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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/01643
N° Portalis 352J-W-B7H-CYVFY
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSES
SELARL DE KEATING, ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL NOVATIO TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0509
DÉFENDERESSE
S.A. PROTECT BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0083, et Maître Paul BUISSON, de la SELARL PAUL BUISSON, Avocat au Barreau du Val d’Oise – [Adresse 3], #6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01643 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVFY
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________________
La société NOVATIO TRAVAUX est une société qui exerce une activité de construction de maisons individuelles.
Dans le cadre de son activité, elle a fait l’acquisition de plusieurs véhicules dont une camionnette de marque Iveco immatriculée [Immatriculation 1] de couleur blanche et une remorque de marque Humbaur immatriculée FK 862 HJ.
Ces véhicules sont assurés auprès de la compagnie PROTECT BTP par l’intermédiaire de la société SMA .
Le 17 octobre 2020, le Gérant de la société NOVATIO TRAVAUX, Monsieur [Q], a porté plainte contre X pour le vol de ces deux véhicules à son domicile le 16 octobre 2020 .
La société NOVATIO TRAVAUX a adressé à son assureur la compagnie PROTECT BTP une déclaration de sinistre afin d’être indemnisée pour le vol de ces deux véhicules.
La société PROTECT BTP a mandaté le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT NIORT qui a évalué la valeur résiduelle de la camionnette de marque Iveco et de ses accessoires à la somme de 3.500 euros H.T
Par lettre en date du 25 novembre 2020, la compagnie PROTECT BTP a proposé à la société NOVATIO TRAVAUX de l’indemniser :
Par courrier en date du 26 janvier 2021, la société NOVATIO TRAVAUX a écrit à la SMA BTP pour contester l’estimation qui a été faite par l’Expert de la compagnie d’assurance et accepter le montant proposé à titre de provision sur la somme réellement due.
Par correspondance du 9 février 2021, la société PROTECT BTP a informé la société NOVATIO TRAVAUX de ce qu’elle lui avait versé la somme de 4.100 euros, au lieu des 3.600 euros prévus, suite à un complément d’indemnité non prévu initialement de 500 euros, suite à la réception du rapport de contre-expertise mandaté par NOVATIO TRAVAUX .
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01643 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVFY
La remorque a été indemnisée de manière satisfaisante car sous contrat de Crédit-bail auprès de LIXXBAIL.
Parallèlement, la société NOVATIO TRAVAUX a mandaté un cabinet d’expertise automobile, le Cabinet d’expertise BEAUGEREX-PERITIA, détenu par la société GROUPE LANG ET ASSOCIES afin qu’il procède à l’estimation de la valeur de son véhicule.
Le Cabinet d’expertise BEAUGEREX-PERITIA, a évalué la valeur résiduelle du véhicule à la somme de 7.000 euros H.T soit le double de la valeur retenue par la société PROTECT BTP .
N’ayant pas réussi à obtenir l’indemnisation sollicitée de son préjudice lié au vol de son véhicule utilitaire de marque IVECO, la société NOVATIO TRAVAUX a demandé , par exploit d’huissier en date du 21 avril 2021, une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de faire estimer la valeur résiduelle réelle de son utilitaire devant le Juge des référés du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris
Suivant ordonnance de référé en date du 25 juin 2021, le Juge des référés du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [B] [C] en qualité d’Expert judiciaire.
Aucune solution amiable n’étant intervenue entre les parties, c’est dans ces conditions que la société NOVATIO TRAVAUX a fait assigner la société PROTECT BTP par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2023, devant la présente juridiction afin de solliciter la prise en charge de ses différents préjudices.
Par jugement du 11 septembre 2023, la société NOVATIO TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire et le Tribunal de commerce de Pontoise a désigné la SELARL DE KEATING, en qualité de mandataire liquidateur de la société NOVATIO TRAVAUX.
Vu les conclusions écrites de la SELARL DE KEATING, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOCIETE NOVATIO TRAVAUX, notifiées par RPVA le 26 mars 2024 tendant à voir :
« Condamner la société PROTECT BTP à régler à la SELARL DE KEATING, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société NOVATIO TRAVAUX, la somme de 3.400 euros à titre d’indemnité définitive
Condamner la société PROTECT BTP à régler à la SELARL DE KEATING, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société NOVATIO TRAVAUX, la somme de 31.296 euros au titre de la location d’un véhicule de substitution.
Condamner la société PROTECT BTP à régler à la SELARL DE KEATING, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société NOVATIO TRAVAUX, la somme de 198 euros pour les frais d’expertise amiable exposés par son assurée,
Condamner la société PROTECT BTP à régler à la SELARL DE KEATING, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société NOVATIO TRAVAUX, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi par le Gérant de la société NOVATIO TRAVAUX en raison de la gestion de ce sinistre,
Condamner la société PROTECT BTP à verser à la SELARL DE KEATING, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société NOVATIO TRAVAUX la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PROTECT BTP aux entiers dépens dont notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.825,49 euros.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Vu les conclusions écrites notifiées le 28 juin 2024 par la société PROTECT BTP tendant à voir :
— « JUGER que la société PROTECT BTP accepte de verser la somme de 7.100 € à la société NOVATIO TRAVAUX au titre de l’indemnisation de son véhicule,
— JUGER que la société PROTECT BTP accepte de verser la somme de 1.825,49 € à la société NOVATIO TRAVAUX au titre des frais d’expertise,
— JUGER que la société PROTECT BTP a déjà versé la somme de 10.100 € dont 1.260 € au titre des frais d’avocat
— REJETER la demande d’indemnisation formulée par la société NOVATIO TRAVAUX au titre de l’expertise amiable,
— REJETER la demande d’indemnisation formulée par la société NOVATIO TRAVAUX au titre de la gestion du sinistre,
— REJETER la demande d’indemnisation formulée par la société NOVATIO TRAVAUX au titre des frais de location d’un véhicule de substitution,
— REDUIRE à de plus justes proportions l’article 700 du code de procédure civile sans toutefois excéder la somme de 1.260 € »
MOTIFS
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
Au cas présent, l’objet du litige étant une action en indemnisation opposant deux sociétés commerciales, la présente juridiction, envisage de relever d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal des activités économiques de Paris, le domicile du défendeur se trouvant dans le ressort de ce tribunal.
Il y a donc lieu, dans le souci du respect du principe de la contradiction de révoquer l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 pour conclusions des parties devant le juge de la mise en état sur la question de la compétence matérielle de ce tribunal et fixation de l’incident.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation , il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer M.[G], conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024 .
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 10 h 00 où l’incident d’incompétence est fixé, le demandeur devant conclure avant le 15 juin 2025 et le défendeur avant le 30 juin 2025 sur la question de la compétence matérielle
INVITE les parties à rencontrer
M.[V] [G], conciliateur de justice
[Adresse 4]
[Courriel 1]
0609216216
DIT que les parties devront prendre contact directement avec le conciliateur par mail dès réception des présentes
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Fabrice Vert
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