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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 2 mai 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJE6
N° Minute : 25/320
ORDONNANCE rendue en audience publique le 02 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
Comparant par madame [R], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
né le 25 Avril 1937 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Louis-marie LA BALME, avocat commis d’office.
TIERS
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [C] [E] prononcée le 22 avril 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 29 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 29 Avril 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 29 avril 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [G] en date du 28 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [C] [E] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [T] le 23 avril 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [J] le 25 avril 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : « j’ai compris un peu tard que cela ne soulageait pas ma famille, la tentative de suicide. Je vis avec mon épouse, j’ai une domestique qui vient nous aider dans les tâches à la maison lorsqu’on en a besoin. J’ai eu conscience de faire une énorme bêtise quand j’ai vu la souffrance de toute ma famille et cela m’a enlevé l’idée de recommencer une chose comme ça et j’en suis sûr j’ai 88 ans d’expérience quand je prends une décision, je la tiens et là j’ai décidé d’accepter les soins pour enlever les douleurs que j’ai dans le corps, c’est cela qui me déstabilise, j’ai des douleurs dans les jambes à cause des chutes et du manque d’équilibre. J’ai demandé qu’on me soulage les douleurs, une fois les douleurs apaisées, je cultiverai dans mon jardin des fruits et des légumes, c’est mon grand plaisir. Mes jambes sont trop faibles, lorsque je retrouverai mes jambes je prendrai deux cannes, je pourrai marcher comme avant. Les douleurs n’ont pas été traités. On ne peut pas le garantir définitivement, je vous garantis et l’idée je l’ai analysé et je l’ai rejeté définitivement. »
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare : « j’ai compris un peu tard que cela ne soulageait pas ma famille, la tentative de suicide. Je vis avec mon épouse, j’ai une domestique qui vient nous aider dans les tâches à la maison lorsqu’on en a besoin. J’ai eu conscience de faire une énorme bêtise quand j’ai vu la souffrance de toute ma famille et cela m’a enlevé l’idée de recommencer une chose comme ça et j’en suis sûr j’ai 88 ans d’expérience quand je prends une décision, je la tiens et là j’ai décidé d’accepter les soins pour enlever les douleurs que j’ai dans le corps, c’est cela qui me déstabilise, j’ai des douleurs dans les jambes à cause des chutes et du manque d’équilibre. J’ai demandé qu’on me soulage les douleurs, une fois les douleurs apaisées, je cultiverai dans mon jardin des fruits et des légumes, c’est mon grand plaisir. Mes jambes sont trop faibles, lorsque je retrouverai mes jambes je prendrai deux cannes, je pourrai marcher comme avant. Les douleurs n’ont pas été traités. On ne peut pas le garantir définitivement, je vous garantis et l’idée je l’ai analysé et je l’ai rejeté définitivement. »
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [C] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [C] [E] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [C] [E] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [C] [E] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [Y] [E], tiers le 02 Mai 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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