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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HXU
Société GIRONDE HABITAT
C/
[N] [Y]
— Expéditions délivrées à
Société GIRONDE HABITAT
la SELARL ATHENAIS
— FE délivrée à
Société GIRONDE HABITAT
Le 17/10/2025
Avocats : la SELARL ATHENAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 404 877 086
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame: [E] [U], munie d’un pouvoir spécial,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 12] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mars 2025 à comparaître à l’audience du 16 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [N] [Y] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 8]-d'[Adresse 13] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 20 990,78 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais accessoires et les frais de procédures et divers engagés dans le cours de cette instance.
À l’audience du 5 septembre 2025, la requérante est représentée et maintient ses demandes précisant que la dette locative s’élève hors dépens et SLS à 27 277,27 €, le défendeur représenté par son avocat au titre de l’aide juridictionnelle conclut à l’irrecevabilité de l’action de l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT qui ne justifie pas de la notification du commandement de payer à la CCAPEX de même que devra être déduite la somme de 632,79 € correspondant aux dépens de la première instance de sorte qu’il ne pourra être condamné à une somme supérieure à 15 989,92.€
Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en lui accordant un délai de paiement de trois années voire au moins les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette de loyer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 11 mars 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 décembre 2024 et la caisse d’allocations familiales le 28 février 2022 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en ce que le bailleur ne justifierait pas de la notification du commandement de payer à la CCAPEX est inopérant au vu des pièces produites par l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 9 décembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [N] [Y] aux fins de résiliation du bail d’habitation pour la somme au total de 19 378,45 € euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 10 février 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme provisionnelle de 27 727 € euros sauf à parfaire ou à diminuer au titre des frais de procédure et du commissaire de justice hors la présente instance, les dépens et SLS pénal et laquelle n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [N] [Y] un délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire alors que la dette locative ne cesse d’augmenter et que l’intéressé ne justifie pas avoir depuis le mois de novembre 2023 effectué des règlements significatifs au moins équivalents à ceux versés pendant la période antérieure de janvier à septembre 2023 en vue de l’apurement de sa dette et sans justifier de sa situation financière et professionnelle actuelle à la date de l’audience quand bien même il aurait perçu un salaire moyen de 1450 € avant impôts selon des bulletins de paye de mars et avril 2025 en dépit des difficultés financières qu’il invoque notamment à la suite de son accident improprement qualifié accident du travail et de son licenciement pour inaptitude physique comme cela résulte des énonciations du diagnostic social et financier figurant au dossier.
Il est également établi qu’il n’aurait selon le bailleur pas justifié d’une attestation d’assurance pour les risques locatifs.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer et des frais de procédure dans le cadre de la présente instance, les dépens étant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 10 février 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 8][Localité 1][Adresse 11] .
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT en deniers ou quittance valable la somme provisionnelle de 27 727 euros sauf à parfaire ou à diminuer au titre des frais de procédure dans le cadre d’une précédente instance et hors dépens et SLS pénal.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [Y].
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, et des frais de procédure dans le cadre de la présente instance lesquels dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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