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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYA3
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [V]
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [Y]
née le 04 Avril 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEURS, représentés par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2760
et
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
DEFENDERESSE, représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
S.E.L.A.R.L. [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société AST Groupe
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société AST GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société AST Groupe
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES représentées par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 502 substitué par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 30 mai 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Y] ont assigné la société AST Groupe devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir au principal condamner, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à leur payer la somme provisionnelle de 29 200 €, correspondant au différentiel entre le coût chiffré pour la construction d’un mur à bancher dans leur contrat de constrution de maison individuelle et le coût demandé pour la réalisation de ce mur selon devis des sociétés Merville Michel et ERI.
Ils ont exposé aux termes de cette assignation :
— que le 22 novembre 2021, ils ont régularisé avec la société AST Groupe un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan sur un terrain situé à [Adresse 11] [Adresse 15], pour un coût forfaitaire total de 169 491 € TTC, dont 24 573 € TTC correspondant au coût des travaux réservés par le maitre d’ouvrage ;
— que ce coût forfaitaire incluait le terrassement du terrain, à l’exception de la création d’un mur de soutènement, dont la réalisation a été évaluée par la société AST Groupe à 7 800 € TTC ;
— que le 13 juillet 2022, ils ont signé l’acte réitératif emportant acquisition de la parcelle de terrain à bâtir sur laquelle devait être édifiée la maison commandée à la société AST Groupe ;
— que que le 22 octobre 2022, la société AST Groupe leur a indiqué que l’implantation de la maison n’était toujours pas déterminée mais qu’elle le serait prochainement à l’instar du début du chantier mais qu’en réalité, la société AST Groupe a opéré par la suite un revirement de position, leur indiquant que leur bureau d’étude avait commis une erreur de calcul, que de fait l’excédent de terre à retirer plus important que prévu devait être extrait pour débuter les fondations de la maison ;
— que la société AST Groupe, pourtant responsable de l’erreur, a exigé que les maîtres d’ouvrage supportent exclusivement la charge du surcoût généré par leur erreur, soit 10 000 €, faute de quoi elle abandonnerait la construction de la maison, ce qu’ils ont bien évidemment refusé ;
— qu’en définitive, la société AST Groupe, suite à une assignation qui lui a été délivrée, a commencé les travaux mais qu’ils se sont rapidement aperçu que le terrassement n’avait été effectué que partiellement et sans talutage et qu’en réponse à leur questionnement sur ce point, la société AST Groupe leur a demandé un complément de prix de 7 992 € TTC afin que le talutage soit finalisé, complément de prix qu’ils ont refusé de verser eu égard à ce qui avait été contractuellement prévu ;
— qu’à ce jour, le terrassement n’a jamais été finalisé et qu’il subsiste un mur de terre apparente, brute et sans renforcement et qui menace de s’effondrer, dans un contexte où les devis des entreprises consultées pour achever le terrassement et réaliser le mur de soutènement chiffrent les travaux à des coûts supérieurs entre + 375 % ( 35 847,60 €) et 1160 % (99 412,96 €) par rapport au chiffrage communiqué par la société AST Groupe au moment de la régularisation du contrat de CCMI , coûts qui excèdent en tout état de cause leurs capacités financières ;
Au regard de ces éléments, les demandeurs ont fait valoir qu’ils étaient fondés à solliciter à titre provisionnel la condamnation de la société AST Groupe à leur régler le surcoût des travaux d’achèvement du terrassement par la construction d’un mur de soutènement alors que :
— dans les contrats à forfait tel le contrat de CCMI , tous les travaux doivent être chiffrés dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation de la maison prévue par les parties, le maître d’ouvrage devant connaître exactement le coût de l’opération afin de ne pas s’engager dans une opération qu’il ne pourrait financer ;
— partant, si le constructeur n’a pas chiffré de façon réaliste le coût des travaux réservés par le maître d’ouvrage, il doit supporter le dépassement du prix ;
— il y a urgence à réaliser les travaux afin de prévenir un dommage imminent, fut ce par la perception d’une provision pour entreprendre les travaux idoines.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00324.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2024, la société AST Groupe a été placée en redressement judiciaire, Maître [L] [H] étant désigné comme mandataire judiciaire et la société FHBX en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier avec accusé de réception envoyé le 28 août 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Y] ont déclaré leur créance à la procédure collective de la société AST Groupe à hauteur de 99 412,96 €.
Par exploit du 20 septembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Y] ont assigné Maître [L] [H] et la société FHBX, en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société la société AST Groupe devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir au principal fixer leur créance provisionnelle au passif de la société AST Groupe à la somme de 29 200 €.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00506.
Par exploit du 20 septembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Y] ont assigné la société SMA , assureur de la société AST Groupe, aux fins de la voir condamner au principal à leur payer la somme de 29 200 € à titre provisionnel.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00507.
A l’audience de référé du 8 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la jonction sous le numéro 24/00324 des affaire enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/00506 et 24/00507.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Y] ont demandé au juge des référés de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu les articles L 231-2 et R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu les articles 695 à 700, 834 et 835 du Code de procédure civile ;
À titre principal,
Condamner la société SMA SA, ès qualités d’assurance en responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe à leur verser la somme provisionnelle de 29.200,00 € (à parfaire jusqu’à la complète exécution des travaux, dont le prix serait susceptible de varier selon les aléas rencontrés en cours d’intervention) correspondant au différentiel entre le coût chiffré pour la construction d’un mur à bancher dans le contrat de CCMI et le coût demandé pour la réalisation d’un tel mur selon devis de l’EURL MERVILLE MICHEL et de l’entreprise ERI ;
Fixer au passif de la procédure collective de la société AST Groupe la somme provisionnelle de 29.200,00 € (à parfaire également ) correspondant au différentiel entre le coût chiffré pour la construction d’un mur à bancher dans le contrat de CCMI et le coût demandé pour la réalisation d’un tel mur selon devis de l’EURL MERVILLE MICHEL et de l’entreprise ERI ;
À titre subsidiaire, si le juge des référés privilégiait une exécution en nature,
Condamner la société SMA SA, ès qualités d’assurance en responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe à faire réaliser, dans les règles de l’art, un mur à bancher (ou de soutènement)) sur leur tènement sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Ain) et assortir cette condamnation d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
À titre infiniment subsidiaire, si les éléments versés au débat par les demandeurs n’étaient pas jugés suffisants pour traiter en urgence la création d’un mur de soutènement fixé au sein du descriptif du contrat de construction,
Désigner un expert pour réaliser une mesure d’instruction sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], laquelle comprendra les missions suivantes :
— Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], dont le CCMI et les plans ;
— Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties :
• En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
• En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
• En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de
synthèse ;
— Se rendre sur les lieux des désordres affectant l’immeuble après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués par Monsieur [V] et Madame [Y] et toute partie à la mesure, dont (non exclusivement) :
• La création d’un mur à bancher (mur de soutènement) ;
• L’altimétrie de la maison par rapport au terrain naturel ;
• L’absence de pente à l’arrière de la maison, censée soutenir le terrain.
— Examiner le cas échéant, sans nécessiter d’extension de mission, tous les désordres connexes ayant d’évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
— Indiquer la nature et l’importance de chaque désordre, notamment en recherchant la ou les causes ;
— Consulter toutes administrations et faire appel à tout technicien ou sapiteur ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Fournir tous les renseignements qui permettraient au tribunal judicaire de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Évaluer le coût des réparations après avoir invité les parties, si elles le souhaitaient, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et, après avoir examiné et discuté de ceux-ci, sans exclure la possibilité de consulter un maître d’œuvre ;
— Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement au Tribunal Judicaire saisi d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Indiquer les travaux et la méthode des travaux destinés à sécuriser le terrassement, tel que demandé par le responsable urbanisme de la Commune de [Localité 9] dans sa correspondance du 28 juillet 2023 ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations qu’il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les différents points de sa mission et, le cas échant, compléter ses investigations ;
— Adresser aux parties un document de synthèse au terme de ses opérations, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [V] et par Madame [K] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Lyon à la date de son choix ;
À titre accessoire , condamner les défendeurs in solidum à leur verser la somme de 1.800,00 € au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès et aux entiers dépens, sinon les réserver .
A l’appui de leurs prétentions, il indiquent en substance :
— que la société SMA ne peut sérieusement soutenir ignorer tout du contentieux qui les oppose à la société AST Groupe, alors qu’au travers de ses conclusions, il apparaît qu’elle a été en mesure d’identifier l’objet du litige au regard du contrat de CCMI signé et des obligations de son assurée ;
— qu’elle ne peut pas plus soutenir que sa police d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer pour le financement de travaux d’achèvement ou pour garantir les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition des opérations de construction de l’assurée, dès lors que l’action dirigée à son encontre ne repose ni sur la garantie financière d’achèvement des travaux ni sur la garantie des dépenses engagées pour la réalisation ou la finition des opérations de construction ;
— qu’en réalité plusieurs garanties coexistent au sein de son contrat d’assurance, dont la garantie d’assurance de responsabilité civile exploitation et la garantie d’assurance de responsabilité civile dommages extérieurs à l’ouvrage , qui ont vocation à s’appliquer ;
Très subdiairement ils indiquent que si, par extraordinaire les éléments versés au débat ne permettaient de soutenir leur demande provisionnelle urgente, il conviendrait d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société AST Groupe, Maître [L] [H] et la société FHBX en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société AST Groupe, ont demandé au juge des référés de débouter les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à la société [L] [H], mandataire judicaire de la société AST Groupe et à la société FHBX, administrateur judiciaire de la société AST Groupe la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que les demandeurs, qui se limitent à produire un avis technique et quelques devis, ne justifient pas d’éléments pouvant rendre légitime leur réclamation soit dans son principe, soit dans son quantum.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société SMA a demandé au juge des référés :
— de débouter les demandeurs des demandes qu’ils ont formulées à son encontre ou à tout le moins de se déclarer incompétent eu égard à l’existence d’une obligation sérieusement contestable;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relève notamment :
— qu’il est débattu de coûts de prise en charge d’un mur sans expertise contradictoire et sans élément probant;
— que sa police n’a pas vocation à s’appliquer pour le financement de travaux d’achèvement, ce qui fait l’objet d’une exclusion de garantie, qu’il en est de même pour les non-conformités des opérations de construction avec les plans et documents annexés au contrat, étant observé que l’interprétation du contrat ne ressort pas de la compétence du juge des référés.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS,
1) Sur les demandes principales des consorts [V] [Y]
Les demandeurs sollicitent à titre principal :
— que la société SMA, ès qualités d’assureur de la société AST Groupe, soit condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 29.200,00 € correspondant à la différence entre le coût chiffré par la société AST Groupe pour la construction du mur de soutènement dans le contrat de CCMI et le coût réel demandé pour la réalisation d’un tel mur selon le devis qu’ils produisent (EURL Merville Michel, Entreprise ERI) ;
— que le juge des référés fixe au passif de la procédure collective de la société AST Groupe cette somme provisionnelle de 29.200,00 €.
S’agissant d’une demande de provision, leur demande est nécessairement fondée sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, selon lequel le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Or, la société SMA ne peut être tenue de façon incontestable à paiement que si :
— l’existence d’un dommage est clairement établie de même que la responsabilité de son assurée, la société AST Groupe dans la survenue du dommage ;
— il apparaît avec l’évidence requise en référé que l’assureur doit couvrir son assurée en vertu de la police d’assurance souscrite.
En l’espèce, force est de constater qu’au stade du référé :
— il ne peut être retenu que la responsabilité de la société AST Groupe est incontestable, dès lors qu’il est nécessaire au préalable d’analyser les termes du contrat, de déterminer quelles étaient les obligations de la société AST Groupe notamment s’agissant de l’évaluation du coût de réalisation du mur de soutènement, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés ;
— partant, il ne peut pas plus être retenu que la société SMA est tenue de garantir son assuré, d’autant que l’assureur oppose des exclusions de garantie, qu’il convient donc d’analyser ces exclusions pour déterminer si elles sont fondées, ce qui ne ressort pas de nouveau des pouvoirs du juge des référés.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, qui n’est pas juge du fond et qui ne peut que prononcer des condamnations provisionnelles, de fixer une évenuelle créance des consorts [V] -[Y] à l’encontre de la société AST Groupe, étant rappelé qu’en raison de l’arrêt des poursuites individuelles, la décision sur la créance appartient au juge commissaire.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur les demandes présentées par les consorts [V] [Y] à titre principal .
2)Sur la demande subsidiaire des consorts [V] [Y]
Les demandeurs sollicitent à titre subsidiaire que la société SMA soit condamnée sous astreinte, es qualités d’assurance en responsabilité civile professionnelle de la société AST Groupe, à faire réaliser, le mur de soutènement litigieux.
Ils font référence à ce titre à l’existence d’un dommage imminent.
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort du texte précité que , même s’il existe une contestation sérieuse, le juge des référés, dès lors qu’il existe un dommage imminent, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état propres à maîtriser le dommage qui s’apprête à se réaliser .
Toutefois, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence d’un dommage imminent et par ailleurs, la réalisation d’une mesure conservatoire, en l’espèce la réalisation du mur de soutènement ne peut être imposée à une partie, la société SMA, assureur de la société AST Groupe, que si elle est susceptible d’être tenue à indemnisation.
En l’espèce, si les consorts [S] font état d’un danger et d’un risque d’éboulement, pour autant, il ne ressort d’aucune des pièces qu’ils versent aux débats qu’il existe un risque imminent d’écroulement du talus de terre, de nature à imposer des travaux immédiats, alors qu’ils se limitent à produire :
— d’une part, un avis technique établi il y un an de la société LMS Concept, réalisé de façon non contradictoire à leur demande et qui procède par affirmation (LMS Concept),
— d’autre part, un courrier d’un responsable d’urbanisme de la mairie de [Localité 9] datant de plus d’une année qui se limite à demander de sécuriser le terrassement.
Il s’en suit qu’il n’y a lieu à référé sur la demande subsidiaire des consorts [S].
3) Sur la demande d’expertise des consorts [V] [Y] présentée à titre infiniment subsidiaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par les consorts [V] – [Y] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que ces derniers disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire , laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [S], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
4) Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que certaines parties le sollicitent, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes s’agissant de la mesure d’instruction in futurum ordonnée et , les consorts [V] [Y] succombant dans leurs demandes principale et subsidiaire, ils doivent être condamnés aux dépens de la présente instance .
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire de Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Y];
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [O]
Gros Consulting,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Port. : 06 12 40 14 36 Mèl : [Courriel 14],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Recenser les désordres, non conformités voire inachèvements affectant le mur de soutènement litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité;
— Dans l’affirmative :
*les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*Spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles;
* Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et leur donner un délai suffisant pour présenter leurs dires ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 30 mars 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire au plus tard le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [V] et Madame [K] [Y] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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