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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 30 avr. 2025, n° 21/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 21/02278 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H5PO / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 132
DÉFENDEUR
Madame [T] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
Elisant domicile chez Me Violaine [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marie-Laurence FOLMER
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de protection en date du 24 août 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NANCY le 21 février 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 14 février 2023,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NANCY le 20 octobre 2023,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [R] [Z]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14]
et de
Madame [T] [C] [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (54),
pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [I] [Z] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 14 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [T] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [B] [D] [X] [Z] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (54),
— [O] [H] [V] [Z] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12] (54)
est exercée exclusivement par la mère, Madame [T] [J] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et d’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [B] et [O] [Z] au domicile de la mère, Madame [T] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [B] et [O] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu, en l’état, à restaurer un quelconque droit de visite pour Monsieur [I] [Z] à l’égard des enfants [B] et [O] [Z] ;
FIXE à 800 euros par mois, soit 400 euros par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [O] [Z], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [T] [J], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [O] [Z], une pension alimentaire de 800 euros par mois, soit 400 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [T] [J], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter de la présente décision ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2024 réajustement et que le prochain interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire, les frais de scolarité, de voyage scolaire, frais médicaux restés à charge et frais exceptionnels seront pris en charge aux 2/3 par Monsieur [I] [Z] à compter du présent jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [T] [J] de sa demande en prolongation des mesures de protection fixées par l’ordonnance de protection rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANCY le 24 août 2021, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de NANCY en date du 21 février 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [T] [J] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de la signification en cas d’échec de la notification conformément à l’article 1142 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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