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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 25/04832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Aude-sarah BOLZAN de la SELARL BOLZAN AVOCATS
Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 15 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04832 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHAD
JUGEMENT
sur requête en interprétation de la décision du 2 décembre 2024
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [B] [Y]
née le 12 Juin 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ETABLISSEMENT DE CREDIT
qui vient au droit de la société LE GROUPEMENT CETELEM enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 097 902 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ci devant et actuellement [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.S. SVH ENERGIE
prise en la personne de son liquidateur judiciaire La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [I] [P], [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
prononcé la nullité du contrat conclu le 22 janvier 2020 entre Mme [Y] et la société SHV Energie, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2020 entre Mme [Y] et la SA BNP Paribas personal finance, débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande de restitution intégrale du capital prêté avec intérêts au taux légal, rejeté la demande de Mme [Y] tendant à pouvoir disposer du matériel en cas d’inertie du liquidateur pendant un délai de trois mois, rejeté les autres demandes, débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA BNP Paribas personal finance aux dépens de l’instance, constaté l’exécution provisoire et rejeté toute demande contraire.
Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2025, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une requête en interprétation aux fins de juger que la nullité du contrat de prêt emportait la restitution par la SA BNP Paribas personal finance de l’intégralité des échéances de prêt réglées et ainsi de la condamner à lui payer la somme de 4.590 euros ; qu’en cas de faute du prêteur, comme retenu par le tribunal en l’espèce, le prêteur peut être privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; que Mme [Y] a ainsi été dispensée de restituer à la banque le capital emprunté et devait obtenir la restitution des échéances versées.
A l’appui de sa requête, Mme [Y] fait valoir que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté mais que le dispositif ne précise pas qu’il doit être procédé à la restitution par la BNP des échéances de prêt réglées.
La SA BNP Paribas personal finance n’a pas conclu sur la requête en interprétation de Mme [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 461 du code de procédure civile dispose : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
Il est constant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronés.
En l’espèce, le tribunal a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre Mme [Y] et la SA BNP Paribas personal finance et débouté cette dernière de sa demande de restitution du capital. Le tribunal a également rejeté la demande de Mme [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui restituer les échéances payées comme cela ressort clairement des motifs de la décision (page 13) et du dispositif qui mentionne « rejette les autres demandes ». Il s’ensuit que la requête en interprétation de Mme [Y], s’il y était fait droit, conduirait le tribunal à modifier le sens de sa décision, quand bien même celle-ci est affectée d’une erreur, ce qui est formellement prohibé.
Par conséquent, la requête en interprétation de Mme [Y] doit être rejetée et les dépens laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Rejette la requête en interprétation de Mme [B] [Y] et en conséquence la déboute de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [Y].
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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