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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 22 janv. 2026, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01562 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LGE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Syndic. de copro.
LA RÉSIDENCE [10]
C/
S.C.I. D.S
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. LA RÉSIDENCE [10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. D.S, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI D.S. est propriétaire des lots n°22, 23, 12 et 13 au sein de la copropriété de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à [Adresse 8] (62600).
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2025, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à Berck-sur-mer (62600) a fait commandement à la SCI D.S. d’avoir à lui payer la somme de 2218,41 euros de charges de copropriété impayées et de frais de recouvrement, outre des frais.
Saisi par syndicat de copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à Berck-sur-mer (62600), le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 11 septembre 2025, en raison de l’absence de la SCI D.S.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à Berck-sur-mer (62600), agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11], a assigné La SCI D.S. devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3898,97 arrêtée au 25 septembre 2025 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 6 mars 2025, date du commandement de payer ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11], représenté par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Il actualise sa demande principale en paiement à la somme de 4437,12 euros, arrêtée au 3 novembre 2025.
La SCI D.S., régulièrement citée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété et les frais de recouvrement
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 10-1 de cette même loi énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 14-1 de cette même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à Berck-sur-mer (62600), agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11] sollicite la condamnation de la SCI D.S. au paiement de la somme de 4437,12 euros, arrêtée au 3 novembre 2025.
Au regard du décompte fourni, cette somme se décompose comme suit : 3488,38 euros au titre des charges de copropriété et 948,74 euros au titre des frais de recouvrement.
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11] verse au débat :
un relevé de propriété indiquant que la SCI D.S. est propriétaire des lots n°22 (36/997), n°23 (32/997), n°12 (1/997) et n°13 (1/997) au sein de la copropriété ; le commandement de payer du 6 mars 2025 ; un décompte arrêté au 3 novembre 2025 ; le procès-verbal d’assemblée générale du 8 avril 2021 valant notamment : approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 pour la somme de 9700 euros ; le procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2022 valant notamment : approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 8836,67 euros ; le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2024 valant notamment : approbation des comptes de l’exercice du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 pour un montant de 12 422,60 euros ; approbation des comptes de l’exercice du 1er février 2022 au 31 décembre 2023 pour un montant de 9916,64 euros ; approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 10 437 euros ;approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 10 437 euros ;fixation à 5% du montant du budget prévisionnel pour le fonds de travaux Alur ;approbation de travaux de rejointement des briquettes pour une enveloppe de 4000 euros ;le procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2025 valant notamment : approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 10 204,58 euros ;approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 12 573 euros ;approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pour un montant de 12 573 euros ;fixation à 5% du montant du budget prévisionnel pour le fonds de travaux Alur ;approbation de la réalisation du PPPT et du DPE pour un montant de 6300 euros et 6000 euros ;des appels de charges ; le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SAS [Adresse 11] prenant effet du 18 mai 2025 au 17 mai 2028 et prévoyant notamment comme frais de recouvrement : 60 euros TTC au titre d’une mise en demeure LRAR ; 30 euros TTC au titre d’une relance après mise en demeure ; Suivant le temps passé pour la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice ; Suivant le temps passé pour la constitution du dossier transmis à l’avocat ; une relance en date du 14 novembre 2022 ; une mise en demeure en date du 14 février 2023 ; un dernier avis avant contentieux du 7 mars 2023 ;une lettre de mise au contentieux du 24 avril 2023 ; une lettre de mise au contentieux du 23 janvier 2025 ; une lettre de mise au contentieux du 25 avril 2025 ; des factures de frais de recouvrement ; une facture du conseil du syndicat datée du 26 août 2025 pour un montant de 360 euros TTC (conciliation) ;une facture du conseil du syndicat datée du 26 septembre 2025 pour un montant de 360 euros TTC (jugement).S’agissant des charges de copropriété :
Au vu des pièces produites, il convient de déduire de la créance les sommes suivantes :
la somme de 17,02 euros facturée le 1er novembre 2022, aucun procès-verbal d’assemblée générale ne faisant état du montant du fonds de travaux pour cette période ; les sommes de 0,70 euros à chaque cotisation de fonds de travaux pour l’exercice de 2023, au vu du montant du fonds et du budget prévisionnel ; la somme de 175,53 euros facturée le 18 juin 2025, aucun procès-verbal d’assemblée générale ne faisant état de frais « Procédure Papis » ; les sommes facturées au titre de « reprise fissures », aucun procès-verbal d’assemblée générale n’autorisant explicitement cette dépense.
La SCI D.S. reste donc devoir la somme de 2537,25 euros au titre des seules charges de copropriété.
S’agissant des frais de recouvrement :
Au vu des pièces produites par le demandeur, les frais de recouvrement facturés le 14 février 2023, le 7 mars 2023, le 25 avril 2023, le 28 juillet 2023 et le 24 janvier 2025 ne sont pas justifiés en leur montant, aucun contrat de syndic pour la période visée n’ayant été produit. De plus, les factures du conseil de la demanderesse ne justifient pas la somme facturée le 19 juin 2025, celle-ci étant relative à une « requête » et non à une conciliation ou un jugement.
La SCI D.S. n’est donc redevable d’aucun frais de recouvrement.
***
La SCI D.S. n’étant pas représenté, elle n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie. Elle sera alors condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11] la somme de 2537,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 3 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025.
Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur soutient avoir subi un préjudice financier distinct du simple retard de paiement dans la mesure où l’existence de l’impayé a contraint les copropriétaires à faire avance de ces charges au défendeur.
À ce titre, la SCI D.S. sera condamnée à payer la somme de 200 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à Berck-sur-mer (62600), agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11].
Sur les dépens, les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI D.S., succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût du commandement de payer du 6 mars 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI D.S. sera condamnée à payer la somme de 720 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à Berck-sur-mer (62600), agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI D.S. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à Berck-sur-mer (62600), agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11] la somme de 2537,25 euros (deux mille cinq cent trente-sept euros et vingt-cinq centimes) au titre des charges de copropriété arrêtée au 3 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE La SCI D.S. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 5] (62600), agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11] la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SCI D.S. à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 4] à [Adresse 8] (62600), agissant en son syndic, la SAS [Adresse 11] la somme de 720 euros (sept cent vingt euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE La SCI D.S. aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exclusion du coût du commandement de payer du 6 mars 2025.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La Greffière, La Juge,
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