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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/69
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFKV
AFFAIRE : [F] [W] C/ [B] [Z],, S.E.L.A.R.L. FHBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
demeurant 13 Rue de l’Aube Claire
12510 OLEMPS
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSES
Madame [B] [Z]
demeurant 2 Rue Saint Côme
34000 MONTPELLIER
prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société IPBS,
S.E.L.A.R.L. FHBX
dont le siège social est sis 2 Rue d’Athènes
12000 RODEZ
représentée par Me [D] [A], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société IPBS
non comparantes, non représentées,
***
Débats tenus à l’audience du 3 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 15 Mai 2025
Date de prorogation : 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [W] est propriétaire d’un immeuble, cadastré à OLEMPS (12510) section AO n° 236, 13 Rue de l’Aube Claire.
Elle a confié à différentes entreprises l’édification d’un immeuble à ossature en bois.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 10 mai 2014 et la déclaration d’achèvement sont intervenues le 10 février 2015.
Le lot « maçonnerie » a été confié à Monsieur [S] [E], assuré auprès de la SMABTP (police n° 1247000/001 435674/000 ; sociétaire 282838G), suivant devis du 19 janvier 2014, factures des 14 avril 2014, 15 mai 2014 et 8 juin 2014 et avoir du 4 septembre 2014. Ce lot n’est pour l’heure pas en cause.
Le lot « couverture » a été confié à la SARL BANCAREL FILS, assurée auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (police n° 129700893), suivant devis du 20 février 2014, factures des 8 septembre 2014 et 28 octobre 2014 et procès-verbal de réception du 18 mars 2015.
À la suite d’un dégât des eaux au niveau du plafond et du parquet d’une chambre, lié à un dimensionnement insuffisant du chéneau et de son évacuation, la SARL BANCAREL FILS a procédé à une reprise ponctuelle de son ouvrage en l’état d’un procès-verbal du 4 octobre 2018 et d’une injonction judiciaire du 21 février 2019.
Le lot principal de construction d’un « pavillon ossature » a été confié à la SAS SICOB CHARPENTE, assurée auprès de la SMABTP (police n° 1247001/001 429421/000 ; sociétaire n° 332743T) et des compagnies MMA IARD (police n° 127127478 selon pièce 19), devis du 20 février 2014 et factures des 31 juillet 2014, 29 août 2014 et 31 octobre 2014.
Un rapport d’expertise amiable, a été dressé le 23 février 2023 par le cabinet IXI.
En cours de travaux, des désordres ont été constatés sur la pose de l’isolant extérieur en fibres de bois qui avait été posé à l’envers.
La SAS SICOB CHARPENTE est intervenue en reprise des désordres ainsi que la SARL IPBS, suivant devis du 7 janvier 2016 et facture des 18 février 2016 et 27 mai 2016.
La SARL IPBS est assurée auprès d’AXA France IARD.
Des procès-verbaux de réception des travaux ont été signés les 4 mai 2016 et 27 mai 2016.
Des désordres sont apparus courant 2018, consistant en une formation, sur les façades, de salissures noires. La SAS IPBS est intervenue au moyen d’un fongicide, suivant les instructions de la SA WEBER.
Le rapport d’expertise réalisé par le cabinet IXI a constaté, qu’en juin 2022, des désordres plus importants sont nés.
Par ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [Y] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2024, publié le 16 mars 2024, la SAS IPBS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Cette même décision a désigné, Maitre [B] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL FHBX, représentée par Maitre [D] [A], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 15 mai 2024, Madame [F] [W] a déclaré sa créance, évaluée provisoirement à 25 000 euros.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [F] [W] a assigné Maitre [B] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS IPBS et la SELARL FHBX, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IPBS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance rendue en date du 15 février 2024 et que les opérations d’expertise soient poursuivies à leur contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
Madame [F] [W], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de rejeter toutes conclusions contraires ; de déclarer l’ordonnance de référé rendue dans l’affaire opposant Madame [F] [W], notamment à la SAS IPBS, commune à Maitre [B] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IPBS, et la SELARL FHBX, représentée par Maitre [D] [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IPBS ;d’ordonner que les opérations d’expertise seront entreprises ou poursuivies en présence de Maitre [B] [Z] et de la SELARL FHBX, représentée par Maitre [D] [A] ou après qu’elles y auront été régulièrement convoquées ; de statuer sur les dépens ; de rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [W] considère qu’en l’état de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS IPBS, il importe d’appeler en cause les organes de la procédure collective, en l’occurrence Maitre [B] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, ès qualité d’administrateur judiciaire.
Maitre [B] [Z] et la SELARL FHBX, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les appels en cause
A ce stade de la procédure, il est, de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS IPBS intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
En effet, il ne fait aucun doute que la SAS IPBS est intervenue lors des travaux réalisés sur l’immeuble litigieux. Or, l’expertise étant toujours en cours, la question de son éventuelle responsabilité dans l’apparition des désordres reste entière.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de Maître [B] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS IPBS et de la SELARL FHBX, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IPBS, déclarer que l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 leur sera commune et opposable, déclarer que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [F] [W], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS recevable l’appel en cause de Maître [B] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS IPBS et de la SELARL FHBX, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IPBS ;
DECLARONS commune et opposable à Maître [B] [Z] et à la SELARL FHBX, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez en date du 15 février 2024 ;
DISONS que les opérations d’expertise seront entreprises ou poursuivies au contradictoire de Maître [B] [Z] et de la SELARL FHBX ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge Madame [F] [W], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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