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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 2 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
S.A. SIP
C/
[M] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame [I] RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIP
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON-CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 09 Janvier 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02/06/2025
Préfecture
M [M] [G]
Exécutoire délivré le 02/06/2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 mai 2001 prenant effet le 17 mai 2001, la Société [Adresse 9] (ci-après la SIP) a donné à bail à Monsieur [G] [M] (ci-après le locataire) et Madame [R] [Y] épouse [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel et des provisions sur charges. Madame [R] [Y] épouse [M] est décédée le 24 octobre 2005.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 septembre 2024, la SIP a fait signifier à son locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2705,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la SIP a fait assigner Monsieur [G] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3531,35 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 23 décembre 2024) ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et, du fait que le locataire avait besoin de temps pour connaître le montant exact de ses revenus liés au chômage, renvoyée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
La SIP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 5629,78 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il indique maintenir la totalité de ses demandes, le loyer courant n’étant pas versé et le montant de la dette étant en augmentation.
Monsieur [G] [M], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 27 décembre 2024, est représenté par sa cousine, Madame [I] [K], du fait qu’il ne peut pas s’exprimer à l’oral suite à une opération. Elle précise qu’il a conscience que le logement est trop grand et trop cher pour lui. Employé agricole, il ne connaît pas ses revenus mensuels car ceux-ci varient. Il ne présente aucune demande lors de l’audience.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience. Il faut attendre l’ouvertire des droits ARE du locataire pour détermine si un plan d’apurmeent est possible. Le locataire est de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 30 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
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La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 15 juillet 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 4 mai 2001 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 septembre 2024, pour la somme en principal de 2705,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [G] [M] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [G] [M] est débiteur envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation: il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIP produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5629,78 euros à la date du 25 avril 2025.
Monsieur [G] [M], représenté par sa cousine, Madame [I] [K], reconnaît le principe et le montant de la dette. Il ne fait aucune demande de délai de paiement lors de l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la SIP cette somme de 5629,78 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SIP, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la Société [Adresse 9] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mai 2001 entre la Société Immobilière Picarde d’HLM et Monsieur [G] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 novembre 2024. pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser à la Société [Adresse 9] à titre provisionnel la somme de 5629,78 euros (décompte arrêté au 25 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [G] [M] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière Picarde d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la Société [Adresse 9] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser à la Société Immobilière Picarde d’HLM la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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