Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 nov. 2024, n° 24/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/534
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 20 Septembre 2024
délibéré au : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/02219 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NENT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Monsieur [C] [G]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [C] [G] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 24000 euros remboursable en 120 mensualités de 231,55 euros pour la première et 265,67 euros pour les suivantes, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 octobre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [C] [G], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 mai 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
23.109,50 euros, somme arrêtée au 4 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 21810,95 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de l’assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation au paiement de 21810,95 euros avec intérêts au taux contractuel outre la somme de 1298,55 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [C] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 octobre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à l’encontre de Monsieur [C] [G] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 4 août 2020.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 13 mai 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit la fiche de dialogue, accompagnée d’un seul bulletin de salaire concernant Monsieur [C] [G]. Elle ne produit aucun justificatif de domicile, ni document permettant de s’assurer de l’existence de ressources pérennes pour l’emprunteur (contrat de travail, déclaration de revenus).
Par conséquent, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE sera déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 24000 eurosPaiements réalisés : 6607,63 euros
Soit un total de 17392,37 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 17392,37 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [G], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [C] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE la somme de 17392,37 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [C] [G] aux dépens,
Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Carolines
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Traitement médical ·
- Risque professionnel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Canton ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Sac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Abus ·
- Prix ·
- Annulation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Banque populaire ·
- Objectif ·
- Fiscalité ·
- Versement ·
- Entreprise d'assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Titre
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Rejet ·
- Montant ·
- Attestation ·
- Conciliateur de justice ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Pension de retraite ·
- Élève ·
- Commission ·
- Point de départ ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Saisie immobilière ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.