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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 18 mars 2025, n° 23/10742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/10742 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3534
AFFAIRE : M. [F] [B] ( Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ Mme [T] [C] (Me Antoine D’AMALRIC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B], né le 2 avril 1951 à [Localité 12] et décédé en cours de procédure le 14 mai 2024 à [Localité 11]
Intervenant volontaire :
Monsieur [F] [B]
né le 21 Avril 1976 à [Localité 11] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 8]
en sa qualité d’héritier unique de Monsieur [L] [B]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [T] [C], domiciliée et demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [B] était domicilié au [Adresse 7] et propriétaire d’une parcelle de terrain située en contrebas de la parcelle appartenant à Madame [C], située à un niveau supérieur au [Adresse 4].
Un mur sépare les deux propriétés.
Durant les années 2020 et 2021, Madame [C] a procédé à des travaux d’aménagement de son terrain, consistant notamment en l’installation d’un système d’arrosage automatique.
Monsieur [B] s’est plaint de l’apparition d’infiltrations à l’intérieur de son logement, d’une humidité importante sur les murs et d’une modification de la circulation des eaux en raison des travaux réalisés par sa voisine et du nivellement du terrain par l’apport de terres jusqu’en limite de propriété avec surélévation du mur de restanque, assombrissant sa propriété.
***
Monsieur [B] a assigné Madame [C] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [D] a par la suite été remplacé par Monsieur [P].
Monsieur [P] a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Monsieur [B] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille par exploit en date du 18 octobre 2023 aux fins d’annulation du rapport d’expert judiciaire, d’indemnisation de ses préjudices et d’exécution de divers travaux.
***
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [F] [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 233 et suivants, 276 et suivants du CPC,
Vu les travaux réalisés,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Donner acte de l’intervention volontaire de Monsieur [F] [B] en qualité d’héritier unique de Monsieur [L] [B], décédé à [Localité 11] le 14 mai 2024,
Annuler le rapport de Monsieur [P],
Condamner la requise à payer au requérant la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamner à supprimer les apports de terre effectués et à modifier son terrain pour le remettre dans sa configuration initiale lui permettant ainsi de canaliser et gérer les eaux de pluies, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard et notamment :
. à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de l’intégralité du système d’arrosage automatique enterré,
. à procéder au retrait des apports de terre pour revenir au niveau originel du mur de pierre tout en respectant les pentes originelles de 3 % nord-sud et est-ouest,
. à enlever la rehausse de la clôture mitoyenne posée en 202,
la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [P] omet de renseigner le tribunal sur la nature des travaux réalisés et incriminés par lui, ne sollicite la communication d’aucune facture de la part de Madame [C] et ne donne aucune précision quant à la rehausse du mur de soutènement et aux désordres qu’il aurait dû personnellement observer sur cet ouvrage. Il ajoute que l’expert oublie d’indiquer que seuls les murs côté Nord de la maison [B] présentent des remontées capillaires, que toutes les façades de sa maison ont été reprises et a omis de faire procéder à une analyse du revêtement malgré le dire en ce sens. Il affirme que l’enduit appliqué n’est pas hydrofuge et que les travaux de ravalement n’ont pas généré une quasi étanchéité de l’épiderme extérieur du mur maçonné disposé au Nord.
Il estime que l’application en 2014 de l’enduit de façade de marque WEBERLITE ne peut être considéré comme la cause déterminante de l’aggravation du phénomène capillaire observé puisque les caractéristiques mécaniques de ce produit sont justement d’assurer la perméabilité.
Il précise que la pente du terrain de Madame [C] a été modifiée, que l’expert n’a procédé à aucune mesure scientifique permettant de confirmer son affirmation et que depuis des années, par gravité, l’eau impacte le sol, les fondations de sa villa étant à 65 centimètres du mur.
Il conclut que l’origine des dommages est principalement liée à un phénomène de remontées capillaire, que le phénomène est largement apparu depuis la réalisation des aménagements par Madame [C] et que les désordres subis et constatés ont pour cause la modification de la circulation des eaux et l’arrosage automatique pointé illégalement vers sa propriété.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Madame [C] demande au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle explique que le rapport établi par Monsieur [P] est parfaitement motivé techniquement et décrit les travaux entrepris sur sa propriété. Elle ajoute que les remontées par capillarité existaient antérieurement aux travaux et que Monsieur [P] prend soin d’expliquer les causes techniques de ces remontées capillaires. En outre, Monsieur [B] ne démontre aucune responsabilité de sa part dans la survenance des désordres ni un quelconque lien de causalité. Selon elle, le rapport de Monsieur [H] produit par le demandeur ne vise qu’à critiquer le rapport de Monsieur [P] et il ne peut être argué d’un usage anormal de l’arrosage automatique.
Elle précise que les travaux réalisés par Monsieur [B] en 2014 sur sa façade et le changement de revêtement ont eu un impact sur l’évaporation de l’humidité et l’aggravation des remontées et que le montant sollicité à titre de dommages et intérêts n’est aucunement justifié ni dans son principe ni dans son quantum. Enfin, Monsieur [B] ne produit aucun élément technique démontrant que ses travaux sont à l’origine des désordres constatés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [F] [B]
En application de l’article 325, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. S’agissant de l’intervention volontaire, l’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention en vertu de l’article 329 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [B] indique intervenir en lieu et place de Monsieur [L] [B], demandeur, décédé au cours de la procédure. Son intervention volontaire ne souffrant d’aucune contestation, il lui en sera donné acte.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Le régime des nullités des mesures d’instruction, constituant des défenses au fond, est gouverné par l’article 175 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les irrégularités que le juge considère comme constituant l’inobservation d’une règle substantielle sont de nature à entraîner la nullité de l’expertise, étant en outre précisé qu’elle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver que l’irrégularité lui cause un grief, en d’autres termes qu’elle a porté atteinte à ses droits.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Les obligations et formalités de l’article 276 précité, répondant au principe de la contradiction, ont un caractère substantiel et entraînent la nullité de l’expertise à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que l’irrégularité lui a causé.
En effet, le juge ne peut prononcer la nullité d’une expertise aux motifs que l’expert aurait négligé les dires d’une partie sans relever l’existence d’un grief que cette irrégularité aurait causé.
A ce titre, il est constant que la nullité est encourue lorsque la partie n’a pas été avisée de son droit de présenter ses observations, lorsque l’expert ne répond dans son rapport qu’aux dires d’une seule partie, lorsque l’expert omet de joindre un dire à son rapport alors que la partie a sollicité cette annexion, ou encore lorsque le rapport ne contient aucune réponse aux dires.
En revanche, une partie ne peut se prévaloir d’aucun grief lorsque l’expert a simplement oublié de mentionner les dires mais qu’il y a implicitement répondu dans son rapport ou si celui-ci n’a pas répondu spécifiquement à chacun des dires adressés par les parties, mais donne les explications utiles dans le corps de son rapport en ayant tenu compte des informations ainsi fournies.
Par ailleurs, l’article 233 du code de procédure civile prévoit que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. A ce titre, les actes effectués en méconnaissance de l’obligation incombant à l’expert d’accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d’expertise et la nullité du rapport est encourue.
Enfin, l’article 238 du même code ajoute que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 10 juin 2022 que la mission confiée à Monsieur [P] portait notamment sur la description des travaux réalisés par Madame [T] [C] sur sa parcelle.
La lecture du rapport laisse apparaître que l’expert a relevé l’exécution de travaux de rehaussement du mur de soutènement d’environ 30 centimètres par Madame [C], d’un apport de terre végétale en recouvrement du terrain naturel existant, d’un engazonnement de cette nouvelle terre et de mise en place d’un système d’arrosage automatique le long du mur de soutènement.
Lesdits travaux critiqués par Monsieur [B] ont donc été sommairement décrits par l’expert judiciaire.
Toutefois, dans son dire n°3 du 4 avril 2023, le conseil de Monsieur [B] s’est plaint de l’absence de communication des factures, devis ou plans des travaux réalisés entre 2019 et 2021 par Madame [C] et de l’absence de constat portant sur l’édification d’un muret de 60 centimètres de hauteur avec un retour en angle droit d’une longueur de 2.50 centimètres, sur la configuration du terrain avant travaux et sur l’absence de drainage d’évacuation des eaux. A cette occasion, le conseil de Monsieur [B] a sollicité le mesurage de la superficie de la partie gazonnée, le comptage du nombre de buses d’arrosage et l’étude de la consommation d’eau de Madame [C].
Dans ses réponses aux dires, Monsieur [P] indique que la pente du terrain naturel n’a pas été notablement modifiée par Madame [C], sans pour autant solliciter la production des pièces précitées, et fait état des conditions d’utilisation normale de l’arrosage automatique de la pelouse après étude des consommations concernées, mais également de l’absence de fuite accidentelle, cet arrosage n’étant pas à l’origine des désordres relevés.
Force est de constater que Monsieur [P] affirme que les travaux réalisés par la défenderesse ne sont pas liés aux désordres subis par le demandeur alors même qu’il n’a aucunement réclamé les factures, devis ou plans de ces travaux, comme demandé par Monsieur [B]. En dépit de ce dire n°3, Monsieur [P] n’a pas jugé utile de conduire un deuxième accédit afin de procéder aux mesurages et constatations sollicités par le demandeur et n’a pas pris la peine d’y répondre explicitement ou implicitement, afin d’expliquer, le cas échéant, le caractère inutile ou inopportun d’une telle démarche.
Néanmoins, l’examen de ces travaux, soit le comptage et la localisation des buses d’arrosage automatique ainsi que l’étude du drainage d’évacuation des eaux, étaient de nature à permettre de confirmer ou de contredire la position de Monsieur [B] quant à la cause des désordres.
L’expert ne s’est aucunement prononcé sur ce point et n’a donc pas répondu à l’intégralité des dires et des demandes d’investigations complémentaires.
S’agissant de la description des désordres subis par Monsieur [B] en point n°4 du rapport, Monsieur [P] a bien fait état des traces de salpêtre affectant les murs porteurs maçonnés du rez-de-chaussée en façade Nord et dans une moindre mesure, le mur de refend central. Il n’a pas évoqué les murs situés en façades Sud, Est ou Ouest, de sorte qu’il n’a bien, implicitement, mis en évidence ces désordres que sur les murs situés en façade Nord.
L’expert judiciaire affirme en page 21 de son rapport que Monsieur [B] a procédé au ravalement intégral de la façade Nord de la villa, selon la photographie produite, ce ravalement ayant consisté à mettre en oeuvre, en recouvrement du mur en pierres sèches existant, un enduit hydraulique enrichi considérablement en liants hydrofuges, générant selon lui une « quasi étanchéité de l’épiderme extérieur du mur maçonné disposé au nord » et étant donc la cause principale des désordres.
Or, force est de constater que dans son dire n°3, le conseil de Monsieur [B] a bien indiqué que les travaux de ravalement ont été effectués en décembre 2014 sur les quatre façades de la maison, sans qu’aucune trace des effets d’une étanchéité inappropriée n’ait été observée sur aucune des façades. Il a à ce titre produit les devis et appels de fonds concernés.
Pour autant, l’expert judiciaire n’a nullement remis en question ses conclusions portant sur le ravalement de la façade Nord uniquement et n’a apporté aucune réponse quant aux conséquences sur l’origine des désordres, évoquées par Monsieur [B].
Surtout, Monsieur [P] n’apparaît pas avoir pris en considération la fiche produit du crépi posé par Monsieur [B] ni avoir analysé la composition chimique du produit installé, tel que sollicité par le demandeur.
Ces graves irrégularités portent nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [B] qui n’a donc pu contradictoirement établir la teneur exacte des travaux réalisés par Madame [C], ni obtenir une réponse circonstanciée de l’expert sur les éléments opposés, de nature à envisager une autre cause des désordres subis et l’éventuelle responsabilité de Madame [C] dans la survenance de ceux-ci.
Il convient donc de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et d’ordonner la communication de la présente décision à Monsieur [P].
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une expertise judiciaire est nulle ou irrégulière, elle conserve un caractère d’indice et le juge peut y puiser des renseignements comme dans n’importe quel autre document de la cause produit par une partie. Aussi, le rapport annulé est sans valeur expertale mais reste utilisable à condition d’être conforté par d’autres éléments du dossier.
Monsieur [B] soutient que le phénomène de remontées capillaires affectant son bien est imputable aux travaux réalisés par Madame [C], ce qu’exclut le rapport d’expertise de Monsieur [P].
L’autre élément produit par Monsieur [B] au soutien de ses prétentions, soit le dire technique réalisé par Monsieur [H] postérieurement à l’expertise judiciaire, ne suffit pas à établir avec certitude les causes et conséquences des dommages. Il n’est ni contradictoire, ni corroboré.
Une nouvelle expertise judiciaire sera donc ordonnée, afin que le tribunal soit pleinement éclairé sur l’ensemble de ces points. La mission confiée à l’expert sera explicitée au dispositif de la présente décision.
La consignation sera mise à la charge du demandeur, qui a seul intérêt à la réalisation rapide de l’expertise judiciaire.
L’ensemble des demandes au fond, ainsi que les prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
ORDONNE l’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi le 11 avril 2023 par Monsieur [X] [P],
ORDONNE la communication de la présente décision à l’expert judiciaire Monsieur [X] [P],
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 et ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET en qualité d’expert,
Monsieur [U] [J]
Ingérieur INSA-ISBA, DEA génie civil
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission :
convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
entendre tous sachants et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P], les devis, factures, plans, fiches produits communiqués par les parties, la note technique de Monsieur [H],
visiter les lieux litigieux, à savoir le [Adresse 3] et le [Adresse 7],
Décrire les travaux réalisés au [Adresse 6] par Madame [C] et ceux réalisés au [Adresse 7] par Monsieur [B],
Décrire les désordres affectant les lieux sis [Adresse 7] subis par Monsieur [B], en précisant notamment leur date d’apparition,
Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (non-façons, malfaçons, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…), les causes de ces désordres et leur imputabilité,
indiquer les solutions appropriées pour y remédier et/ou les travaux à effectuer, évaluer le coût des travaux utiles, poste par poste, à l’aide de devis fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
Dire si les désordres rendent le bien impropre à sa destination, s’ils affectent ou non la solidité de l’ouvrage ou s’ils résultent ou non d’un vice du sol et/ ou s’ils affectent l’ouvrage dans ses éléments constitutifs ou ses éléments d’équipement,
donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [B] du fait des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige,
établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [F] [B] d’une avance de 4 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RESERVE l’ensemble des demandes au fond ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 1er juillet 2025 – 10H00 pour vérification du versement de la consignation et avis des parties sur le sursis à statuer sans audience et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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