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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D2ZU
N° :
Code : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, RCS [Localité 4] n° 568 501 282
c/
[B] [E]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MACON, Me Pierre-Yves CERATO, avocat plaidant au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1987, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 06 octobre 2025.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 17 novembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 17 avril 2023, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE (ci-après le CREDIT FONCIER) a consenti à Monsieur [B] [E] un prêt immobilier n°242785 à taux révisable EURIBOR 3 mois +0, 77, d’un montant de 158.000 euros remboursable en 300 échéances.
Monsieur [B] [E] n’ayant pas réglé régulièrement les échéances du prêt, il a été relancé à plusieurs reprises par courriers des 8 janvier 2024, 8 février 2024 et 11 mars 2024, 26 mars 2024 et 21 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, le CREDIT FONCIER a mis en demeure Monsieur [B] [E] de lui régler la somme de 8.342,02 euros au titre des échéances impayées avant le 30 octobre 2024.
Selon acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, le CREDIT FONCIER a fait délivrer à Monsieur [B] [E] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 10.198,29 euros.
A défaut de réglement, le CREDIT FONCIER a par acte du 11 février 2025, fait assigner Monsieur [B] [E] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir la résolution du contrat de prêt, le paiement des échéances impayées et le remboursement des sommes prêtées outre accessoires.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, le CREDIT FONCIER demande au Tribunal de :
— recevoir comme régulière et bien fondée sa demande ;
— condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 10.017,74 euros arrêtée au 10 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3,827 % au titre des échéances impayées ;
— prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 153.659,26 euros arrêtée au 10 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3, 827 % au titre du capital restant dû ;
* 10.756,15 euros correspondant à 7% du capital restant dû conformément à l’article 6.4 “INDEMNITES” des conditions générales ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DELARRAS.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 10.017,74 euros arrêtée au 10 décembre 2024 au regard des mises en demeure restées vaines ;
— le contrat de prêt doit être résolu au visa des articles 1224 et suivants du code de procédure civile outre le règlement de la somme de 153.659,26 euros arrêtée au 10 décembre 2024 et 10.756 euros correspondant à 7% du capital restant dû conformément aux dispositions contractuelles.
Monsieur [B] [E], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile :
“En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
En l’espèce, Monsieur [B] [E], régulièrement assigné à domicile n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution et de condamnations
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Conformément à l’article 1224 du code civil :
“La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Au visa de l’aricle L313-50 du code de la consommation :
“En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles”.
Il résulte de l’article L313-51 du code de la consommation que :
“Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret”.
L’article L313-52 du même code dispose que :
“Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, le CREDIT FONCIER sollicite la résolution du contrat de prêt notarié n°242785 du 17 avril 2023 conclu avec Monsieur [B] [E], régulièrement produit aux débats.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve d’un manquement contractuel grave justifiant une telle résolution, la déchéance du terme n’étant pas visée et le contrat de prêt ne contenant pas, en dehors de la clause de déchéance du terme, de clause prévoyant la résolution du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, de sorte que la résolution ne peut être prononcée de plein droit de ce chef.
Force est de relever que le CREDIT FONCIER produit aux débats :
— un courrier recommandé du 26 mars 2024 adressé à Monsieur [B] [E] valant mise en demeure de payer la somme de 2.520,15 euros au titre des échéances impayées et visant la déchéance du terme ;
— un courrier recommandé du 21 juin 2024 à Monsieur [B] [E] valant mise en demeure de payer la somme de 5.026,86 euros au titre des échéances impayées et visant la déchéance du terme ;
— un courrier recommandé du 11 octobre 2024 à Monsieur [B] [E] valant mise en demeure de payer la somme de 8.342,02 euros au titre des échéances impayées et visant la déchéance du terme ;
— un commandement aux fins de saisie-vente du 10 décembre 2024 visant un impayé en principal de 10.017, 74 euro en principal arrêté au 10 décembre 2024.
Au regard de ces éléments et du décompte produit aux débats, il est constant que Monsieur [B] [E] a cessé totalement de régler les échéances de remboursement du prêt litigieux depuis le mois de juillet 2023.
Or, l’obligation de remboursement constitue la contrepartie essentielle de l’octroi du prêt, de sorte que le manquement ancien et persistant d’y satisfaire constitue de la part de l’intéressé une inexécution contractuelle grave, qui justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Le CREDIT FONCIER sollicite, en conséquence de la résolution du contrat, la condamnation Monsieur [B] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 10.017,74 euros arrêtées au 10 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3, 827 % au titre des échéances impayées ;
— 153.659,26 euros arrêtée au 10 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3,827% au titre du capital restant dû ;
— la somme de 10.756,15 euros correspondant à 7% du capital restant dû conformément à l’article 6.4 “indemnités des conditions générales”.
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [E] à payer au CREDIT FONCIER les échéances impayées échues arrêtées au 10 décembre 2024 au taux conventionnel majoré, soit une somme de 9.637,74 euros après soustration des frais de relance et frais de prélèvement impayés d’un montant de 380 euros, lesquels constituent manifestement des frais de recouvement forfaitaires non justifiés (180 euros de frais de relance 30 X6 et 200 euros de frais de prélèvements impayés 50 x4).
Par ailleurs, le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur.
Aussi, il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [E] à payer au CREDIT FONCIER la somme de 153.659,26 euros au titre du capital restant outre intérêts au taux de 3,827 %.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 7 %, elle est prévue à l’article 6.4 du contrat de prêt et ne paraît pas manifestement disproportionnée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [E] à payer au CREDIT FONCIER la somme de 10.756,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
En revanche, il convient de débouter le CREDIT FONCIER de sa demande de capitalisation des intérêts, non prévue dans le cadre de la liste limitative de l’article L313-51 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [B] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par le CREDIT FONCIER au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 9.637,74 euros arrêtée au 10 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3,827 % au titre des échéances impayées ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 242785 du 17 avril 2023 aux torts de Monsieur [B] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 153.659,26 euros arrêtée au 10 décembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 3,827 % au titre du capital restant dû ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 10.756,15 euros correspondant à 7% du capital restant dû ;
DÉBOUTE le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me DELARRAS ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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