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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 déc. 2024, n° 22/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02034 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K5DF
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/02034 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K5DF
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Le Greffier
Me Marc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Aude MULLER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Décembre 2024
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Aude MULLER,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Florence DOLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 321
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 16]
Chez Madame [D] – [Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
Bureau Central Français des Sociétés d’Assurance Contre les Accidents d’Automobiles, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Florence DOLE, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 321
Caisse Primaire d’ASsurance Maladie du BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
appelée en déclaration de jugement commun
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante
Madame [Z] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 02 novembre 2015, son véhicule ayant été percuté frontalement par le véhicule arrivant en face sur sa voie de circulation, et un troisième véhicule n’ayant pu éviter de provoquer un sur-accident en percutant par l’arrière le véhicule de Madame [N].
Monsieur [B] [X] a reconnu avoir décidé de dépasser un camion dans une courbe à gauche alors que la visibilité était réduite en raison de la nuit et du brouillard et l’enquête a conclu à la responsabilité exclusive et entière de celui-ci.
Il a été condamné par défaut par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 17 octobre 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas trois mois et 135 € d’amende pour dépassement dangereux.
Madame [I] a été transportée aux urgences de l’hôpital de [15] où un scanner corps entier a été réalisé laissant apparaître les lésions suivantes : une fracture du plancher de l’orbite, une hémorragie sous-arachnoïdienne, une commotion cérébrale, une fracture de la colonne vertébrale en L2, une fracture des os propres du nez, et une contusion pulmonaire.
Le conducteur responsable, Monsieur [B] [X], avait remis aux policiers les coordonnées de son assureur, à savoir AXA Versicherung AG, société de droit allemand.
L’assureur du véhicule de Madame [I], Groupama, a adressé des courriers au correspondant français AXA France (selon les coordonnées publiées sur le site du Bureau Central Français), lequel n’a pas donné suite de sorte que la procédure d’indemnisation amiable prévue par la loi Badinter n’a jamais été mise en œuvre.
Madame [I] a ainsi saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance du 27 septembre 2016 ayant désigné le docteur [M] [A].
Son rapport provisoire déposé le 02 mai 2017 a conclu à l’absence de consolidation et, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 29 mars 2018, l’expert judiciaire a réexaminé Madame [N] le 18 mars 2019 et a rendu son rapport final, après dires, le 28 février 2020.
Sur la base de ce rapport, le Bureau Central Français (BCF) a adressé à Madame [I] une proposition d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par celle-ci.
La CPAM a produit ses débours et a été indemnisée par le BCF dans le cadre du protocole d’accord régularisé entre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et les entreprises 'assurances.
C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié les 03 et 07 mars 2022, Madame [Z] [K] divorcée [N] a fait assigner Monsieur [B] [X] et le BCF devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Suivant acte d’huissier signifié le 13 juin 2023, Madame [Z] [K] divorcée [N] a fait assigner en la cause la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 25 septembre 2023.
N° RG 22/02034 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K5DF
GROUPA MA GRAND EST, assureur du véhicule de Madame [I] est intervenu volontairement à la procédure suivant acte notifié le 07 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [I] et GROUPAMA GRAND EST demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, de :
* dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
* dire et juger l’intervention volontaire de l’assureur GROUPAMA recevable et bien fondée ;
* rappeler que Monsieur [B] [X] est seul et entièrement responsable des préjudices subis par Madame [I] ;
* condamner Monsieur [B] [X] à payer à Madame [I] la somme 103.231,19 €. (cent trois mille deux cent trente et un euros et 19 cents) en réparation de ses préjudices consécutifs aux blessures involontaires du 02 novembre 2015, dont à déduire les provisions déjà versées ;
* condamner Monsieur [B] [X] à verser à la demanderesse la somme de 6.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens ;
* condamner Monsieur [B] [X] à payer à l’assureur GROUPAMA la somme de 2.186,88 € (deux mille cent quatre-vingt-six euros et 88 cents) en remboursement des sommes avancées à Madame [S] au titre de ses frais divers et matériels ;
* dire que les montants fixés par le Tribunal produiront de plein droit intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 03 juillet 2016 ;
* déclarer le jugement à intervenir opposable au Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances Contre les Accidents d’Automobiles et à la caisse d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
* prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 09 novembre 2023, Monsieur [B] [X] et le BCF demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des dispositions des articles 29, 31 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale et L 211-13 du Code des assurances, de :
➢ Fixer l’indemnisation due aux titres des préjudices de madame [K] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 360 € ;
— Préjudice matériel : 630 € ;
— [Localité 18] personne temporaire : 4.225 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.370 € ;
— Souffrances endurées : 8.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 2.500 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 10.800 € ;
pour un montant total de 32.885 € duquel il conviendra de déduire les provisions versées pour un montant de 15.000 €, soit un solde du de 17.885 € ;
➢ Imputer, le cas échéant, le capital de la rente AT pour un montant de 45.629€
sur l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle ;
➢ Débouter Madame [Z] [K] divorcée [N] de toutes autres demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
➢ Débouter Madame [Z] [K] divorcée [N] de sa demande de doublement des intérêts;
➢ Débouter [Z] [K] divorcée [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ Débouter la société GROUPAMA de ses demandes, faute pour elle de justifier des conditions légales de sa subrogation ;
➢ Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la moitié du montant des condamnations qui seront prononcées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte d’huissier signifié le 13 juin 2023 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir [V] [P], responsable d’unité.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Lors de l’audience de plaidoirie, avec l’accord de la défenderesse, le tribunal a sollicité et partant autorisé la production par la demanderesse de pièces en délibéré, à savoir en annexe 18, les avis d’impôt sur le revenu de Madame [I] (avis de 2015 à 2018).
L’accident de la circulation dont a été victime Madame [I] entre dans le cadre du protocole d’accord du 24 mai 1983 régularisé entre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et les entreprises d’assurances, de sorte que la créance de cet organisme social a été réglée hors procédure judiciaire, dans ce cadre, sur la base de ses débours définitifs en date du 05 novembre 2020, comme elle le confirme dans son mail du 05 octobre 2022 communiqué en annexe 12 par la demanderesse.
1) Sur la demande principale de Madame [I] aux fins d’évaluation et de liquidation de son préjudice :
Monsieur [B] [X] a été reconnu responsable de l’accident de la circulation dans lequel Madame [I] a été victime suivant jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 17 octobre 2019.
En outre, l’entier droit à indemnisation de Madame [I] n’a jamais été contesté.
En tant que conducteur du véhicule impliqué et en l’absence de faute de la victime, Monsieur [B] [X] est en effet tenu d’indemniser intégralement la victime du préjudice subi, en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Madame [I] a été victime le 02 novembre 2015, les chefs de préjudice suivants :
* des périodes de gêne temporaire totale (correspondant aux trois hospitalisations successives :
— du 02/11/2015 au 10/11/2015 ;
— du 26/05/2016 au 28/05/2016 ;
— du 17/11/2016 au 18/11/2016 ;
* des périodes de gêne temporaire partielle :
— à 75% du 11/11/2015 au 31/12/2015 ;
— à 50% du 01/01/2016 au 25/05/2016 et du 29/05/2016 au 15/06/2016;
— à 25% du 16/06/2016 au 16/11/2016 et du 19/11/2016 au 31/12/2016;
— à 15% du 01/01/2017 au 31/07/2017 ;
* des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 ;
* des besoins en Aide humaine avant consolidation à raison de 2h par jour durant la période à 75%, de 1h par jour pendant la période à 50%, et de 2h par semaine jusqu’à la fin de l’année 2016 ;
* un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 pendant un mois puis 2,5/7 pendant six mois , et 2/7 jusqu’à consolidation ;
* une consolidation acquise au 01/08/2017 ;
* un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 08% ;
* un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 ;
* une incidence professionnelle : aucune contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle à temps plein au titre des seules séquelles imputables à l’accident du 02/11/2015, mais des restrictions quant au port de charges très lourdes sont retenues pour les seules séquelles imputables à l’accident ;
* un préjudice d’agrément : gênes douloureuses lors de la pratique des loisirs déclarés, baisse des performances, sans contre-indication médicale à la reprise de celles-ci (en rapport avec les seules séquelles imputables).
L’expert judiciaire n’a pas retenu d’autres chefs de préjudices.
A la date de consolidation Madame [I] était âgée de 55 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1962.
A la date de l’accident elle était préparatrice en pharmacie.
Sur ce, au vu du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [I] comme suit :
1 : PREJUDICES PATRIMONIAUX :
1-1 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Dépenses de Santé Actuelles :
Madame [I] fait état de dépenses de santé restées à sa charge au titre de trois factures d’ostéopathe (du 16/03/2016, du 09/05/2016 et du 04/10/2016) à 67 € pour un total de 201 €, outre une facture pour deux séances d’hypnoses du 02/05/2016 et du 19 juillet 2016 pour un total de 160 € et enfin trois factures de chiropracteur (du 18 juillet 2017, du 04/07/2017 et du 27/06/2017) à 53 € pour un total de 159 €.
Elle met également en compte les franchises et participations forfaitaires sur les relevés CPAM pour la période de décembre 2015 à décembre 2016 pour un total de 57,26 €, et enfin une facture récapitulative du 30 juin 2021 (période du 01/01/2016 au 30/12/2020) pour les crèmes et préparations pharmaceutiques cicatricielles non remboursées pour un total de 181, 85 €, soit une demande indemnitaire de 759,11 € au titre des dépenses de santé actuelles.
S’agissant des factures relatives aux séances d’hypnose, l’expert judiciaire a indiqué qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune recommandation scientifique établie. Elles ne pourront donc être retenues comme préjudice en lien direct et certain avec l’accident.
Les factures d’ostéopathe et de chiropracteur sont admises en défense pour la somme totale de 360 € mise en compte et seront retenues comme en lien direct et certain avec l’accident, au titre des soins nécessaires.
En ce qui concerne la facture récapitulative, la défenderesse objecte qu’elle couvre la période avant et après consolidation, ce qui est exact.
Toutefois, le préjudice en lui-même est établi et non contesté, de même que son lien de causalité direct et certain avec l’accident, de sorte que le tribunal retiendra néanmoins ici la totalité du montant de la facture, cette présentation ne faisant pas grief à la défenderesse.
Quant aux franchises et participations forfaitaires elles ressortent des décomptes de la CPAM versés en annexe 6. La demande sera donc également acceptée de ce chef, de sorte que le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 599, 11 €.
* Frais Divers :
— frais de déplacement :
Madame [I] expose qu’elle n’a pas pu reprendre la conduite de son véhicule personnel en raison de ses blessures tout d’abord, puis en raison d’une forte appréhension à la conduite, ce que l’expert a qualifié de « bien normal ».
Elle a ainsi été contrainte d’utiliser les transports en commun (bus et tram) pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et lorsqu’elle a repris le travail.
Elle met en compte une somme forfaitaire de 2.000 € sur la base de 88 déplacements pour se rendre chez le kinésithérapeute avant consolidation, soit 176 allers et retours, et précise que le prix du ticket de tram en 2016 était de 1,70 € ce dont elle justifie par renvoi au site internet de la compagnie de transport CTS , et ce qui représente ainsi une somme de 299,20 €.
Elle ajoute qu’elle a dû en outre se déplacer pour consulter les autres professionnels de santé et qu’à la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique le 15 février 2017, elle a dû prendre les transports en commun pour se rendre à son travail (soit 118 jours de déplacements pour le travail jusqu’à la date de consolidation), ce qui lui a coûté 401,20 € de tickets de bus et tram).
Madame [I] met encore en compte à ce titre les frais d’assistance à expertise qui seront examinés ci-après, séparément.
Aucun justificatif d’achat des tickets de transport n’est communiqué aux débats alors qu’il s’agit d’un préjudice matériel et qui donne lieu à émission de factures ou justificatif d’achat.
La preuve du préjudice n’est pas rapportée en l’état de sorte que la demande sera rejetée.
— frais d’assistance à expertise :
Madame [S] explique que son assureur, Groupama, a réglé des frais d’assistance à expertises judiciaires pour un total de 1.752 € que l’assureur AXA a refusé de régler à Groupama.
Elle demande ainsi la condamnation du défendeur à lui payer cette somme, qu’elle reversera à son assureur conformément à leur accord.
Il ne s’agit pas d’un préjudice personnel en ce que les frais évoqués ont été pris en charge par GROUPA MA.
En outre, cette compagnie est intervenue volontairement à la procédure et sollicite elle-même la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme.
Madame [I] sera en conséquence déboutée de cette demande.
— préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, Madame [I] met en compte le préjudice lié à la destruction de son véhicule OPEL CORSA, lequel n’aurait pas été indemnisé.
Elle justifie qu’il s’agissait d’un véhicule OPEL CORSA immatriculé 2628YT67, date de première immatriculation 1998 et sollicite une somme de 3.000 € à ce titre afin de lui permettre de racheter un véhicule équivalent.
Elle ajoute que Groupama a réglé les frais de remorquage et de gardiennage pour un total de 434,88 € que l’assureur AXA a refusé de régler. GROUPAMA formule directement une demande, de sorte qu’elle sera examinée ultérieurement, dans le cadre des demandes de GROUPAMA.
Le préjudice matériel a été évalué par voie d’expertise communiquée en annexe 1 par la défenderesse (rapport CREATIV’EXPERTIZ GRAND EST en date du 06 novembre 2015).
La valeur du véhicule a été fixée à la somme de 630 €qui sera retenue par le tribunal.
Ainsi, au total, au titre des frais divers, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 630 €.
* Assistance par [Localité 18] Personne :
L’expert a retenu la nécessité pour Madame [I] d’avoir recours à une assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour durant la période à 75%, du 11/11/2015 au 31/12/2015 (soit [Immatriculation 7] jours = 102 heures), de une heure par jour pendant la période à 50%, du 01/01/2016 au 25/05/2016 et du 29/05/2016 au 15/06/2016 (soit 1 X 167 jours = 167 heures) et enfin de deux heures par semaine jusqu’à la fin de l’année 2016 (soit 2 X 28 semaines = 56 heures) et un total de 325 heures d’aide tierce personne.
L’évaluation se fait en fonction des besoins de la victime au regard du type d’aide, des besoins et du nombre d’heures.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise que l’aide nécessaire était une aide active, non spécialisée et ponctuelle dans la journée voire la semaine selon les périodes considérées. Il sera ainsi retenu un taux de 15 € l’heure.
Il convient de relever par ailleurs que, s’agissant du ménage, Madame [I] indique avoir bénéficié d’une aide-ménagère à domicile pendant 6 mois, en plus de l’aide de son compagnon, de sorte qu’elle met en compte les factures d’aide au ménage et repassage suivantes, communiquées en annexe 13: facture du 29/02/2016 pour 172,80 €, facture du 31/03/2016 pour 172,80 €, facture du 30/04/2016 pour 172,80 €, facture du 31/05/2016 pour 172,80 € , facture du 30/06/2016 pour 216 €, facture du 05/08/2016 pour 348,18 €, et facture du 06/09/2016 pour 198,96 €, soit un total de 1.454,34 € pour le ménage et repassage.
Les deux dernières factures, de 348, 18 € et de198, 96 € sont des factures de régularisation sur les factures antérieures non soldées, elles ne s’ajoutent donc pas au montant des autres factures. C’est donc un montant total de 907, 20 € dont il est justifié pour l’aide au ménage et au repassage et un nombre de 42 heures pour la période allant de février à juin 2016.
Ces 42 heures sont à déduire du nombre d’heures à indemniser de manière forfaitaire au titre de l’aide apportée par l’entourage, et ce, conformément aux besoins déterminés par l’expert judiciaire, à hauteur de 325 heures, soit un solde de 283 heures restant à 15 €, et donc une indemnité forfaitaire de 4.245 € à laquelle s’ajoute le montant des factures de 907, 20 €.
Au total, l’assistance par tierce personne dont a eu besoin Madame [I] sera indemnisée à hauteur de 5.152,20 €.
* Pertes de Gains Professionnels Actuels :
Madame [I] met en compte une indemnité de 1.413, 74 € au titre de la perte de gains professionnels sur la période allant du 14 février au 31 juillet 2017, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM, pour un total de 28.644,87 €, incluant la part CGS CRDS.
Elle précise que son employeur a versé la différence de salaire pendant la période des arrêts de travail total, mais pas pour la suite, lorsqu’elle a repris son poste à temps partiel.
Au jour de l’accident, Madame [I] exerçait la profession de préparatrice en pharmacie.
Il ressort de son avis d’impôt sur les revenus de 2014 qu’avant l’accident elle percevait un salaire mensuel net de 1.198, 58 € et l’année de l’accident, toujours sur la base de l’avis d’impôt sur les revenus de 2015, ses revenus mensuels nets ont été de 1.278, 08 €, soit des revenus mensuels nets moyens de l’ordre de 1.238, 33 € à retenir comme base d’évaluation du préjudice.
Pour rappel, la demande porte sur la période allant du 14 février 2017 jusqu’au 31 juillet 2017, soit 5,5 mois, de sorte que sur cette période la demanderesse aurait dû percevoir des revenus à hauteur de 6.810, 82 €
Sur cette même période elle justifie avoir perçu des salaires pour un montant total de 4.504, 44 € outre des indemnités journalières à hauteur de 3 317,12 € selon décompte définitif communiqué en annexe 12, soit un total de 7.821,56 €.
Il apparaît ainsi qu’elle n’a pas subi de pertes de gains professionnels, de sorte que la demande sera rejetée comme étant non fondée.
2-2 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Dépenses de Santé Futures :
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de dépenses de santé en lien avec l’accident pour la période après consolidation, étant relevé que Madame [I] présente un état antérieur pour lequel des soins sont effectivement nécessaires au niveau des genoux et chevilles.
Il n’est donc pas justifié de dépenses de santé restées à la charge de la demanderesse, en lien direct et certain avec l’accident, pour la période postérieure à la consolidation de sorte que sa demande sera rejetée.
* Incidence Professionnelle :
Suite à l’accident Madame [I] conserve des séquelles pour lesquelles le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé à 08 % compte tenu de la raideur résiduelle et des gênes douloureuses en rapport avec le rachis lombaire (05%) ainsi que des gênes fonctionnelles et des troubles neuropathiques en rapport avec les lésions de la face (03%).
L’expert judiciaire a indiqué que les séquelles imputables de façon exclusive à l’accident du 02/11/2015 ne contre-indiquaient pas la reprise de l’activité professionnelle déclarée à temps plein dans les mêmes conditions qu’antérieurement, avec pour simple restriction l’éviction du port de charges lourdes. Il a ajouté que Madame [I] présentait par ailleurs une gonarthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire bilatérale n’étant pas en rapport avec cet accident.
Madame [I] expose que, s’il n’y a pas de pertes de gains professionnels futurs, dans la mesure où elle perçoit en plus de ses salaires, une rente (évaluée par la CPAM sur la base du rapport du Dr [F], qui a retenu une date de consolidation au 22 mai 2017 avec séquelles et a retenu un taux d’invalidité de 14 %), il existe bien un préjudice lié à l’incidence professionnelle en ce que ce poste tend à indemniser la victime, même en l’absence de perte immédiate de revenu, du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail, cette dévalorisation pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, même pour un faible taux d’incapacité.
Il n’est pas sérieusement contestable que les séquelles décrites, en lien direct et certain avec l’accident, sont de nature à fragiliser la permanence de l’emploi de Madame [I] et qu’elles sont également de nature à augmenter sa fatigabilité, outre le fait qu’elles ont une incidence directe sur les tâches qu’elle peut accomplir ou non.
La demande est en conséquence bien fondée en son principe.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, au regard du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, ainsi que du type d’emploi exercé par la demanderesse, le montant de l’indemnité réparatrice s’élève à la somme de 15.000 €.
Toutefois, en l’absence de perte de gains professionnels futurs, la rente AT servie par la CPAM s’impute sur ce poste de préjudice.
Selon décompte définitif communiqué en annexe 12 par la demanderesse, le montant des arrérages échus est de 45.629, 61 €.
Ce montant absorbe totalement l’indemnité revenant à Madame [I], il ne subsiste aucun solde en sa faveur.
TOTAL (1) : 6.381,31 € ;
2 : PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
2-1 : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* Déficit Fonctionnel Temporaire :
L’expert judiciaire a fixé les différentes périodes de gêne temporaire totale et partielle comme rappelé en exergue.
Le taux de 25 € par jour mis en compte pour la gêne temporaire totale et d’une fraction de cette somme selon le pourcentage de gêne temporaire partielle est accepté en défense. Le tribunal retiendra l’accord des parties en fixant ainsi le montant de l’indemnité réparatrice à la somme de 5.370 €.
* Préjudice Esthétique :
L’expert judiciaire a reconnu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 3/7 pendant un mois, puis à 2,5/7 pendant six mois et enfin à 2/7 jusqu’à la date de consolidation.
Suite à l’accident Madame [I] a présenté des hématomes et un œdème de la face, ainsi qu’une déviation de l’arête du nez visible au premier regard selon l’expert, puis, du fait des interventions chirurgicales pour rétablir la symétrie, des cicatrices.
Des photographies sont communiquées aux débats pour expliciter la description ci-avant.
Madame [I] précise qu’elle travaille au contact de la clientèle dans une pharmacie et qu’en conséquence son visage a été exposé à la vue de tous les clients.
Elle ajoute encore que sa posture et sa démarche ont été modifiées du fait des blessures lombaires, ce qui là encore a altéré son apparence au yeux des tiers.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 2.400 €.
* Souffrances Endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 4,5/7, au regard du traumatisme initial, des souffrances physiques et morales liées à cet accident ainsi que l’astreinte aux soins.
Madame [I] rappelle que, sous le choc de l’accident, elle a présenté de multiples fractures, dont deux au visage, une sur la colonne vertébrale et des fractures réparties sur 4 côtes à droite et à gauche accompagnées d’une contusion pulmonaire, ravivant les douleurs à chaque mouvement respiratoire, outre une commotion cérébrale et deux plaies au visage.
Elle précise encore avoir subi une première intervention chirurgicale très invasive sur la colonne vertébrale avec une kyphoplastie (qui consiste à injecter du ciment chirurgical dans la vertèbre pour « coller » une fracture douloureuse non encore consolidée) et une arthrodèse, puis, s’agissant des soins, une longue période de rééducation kinésithérapique à raison de 4 séances par semaine, puis deux à trois séance par semaine fin 2016, un traitement antidouleurs de pallier II pendant de longs mois, avant une deuxième intervention chirurgicale fin mai 2016 afin de retirer le matériel d’arthrodèse, ainsi qu’une intervention de chirurgie plastique en novembre 2016 pour rectifier la déviation liée à la fracture nasale, provoquant là encore des douleurs intenses sur le visage et lui imposant à nouveau la prise de traitements antidouleurs de pallier II.
Outre les douleurs physiques elle a indiscutablement subi des souffrances morales liées tant au choc de l’accident qu’à ses suites.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 20.000 €.
2-2 : PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* Déficit Fonctionnel Permanent :
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé par l’expert à 08 % compte tenu de la raideur résiduelle et des gênes douloureuses en rapport avec le rachis lombaire (05%) ainsi que des gênes fonctionnelles et des troubles neuropathiques en rapport avec les lésions de la face (03%).
A la date de consolidation Madame [I] était âgée de 55 ans.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera en conséquence fixé à la somme de 12.480 € sur laquelle elle indique qu’il y a lieu d’imputer la rente accident du travail servie par la CPAM, dont le solde, après imputation sur l’incidence professionnelle est de 30.629, 61€, qui là encore absorbe totalement l’indemnité revenant à Madame [I] au profit de laquelle il ne subsiste aucun solde.
* Préjudice Esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué par l’expert judiciaire à 2/7.
Madame [I] indique que les lésions disgracieuses permanentes sont situées sur son visage et peuvent devenir rouges selon la température extérieure, qu’elle conserve également les nombreuses cicatrices de l’opération de sa colonne vertébrale, ce dont elle justifie par la production de photographies en annexe 13, et qu’elle a gardé une gêne au niveau des lombaires de sorte que sa posture est raide, qu’elle n’est plus aussi gracieuse qu’avant l’accident.
Eu égard aux éléments susmentionnés le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 3.000 €.
* Préjudice d’Agrément :
L’expert judiciaire a relevé le préjudice d’agrément invoqué, du fait de gênes douloureuses lors de la pratique des loisirs déclarés (marche sportive et vélo), et de la baisse des performances.
Il a toutefois précisé qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à la reprise des dites activités, en rapport avec les seules séquelles imputables et que la raideur lombaire modérée résiduelle ne contre indiquait pas la pratique de ces activités.
L’expert a ajouté pour rappel que les lésions calcéennes (celles des genoux et autres soucis de la plante des pieds) n’étaient pas imputables.
Dès lors, l’expert n’a fait que reprendre les doléances de Madame [I] mais il n’a pas retenu, sur le plan médical, l’existence d’un préjudice d’agrément en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
La demande sera donc rejetée comme non justifiée.
* Préjudice Sexuel :
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice sexuel en lien avec l’accident nonobstant les doléances de Madame [I] qui fait état d’une perte de libido et de douleurs lombaires rendant l’acte désagréable.
Elle rappelle que selon la nomenclature Dintilhac, le préjudice sexuel recouvre trois aspects différents : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels ; la perte du plaisir liée à l’accomplissement de l’acte sexuel ; l’impossibilité ou la difficulté de procréer et que le préjudice reposant sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel se décline lui-même trois composantes : perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir (ou frigidité).
Elle fait valoir que, dans la mesure où elle a toujours fait état d’une perte de la libido et que son compagnon l’a confirmé en expertise, sans que cela ne soit remis en cause, il convient de le reconnaître et d’indemniser le préjudice sexuel invoqué à hauteur de 5.000 €.
Elle procède ainsi par voie d’affirmation ce qui ne constitue pas un mode de preuve recevable de sorte que, en l’absence de tout élément concret et objectif la demande sera rejetée comme étant non fondée.
TOTAL (2) : 30.870 €;
PROVISIONS (3) : 15.000 € ;
C’est donc un solde 1 + 2 – 3 de 22.251,31 € qui revient à Madame [I] et au paiement duquel sera condamné Monsieur [B] [X].
2) Sur la demande de sanction :
Aux termes de l’article 12 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 "l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.”
Madame [I] soutient que l’assureur n’aurait pas respecté cette obligation, et n’aurait même jamais répondu aux courriers de Groupama qu’elle verse aux débats en annexe 11.
Elle sollicite en conséquence la sanction prévue par l’article 16 de la même loi aux termes duquel “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Il convient de relever que, selon mention du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a envoyé aux parties son rapport comportant consolidation le 02 mars 2020. Ce rapport est daté du 26 février 2020.
La défenderesse reconnaît avoir eu connaissance de ce rapport le 28 février 2020 de sorte que le délai pour formuler l’offre expirait le 28 juillet 2020.
Il ressort en effet des termes de l’assignation qu’une offre a été formulée mais celle-ci n’est pas produite et aucune des deux parties n’en indique la date.
Toutefois, la défenderesse communique en annexe 3 la copie d’un courrier officiel adressé par le conseil de Madame [I] au conseil de la défenderesse, le 14 janvier 2021, aux termes duquel le conseil de Madame [I] indique : “Sauf erreur de ma part, vous n’avez pas donné suite à mon courrier du 14 mai 2020, réitéré par mail le 15 septembre 2020.
Le BCF est-il toujours disposé à transiger dans ce dossier et accepte-t-il de revoir son offre indemnitaire?”
Il s’évince clairement de ce courrier, sans la moindre ambiguïté, qu’une offre a été formulée avant le mois de mai 2020 et donc avant expiration du délai de six mois pour formuler l’offre, ce délai expirant fin juillet 2020.
La demande de sanction n’est donc pas fondé et sera rejetée.
3) Sur les demandes formulées par GROUPA MA GRAND EST :
En sa qualité d’assureur du véhicule de Madame [I], GROUPAMA demande la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes qu’elle a avancé à son assurée, à savoir 1.752 € au titre des frais d’assistance à expertises judiciaires et 434,88 € au titre des frais de remorquage de véhicule, soit un total de 2.186,88 €.
La défenderesse objecte qu’il appartient à GROUPAMA de justifier de la subrogation légale dont elle bénéficie et en particulier du règlement effectif de ces frais.
GROUPAMA ne justifie pas du paiement de ces sommes nonobstant les conclusions adverses.
La preuve de la créance n’étant pas rapportée, la demande sera rejetée.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [B] [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [I] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter ou de la limiter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin et au Bureau Central Français ;
FIXE le préjudice subi par Madame [Z] [I] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 02 novembre 2015 à la somme de trente sept mille deux cent cinquante et un euros et trente et un centimes (37.251, 31 €) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Madame [Z] [I] la somme de trente sept mille deux cent cinquante et un euros et trente et un centimes (37.251, 31 €) dont à déduire les provisions versées pour la somme de quinze mille euros (15.000 €) soit un solde de vingt deux mille deux cent cinquante et un euros et trente et un centimes (22.251, 31 €) ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de sanction au titre des intérêts ;
DEBOUTE GROUPAMA GRAND EST de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Madame [Z] [I] une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter ;
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Isabelle ROCCHI
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