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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 22/00090 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XHPO
N° Minute : 24/01737
AFFAIRE
S.E.L.A.S. [5]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde LEFRANC-BARTHE de la SELAS W & S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0215, substituée par Me LEFRANC-BARTHE Mathilde,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 23 décembre 2021, la SELAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre faute d’avis rendu par la commission de recours amiable de la [9], sur son recours formé en contestation d’un indu relatif à l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-Cov-2 par amplification génique, et qui lui a été notifié par lettre recommandée le 20 mai 2021.
L’affaire a été appelée le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SELAS [5] demande au tribunal :
A titre principal
— De constater le caractère tardif de la notification de payer en date du 20 mai 2021 ;
— De juger que l’action en recouvrement de la [9] au titre de la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 est forclose ;
— D’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] ;
— D’annuler la notification de payer de la [9] en date du 20 mai 2021 ;
— D’annuler la créance n°2107826610 74 d’un montant de 5 453 € ;
A titre subsidiaire
— De juger que la notification de payer en date du 20 mai 2021 n’est pas suffisamment précise quant à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
Par conséquent
— D’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] ;
— D’annuler la notification de payer de la [9] en date du 20 mai 2021 ;
— D’annuler la créance n°2107826610 74 d’un montant de 5 453 € ;
— De condamner la [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
— De débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la [9] demande au tribunal :
— De débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— De confirmer le bien-fondé de l’indu réclamé pour un montant de 5 453 € ;
— D’accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner la société [6] à lui verser la somme de 5 453 € ;
— De condamner la société [6] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n’y aura lieu de statuer, ni sur la demande d’annulation de la décision de la [12] de la [11], ni sur la demande de confirmation de cette décision.
Sur la forclusion de la réclamation d’indu
La SELAS [5] soutient que la période de contrôle du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 l’éventuelle notification de reversement aurait dû être adressée au plus tard le 15 mai 2021 alors qu’elle lui a été adressée le 20 mai 2021 soit après la date butoir prévue par l’article 2 III de l’arrêté du 12 décembre 2020. Elle fait valoir que la tardiveté de la notification lui cause un grief certain puisqu’il entraîne une insécurité juridique manifeste. Elle indique qu’elle pensait légitimement qu’au-delà du délai de deux mois prévus par le décret du 12 décembre 2020, aucun versement ne lui serait réclamé.
En réplique, la caisse se prévaut de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-Co V-2 par amplification génique prévoit que le calcul des majorations et minorations de cotation est effectué tous les trois mois par la [8], à partir du 15 décembre 2020, date d’entrée en vigueur de ce texte. Elle ajoute que si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance du calcul. Elle fait ainsi valoir que la notification du 20 mai 2021 n’a pas causé de préjudice au laboratoire.
Aux termes de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale « l’action en recouvrement de prestations indues prévues à l’article R133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues ».
L’article 2 III de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-Cov-2 par amplification génique dispose dans sa version en vigueur à la date du litige :
« III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [8] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue l’article L133-4 du code de la sécurité sociale ».
Il convient tout d’abord de rappeler que la forclusion est une sanction civile qui ,en raison de l’échéance du délai légalement imparti à une personne physique ou morale pour faire valoir ses droits en justices, éteint l’action dont elle disposait pour le faire reconnaître.
En l’espèce, l’indu portant sur la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 a fait l’objet d’une notification le 20 mai 2021, soit postérieurement à l’échéance du délai de 2 mois suivant l’échéance du calcul correspondant à la date du 15 mai 2021.
Par ailleurs, la mise en jeu d’une forclusion n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief, de sorte que la [11] ne peut utilement invoquer une absence de grief de la part de la SELAS [5].
Dès lors, l’action en recouvrement des prestations indues, qui, selon l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale est initiée par l’envoi à l’assuré d’une notification constatant que l’assuré a perçu des prestations indues, mise en œuvre par la [11] doit être déclarée forclose.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la SELAS [5] recevable ;
DECLARE l’action en recouvrement de la créance n° 2107826610 74 d’un montant de 5 453 €, diligentée auprès de la SELAS [5] par la notification d’indu du 20 mai 2021, forclose ;
CONDAMNE la [9] à payer à la SELAS [5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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