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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 juin 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00429 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM6H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 JUIN 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [C]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [B] [A] [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 13 JUIN 2025, PUIS 27 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2020, la SA COFIDIS a consenti à [B] [Z] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,20%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Selon avenant du 4 juillet 2020, ce montant a été porté à 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 10,04%.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2024, la SA COFIDIS a fait assigner [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7 654,22 euros, actualisée au 31 mai 2024, avec intérêts au taux de 6,096% l’an sur la somme de 6 096,98 à compter de la déchéance du terme du 19 juin 2023, et au taux légal sur le surplus, jusqu’au jour du parfait paiement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025, en présence du Conseil de la SA COFIDIS.
La défenderesse, qui a été citée à personne, et qui a sollicité le renvoi par courriel du 24 septembre 2024, a été avisée par lettre simple.
A l’audience du 14 mars 2025, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes, comme exposées dans son assignation.
[B] [Z], qui a été citée à personne, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mai 2025, délai qui a été prorogé au 13 juin puis au 27 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 juillet 2022 et que l’assignation a été signifiée le 26 juin 2024.
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2020
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
126
126
0
néant
0
avril
126
126
0
néant
0
mai
126
131,1
-5,1
néant
0
juin
127,77
135,22
-12,55
néant
0
juillet
128,35
135,18
-19,38
néant
0
août
188,88
188,88
-19,38
néant
0
septembre
185,86
193,59
-27,11
néant
0
octobre
188,96
188,96
-27,11
néant
0
novembre
188,96
188,96
-27,11
néant
0
décembre
188,96
189,12
-27,27
néant
0
janvier 2021
188,96
188,86
-27,17
néant
0
février
185,32
185,32
-27,17
néant
0
mars
185,84
185,89
-27,22
néant
0
avril
185,89
185,89
-27,22
néant
0
mai
185,89
185,89
-27,22
néant
0
juin
185,93
185,99
-27,28
néant
0
juillet
185,93
193,11
-34,46
néant
0
août
189,06
196,95
-42,35
néant
0
septembre
188,87
188,87
-42,35
néant
0
octobre
185,99
185,99
-42,35
néant
0
novembre
185,99
185,99
-42,35
néant
0
décembre
185,97
186,05
-42,43
néant
0
janvier 2022
185,97
185,97
-42,43
néant
0
février
185,98
185,98
-42,43
néant
0
mars
185,98
188,83
-45,28
néant
0
avril
188,96
188,96
-45,28
néant
0
mai
185,7
187,92
-47,5
néant
0
juin
189,06
141,56
néant
0
juillet
185,97
327,53
impayé non régularisé
169,8
août
185,97
513,5
impayé non régularisé
355,77
septembre
185,97
699,47
impayé non régularisé
541,74
octobre
185,97
885,44
impayé non régularisé
727,71
novembre
185,97
1071,41
impayé non régularisé
913,68
décembre
185,97
1257,38
impayé non régularisé
1099,65
janvier 2023
185,97
1443,35
impayé non régularisé
1285,62
février
185,97
1629,32
impayé non régularisé
1471,59
mars
185,97
7,55
1807,74
impayé non régularisé
1657,56
avril
185,97
1993,71
impayé non régularisé
1843,53
mai
185,97
150,18
2029,5
impayé non régularisé
2029,5
juin
2029,5
impayé non régularisé
2029,5
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [B] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à [B] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 7 juin 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 21 janvier 2020 ; l’offre de prêt signée le 4 juillet 2020 ; l’historique de compte et le décompte de la créance arrêté au 31 mai 2024, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 4 718,94 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 342,79 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 5 061,73 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 26 juin 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article « indemnités en cas de retard de paiement » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 6,096% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
En conséquence, il convient de condamner [B] [Z] au paiement de 5 061,73 euros, arrêtée au 31 mai 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,096% à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur cette somme.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [B] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [B] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 061,73 euros euros arrêtée au 31 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel de 6,096% à compter du 26 juin 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE [B] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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