Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 17 juil. 2024, n° 23/10021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
64B
N° de Rôle : N° RG 23/10021
N° de Minute :
AFFAIRE :
[L] [R], [J] [R], [AC] [R], [O] [R], [P] [R], [N] [K], [RK] [K]
C/
[M] [A], [I] [G], MUTUELLE DES MOTARDS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES.
Me Yann HERRERA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE L’INCIDENT
MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 17] 1953 à [Localité 30] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 6]
[Localité 21]
Madame [J] [R] agisant tant à titre personnel qu’es qualités de représentant légale de sa fille mineure [Z] [B], née le [Date naissance 16]/206 à [Localité 29] (34)
née le [Date naissance 19] 1978 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 25]
Madame [AC] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 26]
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 27]
Madame [P] [R] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentant légale de ses enfants mineurs [W] [ZV]-[R], né le [Date naissance 8]/2016 à [Localité 31] (33) et [U], née le [Date naissance 14]/2019 à [Localité 31] (33)
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 25]
Madame [RK] [K]
née le [Date naissance 15] 2002 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 25]
tous représentés par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 24]
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans la soirée du 17 juillet 2020, M. [X] [H] était victime d’un accident mortel de la circulation à [Localité 20], alors qu’il participait à un rodéo urbain dans une zone industrielle auquel il s’était rendu avec des amis.
Les deux motards impliqués dans cet accident de la circulation, [M] [A] et [I] [G], lequel est assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, étaient poursuivis devant le Tribunal correctionnel de BORDEAUX pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, violation délibérée de la règlementation routière en réunion (rodéo motorisé)
Lors de l’audience correctionnelle du 7 décembre 2022, le Tribunal jugeait nécessaire d’ordonner un complément d’expertise pour compléter l’expertise d’accidentologie de Monsieur [Y] et confiait cette mission à Monsieur [D] [F] [T]. Ce dernier déposait son rapport le 10 janvier 2023.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Bordeaux a reconnu M. [I] [G] et M. [M] [A], coupables de l’ensemble des faits pour lesquels ils étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel.
Sur l’action civile, le droit à indemnisation des ayants droits de Monsieur [X] [H] était contesté, les prévenus et la Mutuelle des Motards leur opposaient les fautes de conduite de Monsieur [X] [H] d’une gravité telle qu’elles excluaient tout droit à indemnisation. Le Tribunal correctionnel sur les intérêts civils a retenu un partage de responsabilité comme suit : 60% pour [H] [X], 30% pour [G] [I] et 10% pour [A] [M].
La Mutuelle des motards a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement
Par actes d’huissier délivrés les 23 et 28/11/2023, Monsieur [L] [R], Madame [J] [R], Madame [AC] [R], Madame [P] [R] épouse [ZV], Madame [N] [K], Madame [RK] [K], Madame [Z] [K], Monsieur [W] [ZV]-[R] et Madame [U] [ZV]-[R] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [M] [A], Monsieur [I] [G] et la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM) pour obtenir la réparation de leur entier préjudice, suite au décès de Monsieur [X] [H]. Ils exposaient ne pas avoir pu se constituer partie civile au procès pénal devant le tribunal correctionnel, Madame [V] [H] (la mère de la victime) ayant omis de mentionner leurs identités. Ils sollicitent sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 la condamnation de Monsieur [I] [G], son assureur la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM) et Monsieur [M] [A] à leur verser les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d’affection :
— 30.000 euros pour Monsieur [L] [R] (père de la victime)
— 15.000 euros pour Madame [J] [R] (sœur de la victime)
— 15.000 euros pour Madame [AC] [R] (sœur de la victime)
— 15.000 euros pour Monsieur [O] [R] (frère de la victime)
— 15.000 euros pour Madame [P] [R] épouse [ZV] (sœur de la victime)
— 7.000 euros pour Madame [N] [K] (nièce de la victime)
— 7.000 euros pour Madame [RK] [K] (nièce de la victime)
— 7.000 euros pour Madame [Z] [K] (nièce de la victime, mineure)
— 7.000 euros pour Madame [W] [ZV]-[R] (neveu de la victime, mineur)
— 7.000 euros pour Madame [U] [ZV]-[R] (nièce de la victime, mineure)
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08/04/2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM) ; assureur du véhicule de Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Chambre correctionnelle sur intérêts civils de la Cour d’Appel de Bordeaux (N° Parquet 20 201 000 005 – n° d’appel 2053/2023).
— RESERVER les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17/05/2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [L] [R], Madame [J] [R], Madame [AC] [R], Madame [P] [R] épouse [ZV], Madame [N] [EN] [S] [K], Madame [RK] [E] [C] [K], Madame [Z] [K], Monsieur [W] [ZV]-[R] et Madame [U] [ZV]-[R] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
— STATUER sur ce que droit sur la demande de sursis à statuer demandée par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM).
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22/05/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
M. [A] et M. [G] n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Sur la demande de sursis à statuer
Au terme des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Par application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (AMDM) justifie de l’appel interjeté et indique que l’examen de l’appel du jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 DM 667308788Audience IC fixée au 06/09/2024 sur Cassiopée
est actuellement pendant devant la Cour d’Appel de Bordeaux.
La décision pénale sur les fautes de Monsieur [X] [H] de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation aura une influence sur le droit à indemnisation des victimes par ricochet dès lors que la Mutuelle des motards reproche à Monsieur [X] [H] des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et subsidiairement à le réduire de 80%.
Les ayants droit, qui n’étaient pas parties à la procédure ayant conduit au jugement contesté devant la juridiction d’appel s’en remettent à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de sursis à statuer.
Il apparaît en conséquence nécessaire de suspendre le cours de la présente instance dans l’attente de la décision sur intérêts civils de la Cour d’Appel de Bordeaux à intervenir statuant sur l’appel du jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 (n° parquet 20 201 000 005 – n° d’appel 2053/2023) et de prononcer un sursis à statuer.
Sur les frais du procès
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’étant pas parvenue à son terme, il convient de réserver l’examen des dépens de l’instance d’incident, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Chambre correctionnelle sur intérêts civils la Cour d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel du jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 5 septembre 2023 DMAudience IC fixée au 06/09/2024 sur Cassiopée
(N° parquet 20 201 000 005 – N° d’appel 2053/2023) ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état continue du 29 octobre 2024 ;
RESERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge d ela mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier..
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience
- Russie ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Urss ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Acceptation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Tiers payant ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Dispositif ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Charges ·
- Cadre ·
- Erreur ·
- Structure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Public ·
- Détention ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Enseigne ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Libération ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Délai ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Requête en interprétation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contrat de crédit
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Exception de nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.