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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQUU
ORDONNANCE
N° 26/00038
DU 26 MARS 2026
— ------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [I]
né le 05 Août 1988 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ENERSY
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 28 décembre 2023, M., [O], [I] a acquis la propriété d’une maison située, [Adresse 3] à, [Localité 2].
M., [O], [I] a entrepris des travaux de rénovation de son bien notamment concernant l’isolation intérieure et le remplacement du système de chauffage et de production d’eau chaude et les a confiés à la SASU ENERSY.
La SASU ENERSY a réalisé les travaux courant mai 2024 et a établi une facture n,°[Numéro identifiant 1]-1 le 28 mai 2025 pour la somme de 27 817,56 euros, intégralement payée par une prime CEE HELLIO.
M., [O], [I] a constaté plusieurs désordres suite à la réalisation de ces travaux, notamment l’impossibilité pour lui d’ouvrir la porte de sa cave à cause de l’isolation du plancher bas.
La compagnie d’assurance GAN, assureur de M., [O], [I], a organisé une expertise amiable contradictoire.
Le 11 décembre 2025, M., [O], [I] a fait assigner la SASU ENERSY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’audience s’est tenue le 26 février 2026.
M., [O], [I], assisté de son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que mentionnée dans le dispositif de ses conclusions remises à l’audience et d’enjoindre la SASU ENERSY à justifier de son contrat d’assurance garantie décennale concernant le chantier réalisé à son domicile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SASU ENERSY, assistée de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par M., [O], [I].
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 27 mars 2025, établi non contradictoirement, que trois désordres affectent le bien de M., [O], [I] après l’intervention de la SASU ENERSY, à savoir :
L’isolant du plancher bas bloque l’ouverture de la porte de la cave, il existe une discontinuité de l’isolant en sous-face du plancher et quelques plaques d’isolant ne sont pas fixées au plafond ;Un message d’erreur s’affiche sur le ballon d’eau chaud thermodynamique n°021 ce qui signifierait que la sonde de température d’air entrant ne communique plus avec le boitier de régulation ;Il existe des incohérences contractuelles et administratives en ce que le montant total du devis et celui de la facture sont identiques alors que la pompe à chaleur initialement prévue ne correspond pas à celle installée au domicile du demandeur.La SASU ENERSY qui répond aux arguments avancés par M., [O], [I] dans ses conclusions indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
L’ensemble de ces éléments attestent de la réalité de désordres. M., [O], [I] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres allégués et d’évaluer les responsabilités.
M., [O], [I] qui sollicite la réalisation d’une expertise sera tenu d’en avancer les frais.
Il sera également enjoint à la SASU ENERSY de communiquer les coordonnées de son assureur au moment de la réalisation du chantier et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
M., [O], [I] agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur, [G], [F] –, [Adresse 4], [Localité 3] –, [Localité 4]. : 06.20.80.26.04 – Mèl. :, [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sise, [Adresse 3] à, [Localité 2] et en faire la description ;Procéder aux constatations des désordres affectant l’isolation du plancher bas, des dysfonctionnements affectant le ballon thermodynamique installé de manière intrinsèque et par rapport à l’environnement dans lequel il a été installé et les incohérence contractuelle et administratives concernant d’une part la pompe à chaleur installée et d’autre part la prime CEE non versée, tels que décrits dans le rapport d’expertise amiable et l’assignation ;Dire si la pompe à chaleur air/eau de marque HEIWA installée est sous-dimensionnée par rapport à la superficie du bien immobilier dans lequel elle est installée et si le changement du circulateur hors service après seulement un hiver doit être considéré comme une panne anormale permettant d’affirmer que l’installation n’est pas faite dans les règles de l’art et ne correspond pas aux attentes de tout consommateur ;Procéder aux éventuelles constatations de nouveaux dysfonctionnements qui pourraient survenir jusqu’à la fixation de la première réunion d’expertise ;Rechercher la cause et l’origine des désordres évoqués ci-dessus ;Donner tous les éléments de faits ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et aux pièces devant être impérativement changées ;Indiquer s’il est nécessaire, au titre des travaux réparatoires, de procéder au remplacement d’une part du ballon thermodynamique et d’autres part de la pompe à chaleur ;En évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qui leur est imparti, en précisant la durée des travaux préconisés ;Donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices subis par M., [O], [I], en proposer une évaluation chiffrée ;DIT que M., [O], [I] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
ENJOINT la SASU ENERSY à communiquer à M., [O], [I] les coordonnées de son assureur ;
DIT qu’à défaut de communiquer ces coordonnées dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, la SASU ENERSY sera redevable d’une astreinte dont le montant est fixé provisoirement à 50 euros par jour de retard ;
CONDAMNE provisoirement M., [O], [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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