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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 févr. 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BEZIERS
Minute Ordo n° 26/34
Affaire N° RG 25/01553 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3V2U
ORDONNANCE du 05 Février 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Février 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 9]
prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CROS, avocat au Barreau de MONTPELLIER
ET
La Communauté de Communes “LA DOMITIENNE”
prise en la personne de son président en exercice dûment habilité par délibération du 27 septembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Eric VALETTE de la SELARL VALETTE BERTHELSEN ERIC, avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 04 décembre 2025, a été régulièrement appelée.
Me [Localité 6] et Me [Localité 8] ont été entendus en leurs plaidoirue ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 6 juin 2025 par lequel la Commune de VENDRES a assigné la Communauté de Communes LA DOMITIENNE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 1103 du code civil,
— CONDAMNER la Communauté de Communes LA DOMITIENNE à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 563.350,26 €,
— CONDAMNER la Communauté de Communes LA DOMITIENNE à payer à la Commune de [Localité 9] des intérêts de retard, au taux légal, sur la somme de 563.350,26 €, à compter du 18 février 2025 jusqu’à son complet paiement,- CONDAMNER la Communauté de Communes LA DOMITIENNE à payer à la Commune de [Localité 9] des intérêts, au taux légal, sur les intérêts échus dus pour une année entière, et pour chaque année, en application du principe d’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil,- CONDAMNER la Communauté de Communes LA DOMITIENNE aux entiers dépens de l’instance et à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la procédure d’incident engagée devant le juge de la mise en état par la Communauté de Communes LA DOMITIENNE,
Vu les dernières conclusions sur incident de la Communauté de Communes LA DOMITIENNE demandant au juge de la mise en état de :
Tenant l’incompétence du Tribunal Judiciaire de BEZIERS à trancher un litige portant sur l’exécution d’un contrat de vente entre deux personnes publiques ayant en fait le caractère d’un contrat administratif,
— DECLARER le Tribunal Judiciaire de BEZIERS incompétent pour statuer sur les demandes, fins et conclusions de la Commune de VENDRES à l’encontre de la Communauté de Communes LA DOMITIENNE.
— CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à payer à la Communauté de Communes LA DOMITIENNE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la Commune de [Localité 9] demandant au juge de la mise en état de :
Vus les articles 780 à 807 du code de procédure civile, et en particulier l’article 789,
Vus les articles 75 et 81 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
À TITRE PRINCIPAL :
— JUGER irrecevables comme présentées devant une juridiction incompétente les conclusions signifiées le 15 septembre 2025 par la Communauté de Communes LA DOMITIENNE aux fins de rejet de « l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par la Commune de [Localité 9] contre la Communauté de Communes LA DOMITIENNE »,À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DÉBOUTER la Communauté de Communes LA DOMITIENNE de l’exception d’incompétence rationae materiae du Tribunal judiciaire de Béziers pour statuer sur les demandes présentées par la Commune de VENDRES dans son assignation du 6 juin 2025,- DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Béziers compétent pour statuer sur les demandes, fins et conclusions de la Commune de VENDRES à l’encontre de la Communauté de Communes LA DOMITIENNE,EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— CONDAMNER la Communauté de Communes LA DOMITIENNE aux entiers dépens de l’instance et à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 04/12/2025.MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la Communauté de Communes LA DOMITIENNEEn droit :
– article 75 du code de procédure civile :« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »– article 81 du code de procédure civile :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Au cas particulier le juge de la mise en état constatera que les dernières conclusions sur incident régularisées par la défenderesse sur lesquelles le juge de la mise en état est tenu de statuer selon l’article 768 du code de procédure civile ont pour but principal de faire constater de la compétence de la juridiction administrative et en conséquence le prononcé de l’incompétence ratione materiae du tribunal judiciaire de Béziers ; cette demande est de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et elle respecte les dispositions des articles 75 et 81 du code de procédure civile.
En effet l’application combinée des articles 75 et 81 du code de procédure civile précités n’impose pas à peine d’irrecevabilité que la partie qui soulève l’exception d’incompétence en faveur de la juridiction administrative demande expressément à la juridiction le renvoi des parties à mieux se pourvoir.
Il conviendra dès lors de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d’incident de la Communauté de Communes LA DOMITIENNE.
Sur l’exception d’incompétence ratione materiae
La Commune de [Localité 9] affirme que son action porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé, de telle sorte que les juridictions de l’ordre judiciaire seraient compétentes pour statuer sur ses demandes, ce que conteste la Communauté de Communes LA DOMITIENNE.
En droit il est de jurisprudence constante que « le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet l’exécution des services publics ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. »
En l’espèce il apparaît que les terrains, constitués des parcelles AH n° [Cadastre 5] et AH n° [Cadastre 2] que détenait la Commune de [Localité 9] et qui étaient situés au sein du périmètre de la zone d’activités économiques « Via Europa », ont été cédés par la Commune de [Localité 9] le 5 octobre 2004 aux termes d’une délibération du conseil municipal pour permettre à la Communauté de Communes LA DOMITIENNE de poursuivre et amplifier l’aménagement de cette zone d’activités économiques.
Selon la réglementation en vigueur la zone d’activité économique se réalise dans le cadre d’une opération d’aménagement directement conduite par la puissance publique – en l’espèce la Communauté de Communes LA DOMITIENNE – dans le but de viabiliser le foncier situé dans son périmètre, puis de le mettre à disposition ou de le revendre à des acteurs économiques.
Le développement des activités économiques qui a pour conséquence le développement des emplois constitue une activité de service public dont la Communauté de Communes LA DOMITIENNE détient la compétence exclusive.
Il en résulte que les terrains que la Commune de [Localité 9] a cédés à la Communauté de Communes LA DOMITIENNE sont affectés à la mission de service public du développement de l’action économique qui relève de la compétence propre de la Communauté de Communes, ce qui est un marqueur de l’administrativité du contrat de vente litigieux.
Ainsi le contrat de vente litigieux relève exclusivement du juge administratif et le tribunal judiciaire devra relever son incompétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
La Commune de [Localité 9], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence ratione materiae du tribunal judiciaire de Béziers en faveur des juridictions administratives,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Commune de [Localité 9] aux dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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