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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C36B
MINUTE N° : 25/00110
AFFAIRE : [Y]
C/
S.A.R.L. [M] TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [X], [Z], [L], [N] [Y] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [M] TP
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [Y] veuve [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 2], à [Adresse 11] [Localité 1], sur laquelle elle a fait réaliser, par la SARL [M] TP, la mise en conformité du système d’assainissement de la maison ainsi que des travaux de rénovation de la cour, selon devis du 1er mars 2024.
Le devis a été accepté le 8 mars 2024 et un acompte a été versé.
Les travaux ont été réalisés en juin 2024.
Se plaignant de la repousse de mauvaises herbes, Madame [X] [Y] sollicitait l’intervention de la SARL [M] TP qui procédait à la reprise d’une partie des travaux en bordure de haie.
La SARL [M] TP transmettait un nouveau devis, le 02 octobre 2024, contenant une proposition de décaissement avec évacuation et pose d’un géotextile et d’un revêtement pierre, que Madame [X] [Y] veuve [O] a refusé de signer.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2024, Madame [X] [Y] veuve [O] indiquait à la SARL [M] TP que les désordres persistaient et étaient de nature à engager sa responsabilité. Par coussier du 19 novembre 2024, la SARL [M] TP contestait sa responsabilité dans la repousse de mauvaises herbes en précisant que celles-ci préexistaient aux travaux et qu’il était impossible de l’empêcher.
Le 13 décembre 2024 le conciliateur de justice établissait un constat de carence constatant l’impossibnilité de procéder à une tentative de conciliation en raison du refus de la SARL [M] TP de participer à la réunion.
La SARL [M] TP faisait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel mandatait un expert amiable qui a rendu son rapport le 15 avril 2025. En l’absence de désordres de nature décennale, l’assureur refusait d’accorder sa garantie.
Par procès-verbal du 10 mai 2025, Madame [X] [Y] veuve [O] faisait constater par commissaire de justice divers désordres et malfaçons relatifs aux travaux réalisés par la SARL [M] TP .
C’est dans ces conditions que Madame [X] [Y] veuve [O] a fait assigner la SARL [M] TP, par acte de commissaire de justice signifié le 09 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire des travaux litigieux réalisées afin d’en identifier les dommages et malfaçons, et déterminer les travaux à entreprendre pour y remédier ainsi que les responsabilités.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience, Madame [X] [Y] veuve [O], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle indique que les travaux réalisés ne donnent pas satisfaction, de sorte qu’elle subit un dommage.
En défense, la SARL [M] TP , représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, formule protestations et réserves d’usage et sollicite, le cas échéant, que l’expert donne son avis sur la réception des travaux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que la SARL [M] TP est intervenue, sur la propriété de Madame [X] [Y] veuve [O], pour réaliser divers travaux de terrassement et revêtement des sols ainsi que le système d’assainissement, selon devis du 1er mars 2024, accepté le 08 mars 2024.
Or, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du constat établi par commissaire de justice le 10 mai 2025, un développement important de mauvaises herbes de type “prêle des champs” sur une large partie du terrassement réalisé par la SARL [M] TP ; ainsi que que la non fixation du regard en fonte des eaux pluviales ; que les bordures posées en délimitation de pelouses sont posées dans des sens différents ; que le caniveau installé devant le trottoir carrelé ne respecte pas les pentes et inclinaisons dudit trottoir.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [X] [Y] veuve [O], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de SARL [M] TP, qui ne s’y oppose pas.
L’article 131-2 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que le technicien ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique.
Or la notion de réception de travaux constitue une notion d’ordre purement juridique dont l’appréciation ne relève de la seule appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de confier à l’expert la mission de donner un avis sur la réception des travaux exécutés par la SARL [M] TP.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, de s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 2], à [Localité 10], et de:
— Identifier les dommages et malfaçons affectant les travaux effectués par la SARL [M] TP,
— Donner un avis sur la date de réception des travaux ,
— Déterminer les travaux à entreprendre pour mettre fin aux dommages et malfaçons,
— Chiffrer lesdits travaux de remise en état des lieux,
— Déterminer les responsabilités,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 17 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [X] [Y] veuve [O] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 16 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [X] [Y] veuve [O] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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