 2026 aux termes duquel il s’oppose à la demande de délai pour quitter le logement.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le délai pour quitter le logement
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon les dispositions de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [N] [I] justifie avoir déposé une demande de logement social le 22 mai 2025 et qu’un logement lui a été attribué par le bailleur Terres d’Armor Habitat le 2 avril 2026. M. [N] [I] va visiter ce logement le 14 avril 2026 et pourra l’intégrer lorsque les travaux nécessaires auront été réalisés. Il est donc établi que M. [N] [I] a effectué des diligences en vue de son relogement. Par ailleurs, M. [N] [I] justifie que, malgré ses difficultés financières, il manifeste une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations en réglant régulièrement son loyer depuis le mois d’octobre 2025, outre le paiement de 50€ par mois afin d’apurer sa dette de loyer. Il a également fait appel à une travailleuse sociale qui l’aide dans ses démarches administratives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’attribution récente d’un logement social et de la situation personnelle et familiale de M. [N] [I] dont la situation de précarité n’est pas contestée et de la présence dans son foyer de son fils âgé de cinq ans, il convient de faire droit à la demande de M. [N] [I] de suspension des opérations d’expulsion en lui accordant un délai de 2 mois et 20 jours pour quitter les lieux, soit jusqu’au 30 juin 2026, ce délai devant lui permettre d’intégrer le logement qui lui a été attribué par Terres d’Armor Habitat.
Après cette date, il devra quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Accorde à M. [N] [I] ainsi qu’à tous occupants de son chef une suspension des opérations d’expulsion jusqu’au 30 juin 2026 ;
Rappelle qu’il est sursis à la mesure d’expulsion jusqu’à cette date ;
Dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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