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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 6 ] [ Localité 15 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 28 Novembre 2025 Minute n° 25/217
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L] [H], demeurant [Adresse 13]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [6] [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
[8], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
SGC [19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Caty FERRY-VINCENOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 10 mars 2025, Monsieur [D] [L] [H] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, le déclarant inéligible à la procédure par saisie directe de la commission alors qu’il exerce une activité professionnelle indépendante, et elle l’a invité à saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Par lettre déposée aux guichets de la [5] le 9 mai 2025, Monsieur [D] [H] a formé un recours contre cette décision expliquant n’avoir aucune activité d’entreprise active, et percevoir le RSA, invoquant une erreur d’identité commise par la commission.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqué, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, il a réitéré sa demande, soutenant avoir la même identité qu’une autre personne propriétaire d’une entreprise dans la Meuse.
Il a reconnu cependant avoir eu une entreprise de maçonnerie pendant des années puis une entreprise d’élevage canin qui n’a pas fonctionné, et avoir justifié de l’arrêt de toute activité à la commission.
Il a indiqué percevoir le RAS, vivre avec sa compagne et élever tous les deux leurs sept enfants.
Par courriers enregistrés au greffe le :
18 août 2025, la société [6] a précisé que la dette locative du débiteur s’élevait à 872,50 euros, sa compagne ayant bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans rétablissement personnel,25 août 2025, la [7] a indiqué que le débiteur lui était redevable d’une dette de 3 607,24 euros mais que cette dette était exclue du dossier [5] car frauduleuse,26 août 2025, le service de gestion comptable de [Localité 20] a indiqué une dette de périscolaire de 2 426,42 euros au 12 août 2025,27 août 2025, le [17] [Localité 9] a produit un bordereau de situation faisant apparaitre une créance de 329,25 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Monsieur [D] [L] [H] a formé sa contestation par courrier déposé le 9 mai 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le jour même.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
L’article L711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives à la procédure de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements (…).
L’article L631-2 du même code prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A l’appui de sa décision d’irrecevabilité, la commission fait valoir que Monsieur [D] [L] [H] était immatriculé au registre national des entreprises depuis le 6 mai 2020. Elle produit une attestation d’immatriculation concernant Monsieur [D] [L] [H], faisant apparaitre un début d’activité en tant qu’entrepreneur individuel sous le code APE « Elevage d’autres animaux », dans un établissement sis à [Localité 12].
Monsieur [D] [L] [H] a reconnu avoir tenté d’exercer cette activité, sans succès.
Il n’y a par conséquent de confusion avec un autre entrepreneur individuel, effectivement homonyme, mais avec des activités différentes de constructeur de maisons individuelles et de travaux de revêtement de sols et murs.
Le document fait apparaitre pour l’activité de Monsieur [D] [L] [H] un établissement principal à [Localité 12] et un établissement secondaire à [Localité 9].
L’établissement de [Localité 9] a fait l’objet d’une fermeture le 13 juillet 2022.
Pour autant, il n’apparait pas que le débiteur ait fermé l’établissement de [Localité 12], et surtout ait déclaré une cessation d’activité puisque son inscription était toujours active au RNE.
Monsieur [D] [L] [H] avait par conséquent la qualité d’entrepreneur individuel lorsqu’il a déposé son dossier à la commission.
Dès lors, les articles L. 721-1 à L. 721-7 du code de la consommation ne sont pas applicables à la présente procédure.
Par conséquent, c’est à juste titre que la commission de surendettement a déclaré Monsieur [H] inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la Commission de surendettement.
Il appartiendra à Monsieur [H], s’il ne procède pas à la radiation de son entreprise avec ensuite une nouvelle saisine de la commission, de saisir le tribunal des activités économiques du lieu d’exercice de l’activité professionnelle afin qu’il détermine s’il peut bénéficier, au regard de la nature ses dettes, de la procédure de surendettement ou d’une procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [D] [L] [H] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue le 30 avril 2025 par la [10] ;
DIT Monsieur [D] [L] [H] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, et par conséquent rejette le recours formé à l’encontre de la décision du 30 avril 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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