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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3QF
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. LE MONNET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2, Me Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26, Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 1999, la SCI LE MONNET a souscrit auprès de la société CIAL FINANCE et de la société FRUCTICOMI un crédit-bail immobilier portant sur des parcelles situées à [Adresse 7] pour une durée de 15 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2000.
Aux termes de cet acte, le crédit bailleur s’est engagé à édifier un bâtiment à usage principal de bureaux et de parc ambulancier d’une surface hors oeuvre nette de 396m2.
Par avenants successifs en date des 7 juin 2001, 18 février 2005, 19 juillet 2012, 22 juillet 2015, l’échéance finale a été fixée au 31 mars 2023.
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 1999, la SCI LE MONNET a consenti un contrat de sous-location sur une partie des locaux composée d’un local à usage de bureau pour 200m2 et de 20 places de stationnement au profit de L’EURL AMBULANCES DE LA HARDT pour une durée de 9 ans à compter de cette date.
Ce contrat de sous-location a fait l’objet de plusieurs avenants en date des 3 juin 2003, 1er juillet 2010, 29 octobre 2014 et du 2 juillet 2018.
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2012, la SCI LE MONNET a consenti un contrat de sous-location sur une autre partie des locaux composée du 1er étage d’une surface de 530m2 au profit de la société TAXIS ASA ALTKIRCH SECOURS AMBULANCES avec effet au 1er janvier 2023.
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2012, la SCI LE MONNET a consenti un contrat de sous-location sur cette même partie des locaux composée du 1er étage d’une surface de 530m2 au profit de la société TAXIS AMBULANCES BON SAUVEUR avec effet au 1er janvier 2023.
Par acte sous seing privé en date du 31 août 201, la SCI LE MONNET a consenti un contrat de sous-location sur cette même partie des locaux composé du 1er étage d’une surface de 530m2 au profit de la société COLMAR AMBULANCES avec effet au 1er septembre 2013.
Les trois contrats de sous-location conclus avec les sociétés TAXIS ASA ALTKIRCH SECOURS AMBULANCES, TAXIS AMBULANCES BON SAUVEUR et [Localité 6] AMBULANCES ont fait l’objet d’un avenant en date du 2 juillet 2018.
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2018, il a été pris acte de la reprise par la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST (GAGEST) des contrats de sous-location [Localité 6] AMBULANCES, TAXI AMBULANCE BON SAUVEUR, TAXIS ASA et AMBULANCES DE LA HARDT à compter du 1er janvier 2019.
La SCI LE MONNET est devenue propriétaire du bien immobilier après avoir levé l’option d’acquisition aux termes d’un acte authentique dressé par Me [D], notaire à MULHOUSE le 5 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2023, la société GAGEST a indiqué sa volonté de quitter les lieux à la mi-janvier 2024.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2023, la SCI LE MONNET a accepté un départ de la société GAGEST à effet au 31 mai 2024.
Un état des lieux de sortie a été dressé par Me [J] le 19 février 2024.
Se plaignant de loyers impayés, la SCI LE MONNET a, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la société GAGEST aux fins de condamnation en paiement.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 5 mai 2024, la société GAGEST sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer forclose la demande du bailleur suivante : “condamner la société GAGEST à payer à la SCI LE MONNET la somme de 1.068.501,42 TTC au titre des loyers à échoir jusqu’au 31 décembre 2026" ;
A titre subsidiaire,
— dire la SCI LE MONNET irrecevable en sa demande de paiement de loyer formulée ainsi : “condamner la société GAGEST à payer la somme de 1.068.501,42 TTC au titre des loyers à échoir jusqu’au 31 décembre 2026" ;
en tout état de cause,
— condamner la SCI LE MONNET à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société GAGEST expose que :
— à titre principal, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, l’action du bailleur est forclose ;
— au visa de l’article L145-60 du Code de commerce, la demande tendant à la requalification en bail statutaire d’une convention est soumise à la prescription de deux ans commençant à courir à compter de la conclusion de la convention ;
— le contrat de sous-location n’évoque pas le régime du statut des baux commerciaux et la bailleresse ne s’est jamais prévalue de ce statut ;
— le contrat de sous-location a pris fin le 31 mars 2023, elle s’est maintenue dans les lieux et les parties n’ont pas régularisé de nouveau bail à échéance de ce contrat ;
— faute de disposition expresse soumettant le contrat de sous-location de 1999 au régime du bail commercial, le juge du fond doit rechercher la volonté des parties ;
— la demande du bailleur visant à requalifier les conventions de sous-location de 1999 en bail commercial est forclose : il ne peut dès lors se prévaloir du paiement des loyers courant, de février 2024 au 31 décembre 2026 ;
— la demande de paiement formulée par le bailleur est la conséquence directe d’une action en requalification du contrat de sous-location en bail commercial ;
— à titre subsidiaire, l’action en requalification d’une convention en bail commercial demeure un dispositif d’ordre public de protection du preneur et seule la partie protégée par le dispositif d’ordre public à savoir le preneur peut en solliciter le bénéfice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SCI LE MONNET sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la société GAGEST de sa demande incidente ;
— condamner la société GAGEST à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de ses conclusions, la SCI LE MONNET expose que :
— aucune demande de requalification n’est soumise ;
— une convention de sous-location peut être qualifiée de bail commercial ;
— le statut des baux commerciaux ne soumet le contrat à aucune forme particulière et les mentions du bail importent peu ;
— le contrat consenti par le crédit preneur à un occupant est soumis au statut si les conditions de l’article L145-1 du Code de commerce sont remplies : en l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties est soumis dès l’origine au statut des baux commerciaux ;
— le bail conclu entre les parties n’a pas pris fin à l’arrivée de l’échéance du leasing et la société GAGEST reconnaît s’être maintenue dans les lieux après cette date.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée à titre principal
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Prévoyant une prescription spéciale, l’article L 145-60 du code de commerce pose un délai de prescription de deux ans, dérogatoire au droit commun, pour toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant les baux soumis au statut des baux commerciaux. Ce délai s’applique aux seules actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux (Cass. 3ème civ., 14 janvier 2016, n 14-23.134), c’est-à-dire aux hypothèses classiques de requalification d’un contrat en bail commercial.
Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter de la signature du contrat, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant précisé que l’éventuelle tacite reconduction du contrat de location, dont la requalification est demandée, est sans incidence sur le point de départ de la prescription, qui reste la date de conclusion du contrat initial (Com, 11 juin 2013, n 12-16.103, Bull n 961).
En l’espèce, il est constant que les contrats de sous-location entre la SCI LE MONNET et les sociétés AMBULANCES DE LA HARDT, COLMAR AMBULANCES, TAXIS ASA, TAXIS AMBULANCES BON SAUVEUR ont été intrégralement repris par le GAGEST, société absorbante, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la date de fin du leasing fixée au 31 mars 2023, ce qui n’est pas contestée par les parties.
Il résulte de l’assignation délivrée par la SCI LE MONNET que cette dernière sollicite le paiement de la somme de 1.068.501,42 euros TTC au titre des échéances de loyers du mois de février 2024 à décembre 2026 correspondant à 35 mensualités ainsi que le paiement de factures d’eau impayées relatives au dernier trimestre de l’année 2023 et au premier trimestre de l’année 2024 dont les montants s’élèvent à 1.056,06 et à 434,44 euros TTC.
Dès lors, et comme l’allègue la SCI LE MONNET, cette dernière n’a formé aucune demande de requalification d’un contrat en bail commercial. Par conséquent, sa demande est soumise au délai quinquennal de droit commun et non au délai de deux ans prévu à l’article L145-60 du Code de commerce.
Il en résulte que, au jour de l’introduction de l’instance, la SCI LE MONNET, dont la qualité de locataire principal puis de propriétaire n’est pas contestée, n’est pas prescrite en sa demande en paiement de loyer au titre des échéances sollicitées.
Les autres moyens développés par le GAGEST relèvent du bien fondé de l’action de l’appréciation du juge du fond.
Par conséquent, la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion de l’action à titre principal et du défaut de qualité à titre subsidiaire, soulevée par le GAGEST sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Le GAGEST sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le GAGEST sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à la SCI LE MONNET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par le GAGEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion de l’action à titre principal et du défaut de qualité à titre subsidiaire, soulevée par la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST ;
CONDAMNONS la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) à la SCI LE MONNET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTONS la demande formée par la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 et enjoignons le conseil de la société GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST de conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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