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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PEPIN DE BANANE c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01656 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWAV
AFFAIRE : S.A.S.U. PEPIN DE BANANE C/ S.A.S. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PEPIN DE BANANE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la SARL FINITIONS FLORENTIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître [C] [G] de la SELARL [G] – [T] GLEUT – 42,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] et Madame [X] [Y], son épouse (les époux [J]) sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].
En 2021, ils ont souhaité faire procéder à une rénovation de leur bien et ont fait appel à :
la SAS PEPIN DE BANANE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL FINITIONS FLORENTIN, qui s’est vu confier le lot « peinture ».
Les travaux ont été réceptionnés le 03 juin 2022, avec des réserves qui ont été levées.
Les époux [J] ont fait état d’une dégradation rapide des peintures murales, avec éclats, faïençage, etc, qu’ils ont considéré anormale.
Le 17 octobre 2022, la SARL FINITION FLORENTIN a proposé un devis portant sur la réfection intégrale des peintures.
L’assureur de protection juridique des époux [J] a mandaté le cabinet POLYEXPERT, qui a établi un rapport d’expertise amiable en date du 03 avril 2023, aux termes duquel il est indiqué que l’essentiel des désordres résulte d’un choc. Il a cependant questionné la mise en œuvre des peintures et leur conformité aux résistances à l’arrachement prévues par le DTU 59.1, vérification qui nécessiterait des investigations complémentaires.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01291), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [J], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL FINITIONS FLORENTIN ;
s’agissant des désordres, et en a confié la réalisation à Madame [I] [N], épouse [D], expert.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00348), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [J], a rendu communes et opposables à
la SAS PEPIN DE BANANE ARCHITECTURE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [I] [N], épouse [D], et a étendu la mission d’expertise judiciaire aux désordres affectant la peinture de l’ensemble des pièces de l’appartement susmentionné.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 août 2024, la SASU PEPIN DE BANANE a fait assigner en référé
la SAS AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la SARL FINITIONS FLORENTIN ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [I] [N], épouse [D].
A l’audience du 1er octobre 2024, la SASU PEPIN DE BANANE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [I] [N] épouse [D] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SAS AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE a fabriqué la peinture affectée par les désordres pouvant être dus à des défauts du produit. Elle estime en outre justifier d’un motif légitime d’attraire la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL FINITIONS FLORENTIN, dès lors que cette dernière est partie aux opérations d’expertise judiciaire et titulaire du lot affectée de désordres.
La SAS AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS DRANCE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL FINITIONS FLORENTIN, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est établi que la peinture appliquée sur les murs de l’appartement des époux [J], fournie par la société SIKKENS et affectée par les désordres dénoncés, a été fabriquée par la SAS AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE.
Il résulte en outre de l’attestation d’assurance produite que la SARL FINITIONS FLORENTIN, titulaire du lot de travaux « peinture » affecté par les désordres dénoncés, et partie à l’expertise, était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE et la SARL FINITIONS FLORENTIN dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la première ainsi qu’à l’assureur de la seconde, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [I] [N] épouse [D] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU PEPIN DE BANANE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la SARL FINITIONS FLORENTIN ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [I] [N] épouse [D] en exécution des ordonnances des 03 octobre 2023 (RG 23/01291) et 24 mai 2024 (RG 24/00348) ;
DISONS que la SASU PEPIN DE BANANE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [I] [N] épouse [D] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU PEPIN DE BANANE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU PEPIN DE BANANE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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