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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ICF ATLANTIQUE SA D' HLM - RCS [ Localité 12 ], S.A. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03769 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JABX
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
S.A. [Adresse 11]
C/
[S] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Soizic MORTAIGNE – 18
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [S] [I]
Me Soizic MORTAIGNE – 18
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM – RCS [Localité 12] 775 690 886
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX, substituée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [I]
née le 15 Novembre 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des débats : 10 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2016, ICF ATLANTIQUE, SA de HLM, immatriculée n° 775 690 886 RCS [Localité 12], ayant son siège social à [Localité 7], siège administratif sis [Adresse 8], a donné à bail à Madame [I] [S] un logement sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, L’ICF Atlantique a fait délivrer à Madame [I] [S] un commandement de payer la somme en principal de 2644,62 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, ICF Atlantique a fait assigner Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 26 septembre 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
* constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en date du 14 août 2024
* à défaut, prononcer la résiliation du bail :
ordonner l’expulsion de Madame [I] [S] des lieux sis [Adresse 6] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire ;* condamner Madame [I] [S] à payer à ICF Atlantique :
une somme de 2697,40 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l’assignation ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail ;une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;* ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 avril 2024 à laquelle l’affaire est appelée, Madame [I] comparaît, les parties présentent un accord de règlement de dette locative signé le 15 mars 2025 en demandant au Tribunal l’homologation de cet accord.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
Le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 14 août 2024.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Un accord de règlement de la dette locative est intervenu entre les parties en date du 15 mars 2025.
Cet accord prévoit le règlement de la dette locative par Mme [I] en 15 mensualités de 100 euros, puis le solde et que la 1ère échéance interviendra au mois d’avril 2025.
Il convient par conséquent d’homologuer l’accord en date du 15 mars 2024 entre ICF Atlantique et Mme [I] [S].
Pendant le cours des délais octroyés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités convenues, la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, ICF Atlantique sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais et risques du locataire.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CDC HABITAT SOCIAL les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par ICF Atlantique conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 19 octobre 2016 portant sur le logement sis [Adresse 6] à compter du 14 août 2024 ;
HOMOLOGUE l’accord signé le 15 mars 2024 entre ICF Atlantique et Madame [I] [S] autorisant l’apurement de la dette en 15 échéances de 100 euros ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Madame [I] [S] ne se libère de sa dette selon les modalités fixées, la suspension de la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [I] [S] tenue de rendre libres de sa personne, de ses biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 6], que faute de se faire, l’expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 14 août 2024.
ICF Atlantique sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à ICF Atlantique la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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