Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00193 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRRA
NAC : 72C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 Mai 2026
DEMANDEURS
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. RHEALIZE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 922 565 874
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [U] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [I]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [J] [H] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [X]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [G] [P]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [F]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [W] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [Q]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [XI]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [QJ] [JZ] [JO] [EN] épouse [XI]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [RW] [UN]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SARL [NV]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [NV], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 339 757 411
[Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 11 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me FAYETTE et Me HIBERT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Les copropriétaires de la [Adresse 14], sise [Adresse 17] et les membres du Conseil Syndical se sont vus notifier par lettres recommandées électroniques en date du 10 avril 2026 une convocation à une assemblée générale extraordinaire lundi 11 mai 2026, à 17h00.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2026, Monsieur [IK] [X], Madame [G] [P], Monsieur [B] [F] Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Q], Monsieur [M] [XI], Madame [QJ] [EN], épouse [XI], Madame [RW] [UN], Madame [A] [V], Monsieur [Y] [T], Monsieur [L] [R], La SCI RHEA’LIZE, Monsieur [K] [N], Madame [E] [U], épouse [N], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H], épouse [N] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et la société [NV], son syndic, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER la suspension des effets de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] adressée le 10 avril 2026 pour le 11 mai 2026 à 17h00,ENJOINDRE à la société [NV], syndic en exercice, d’avoir à : communiquer au conseil syndical de la [Adresse 14] tous les documents requis pour l’accomplissement de sa mission relativement aux résolutions projetées concernant l’occupation des parties communes ainsi que les adresses mails de tous les copropriétaires composant le Syndicat des copropriétaires, ce sous peine d’astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à compter de chaque demande qui lui en sera faite,recueillir l’avis du conseil syndical et établir les projets de résolution en concertation avec lui en vue de convoquer ultérieurement une nouvelle assemblée qui se prononcera sur les questions ayant trait à l’occupation des parties commues, également sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,CONDAMNER la société [NV] à leur payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir d’une part qu’en notifiant les convocations pour l’AGE du 11 mai 2026, le syndic a d’une part violé plusieurs règles et que l’existence de troubles manifestement illicites est établie. Et que d’autre part, le dommage qui résulterait de la tenue de cette AGE n’est pas douteux en considération du fait que des résolutions pourraient être adoptées par des copropriétaires non éclairés par le conseil syndical.
Aux termes de leurs conclusions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et la société [NV] demandent à la juridiction de :
DIRE n’y avoir lieu à référé et DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur demandes, fins et écritures,CONDAMNER Monsieur [IK] [X], Madame [G] [P], Monsieur [B] [F] Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Q], Monsieur [M] [XI], Madame [QJ] [EN], épouse [XI], Madame [RW] [UN], Madame [A] [V], Monsieur [Y] [T], Monsieur [L] [R], La SCI RHEA’LIZE, Monsieur [K] [N], Madame [E] [U], épouse [N], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H], épouse [N] à leur payer la somme de 15.000 € à titre d’indemnité provisionnelle pour préjudice moral lié à l’action abusive et injustifiée,Monsieur [IK] [X], Madame [G] [P], Monsieur [B] [F] Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Q], Monsieur [M] [XI], Madame [QJ] [EN], épouse [XI], Madame [RW] [UN], Madame [A] [V], Monsieur [Y] [T], Monsieur [L] [R], La SCI RHEA’LIZE, Monsieur [K] [N], Madame [E] [U], épouse [N], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H], épouse [N] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il n’existe ni urgence, ni dommage imminent à prévenir, ni trouble manifestement illicite à faire cesser. Mais qu’en délivrant l’assignation récemment délivrée, les demandeurs ont agi de manière parfaitement abusive, injustifiée, dans un but d’obstruction gratuite.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle chaque partie a soutenu oralement ses écritures, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des effets de la convocation à l’AGE du 11 avril 2026
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que « depuis son élection, le conseil syndical n’a eu de cesse de solliciter du syndic, d’une part la communication de l’ensemble des pièces prévues par la loi ainsi que les coordonnées des copropriétaires, nécessaires à l’accomplissement de sa mission ».
Il est toutefois objecté par les défendeurs, et établi par la production des pièces n°1 à 4, que les coordonnées des copropriétaires ont été transmises par une LRAR en date du 17 avril 2026 que le Conseil Syndical a refusé mais également par mail.
Il peut en outre être observé que l’exigence par les demandeurs d’une « communication de l’ensemble des pièces prévues par la loi » apparait très générale, sans se référer à des éléments précis qui permettraient un contrôle de l’effectivité de cette communication.
Il sera également rappelé que la notion de trouble manifestement illicite est habituellement présentée, sans condition d’urgence, comme se rapportant à “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit” et que la Cour de Cassation assimile la notion à celle de voie de fait.
De toute évidence, les éléments soumis à notre appréciation sont très nettement insuffisants pour caractériser une telle notion.
De la même manière, il est soutenu en vain que « la tenue de l’assemblée générale extraordinaire le 11 mai 2026 à 17h00 causerait un dommage incontestable au syndicat des copropriétaires » que rien ne permet de retenir en l’espèce.
La demande principale de suspension des effets de la convocation doit être, en conséquence, purement et simplement rejetée.
Sur les demandes d’injonction
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que le syndic se voit enjoindre d’avoir à communiquer au conseil syndical tous les documents requis pour l’accomplissement de sa mission ainsi que les adresses mails de tous les copropriétaires.
L’examen des pièces précitées permet de constater qu’il a été satisfait par le Syndic à l’obligation de communication des coordonnées des copropriétaires.
Il doit être observé une fois encore que la demande de communication au conseil syndical de « tous les documents requis pour l’accomplissement de sa mission » est beaucoup trop général pour faire l’objet d’une injonction sous astreinte, une telle mesure ne pouvant que placer en grande difficulté le juge éventuellement chargé de la liquidation de ladite astreinte.
Il ne résulte pas de l’ensemble des éléments soumis par les parties à notre appréciation que le la société [NV], syndic du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], serait à l’origine des problèmes de communication dont les demandeurs entendent manifestement faire état.
Les demandes d’injonction, que rien ne justifie en l’espèce et alors que l’urgence n’est pas plus établie, seront en conséquence également rejetées.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice subi par le fait d’une procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, l’action engagée par Monsieur [IK] [X], Madame [G] [P], Monsieur [B] [F] Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Q], Monsieur [M] [XI], Madame [QJ] [EN], épouse [XI], Madame [RW] [UN], Madame [A] [V], Monsieur [Y] [T], Monsieur [L] [R], La SCI RHEA’LIZE, Monsieur [K] [N], Madame [E] [U], épouse [N], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H], épouse [N] ne caractérise aucune intention de nuire de la part des demandeurs.
La demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais
Les demandeurs, qui succombent, conserveront la charge des dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’ils soient condamnés en outre au paiement d’une somme de 3.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DEBOUTONS Monsieur [IK] [X], Madame [G] [P], Monsieur [B] [F], Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Q], Monsieur [M] [XI], Madame [QJ] [EN], épouse [XI], Madame [RW] [UN], Madame [A] [V], Monsieur [Y] [T], Monsieur [L] [R], La SCI RHEA’LIZE, Monsieur [K] [N], Madame [E] [U], épouse [N], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H], épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [IK] [X], Madame [G] [P], Monsieur [B] [F], Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Q], Monsieur [M] [XI], Madame [QJ] [EN], épouse [XI], Madame [RW] [UN], Madame [A] [V], Monsieur [Y] [T], Monsieur [L] [R], La SCI RHEA’LIZE, Monsieur [K] [N], Madame [E] [U], épouse [N], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H], épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [IK] [X], Madame [G] [P], Monsieur [B] [F] Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Q], Monsieur [M] [XI], Madame [QJ] [EN], épouse [XI], Madame [RW] [UN], Madame [A] [V], Monsieur [Y] [T], Monsieur [L] [R], La SCI RHEA’LIZE, Monsieur [K] [N], Madame [E] [U], épouse [N], Monsieur [C] [I] et Madame [S] [H], épouse [N] à payer une somme de 3.200 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrosage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport ·
- Automatique ·
- Dire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Nullité ·
- Intervention volontaire
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Coûts ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Demande ·
- Réalisation
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Terme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Remploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel informatique ·
- Handicapé ·
- Rejet ·
- Allocation d'éducation ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Compétence territoriale ·
- Aide sociale ·
- Réserve ·
- Employeur
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Déchéance
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Contrôle ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.