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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 21 mai 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CR4B
ORDONNANCE
N° 26/00066
DU 21 MAI 2026
— ------------------------------
Expédition le:
Me PICHON
ME MUGNIER
RADIOLOGIE
CPAM
expert
service expertise
régie
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
née le 26 Octobre 1972 à [Localité 1] (71)
de nationalité FRANCAISE
Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
substituée par Le Olivier LE GAILLARD, avaocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
substitué par Me Laurence CHANTELOT, avaocat au barreau de Roanne,
S.E.L.A.S. CABINET DE RADIOLOGIE [Localité 2] BROSSOLETTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Organisme CPAM DE LA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 23 AVRIL 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 21 MAI 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X] était suivie depuis 2020 sur le plan sénologique pour une petite image nodulaire de 4mm de l’union des quadrants externes du sein droit évaluée initialement à 4x2l mm stable.
Une IRM réalisée le 31 mars 2023 ayant montré une légère augmentation de la lésion nodulaire à (x3 mm à droite, motivant une classification ACR 4 a nécessité la réalisation d’un prélèvement macro-biopsiques sur le petit nodule médio externe.
Quatre prélèvements mammaires macro-biopsiques avec aspiration sous contrôle échographique du sein droit ont été réalisés par le docteur [W] le 19 avril 2023 afin d’être envoyés au laboratoire pour analyse.
Le 03 mai 2023, Mme [T] [X] avait rendez-vous avec le docteur [W] notamment pour un contrôle échographique au cours duquel il lui a annoncé que les prélèvements n’avaient pas pu être analysés en ce que le médecin du laboratoire a reçu un flacon vide. Il a tout de même pratiqué l’échographie sur laquelle le clip dans son support a bien été retrouvé et qui n’a mis en évidence aucune anomalie tissulaire adjacente.
Un contrôle échographique rapproché et un suivi par IRM a ainsi été proposé par le médecin à Mme [T] [X].
Après avoir consulté un autre gynécologue, la demanderesse a sollicité la réalisation d’un nouveau mammotome de la part d’une nouvelle équipe.
Le 03 avril 2026, Mme [T] [X] a assigné M. [I] [W], le cabinet de radiologie RENAISON BROSSOLETTE et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’audience s’est tenue le 23 avril 2026.
Mme [T] [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert gynécologue qualifié en oncologie/sénologie avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation.
M. [I] [W] et le cabinet de radiologie [Localité 2] BROSSOLETTE, représentés par leur conseil, formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité du médecin mais ne s’opposent pas à la réalisation d’une expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [T] [X] fait valoir qu’elle émet des doutes importants sur les examens réalisés par le docteur [I] [W] et le cabinet de radiologie notamment parce qu’elle s’est aperçue que la traçabilité du mammotome était erronée en ce que son dossier lui a été rendu avec une étiquette de lot de référence différente de celle figurant sur le compte-rendu de prélèvement et parce que le docteur [I] [W] a transmis au laboratoire un flacon étiqueté à son nom sans que ce dernier ne contienne les éléments à analyser, alors même que le flacon était scellé dans une caisse également scellée.
La demanderesse qui indique que sans les résultats biologiques des prélèvements elle n’est pas en mesure de savoir si ces derniers étaient bénins ou malins et ainsi de bénéficier de l’éventuel traitement adapté à sa situation médicale, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin que les responsabilités de tout un chacun puissent être établies ou écartées.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise formulée par la demanderesse et cette dernière la sollicitant, elle sera tenue d’en avancer les frais.
Elle sera également provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale confiée à :
Monsieur [L] [B] – HFME – Service de Gynécologie [Adresse 4] [Localité 4] – [Localité 5]. : 06 07 08 17 86 – Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [X] ;
8°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste :
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs’ produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
DIT que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu’il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
DIT que Mme [T] [X] consignera la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
CONDAMNE provisoirement Mme [T] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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