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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 5 févr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQSB
ORDONNANCE
N° 26/00022
DU 05 FEVRIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me THINON (ccc+1grosse)
Mme [M] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A.S. SERENITE SERVICE ASSISTANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
substituée par ME Adrien MATHEVET, Avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [M]
née le 26 Novembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 FEVRIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SERENITE SERVICES ASSISTANCE exerce une activité de distribution et d’installation de douches adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Le 23 novembre 2024, Mme [K] [M] a donné mandat à la SAS SERENITE SERVICES ASSISTANCE pour la constitution d’une demande d’aide en ligne afin de procéder à des travaux d’aménagements de sa salle de bain.
Mme [K] [M] a conclu un contrat d’assistance à maître d’ouvrage pour une opération éligible au dispositif MaPrimeAdapt’ le 08 janvier 2025 avec la SAS OPTIMIZE HOME CONSEIL et un diagnostic autonomie a été établi le même jour.
Une demande d’aide a été déposée par la SAS SERENITE SERVICES ASSISTANCE auprès de l’ANAH le 09 janvier 2025.
Le 06 mai 2025, Mme [K] [M] a signé un devis établi par la SAS SERENITE SERVICES ASSISTANCE, ainsi que les conditions générales, pour un montant de 7 975 euros TTC, déterminant après déduction de la subvention un reste à charge de 2 900 euros pour la maîtresse d’ouvrage.
L’ANAH a attribué à Mme [K] [M] une subvention de 5 675 euros.
Le 29 juillet 2025, Mme [K] [M] a signé l’attestation de fin de travaux sans réserve.
Le 31 juillet 2025, la SAS SERENITE SERVICES ASSISTANCE a émis une facture n°20250731_3 à l’attention de Mme [K] [M] pour la somme de 7 975 euros TTC.
Par procuration sous seing privé du 05 août 2025, Mme [K] [M] a donné mandat à la SAS OPTIMIZE HOME CONSEIL pour encaisser en son nom les subventions attribuées par l’ANAH.
Le 06 août 2025, elle a déposé auprès de l’ANAH une demande de versement des subventions auprès de la SAS OPTIMIZE HOME CONSEIL.
La SAS OPTIMIZE HOME CONSEIL a reversé à Mme [K] [M] la somme de 4 875 euros par virement du 08 septembre 2025, déduisant ainsi la somme de 800 euros correspondant à la facture n°2025-08-05001295 du 05 août 2025 établie pour sa prestation.
Par courriel du 07 octobre 2025, la SAS SERENITE SERVICE ASSISTANCE a sollicité auprès de Mme [K] [M] le paiement de la facture n°20250731_3 du 31 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2025, le conseil de la SAS SERENITE SERVICE ASSISTANCE a mis en demeure Mme [K] [M] de payer la somme de 7 975 euros correspondant à la facture susmentionnée.
Suivant assignation du 03 décembre 2025, la SAS SERENITE SERVICE ASSISTANCE a assigné Mme [K] [M] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de la voir condamner à lui payer la somme de 7 975 euros au titre de la facture n°20250731_3 du 31 juillet 2025 au titre des prestations dûment exécutées et réceptionnées assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’audience s’est tenue le 08 janvier 2026.
La SAS SERENITE SERVICE ASSISTANCE, représentée par son conseil, entend maintenir les demandes formulées dans l’assignation.
Mme [K] [M], citée à son domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS SERENITE SERVICE ASSURANCE fait valoir que les travaux correspondant à la facture n°20250731_3 du 31 juillet 2025 ont été réalisés au domicile de Mme [K] [M] et réceptionnés par ses soins sans aucune réserve.
Elle verse aux débats des documents permettant de justifier la bonne réception par la maîtresse d’ouvrage des subventions qui lui ont été accordées par l’ANAH au titre de la réalisation de ces travaux.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la créance alléguée par la SAS SERENITE SERVICE ASSURANCE n’est pas sérieusement contestable et de condamner provisoirement Mme [K] [M] à lui payer la somme de 7 975 euros au titre de la facture susmentionnée.
La SAS SERENITE SERVICE ASSURANCE a été contrainte par la carence de la défenderesse à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur 800 euros.
Mme [K] [M] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la SAS SERENITE SERVICE ASSURANCE la somme provisionnelle de 7 975 euros au titre de la facture n°20250731_3 du 31 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la SAS SERENITE SERVICE ASSURANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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