Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 21 janv. 2026, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°26/00020
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 21 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01355 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4LP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[R], [B], [Y] épouse, [J]
C/
,
[H], [T], [J]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON
Jugement rendu le vingt et un Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [R], [B], [Y] épouse, [J]
née le 17 Juillet 1968 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
5 boulevard Blaise Pascal
Appartement 322
36000 CHÂTEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-001759 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [H], [T], [J]
né le 12 Septembre 1960 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
12 rue Danton
36130 DEOLS
n’ayant pas constitué avocat
Ce jour, 21 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [R], [Y] et Monsieur, [H], [J] se sont mariés le 25 mai 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux (Indre), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024 à étude, Madame, [R], [Y] a fait assigner Monsieur, [H], [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2025, le juge aux affaires familiales a notamment constaté l’absence de mesures provisoires
Par ses écritures signifiées par acte en date du 26 juin 2025, Madame, [R], [Y] épouse, [J] demande au juge de :
>Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,
>Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties et de leur acte de mariage,
>Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 octobre 2024,
>Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
>Révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux durant le mariage,
>Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation,
>Dire ce que de droit quant aux dépens, Madame, [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur, [H], [J] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 02 octobre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est réputé contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame, [Y] produit un contrat de location à son seul nom de son logement qui a pris effet à compter du 18 octobre 2024.
Par conséquent, le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [R], [Y] demande que les effets du jugement du divorce soient fixés au 18 octobre 2024, date effective de la séparation des époux. Cette dernière produit un contrat de bail à son nom qui a pris effet à compter du 18 octobre 2024.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [R], [Y] et de reporter à la date du 18 octobre 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [R], [Y] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, Madame, [Y] ne sollicite pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par conséquent, Madame, [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [R],, [B], [Y]
Née le 17 juillet 1968 à Châteauroux (Indre)
ET DE
Monsieur, [H],, [T], [J]
né le 12 septembre 1960 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 25 mai 2013 à Châteauroux (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 18 octobre 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande en ce sens ;
CONDAMNE Madame, [R], [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Caution ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Dire
- Adn ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Litige ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Traduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Dégât des eaux ·
- Écran ·
- Entretien et réparation
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créance alimentaire ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Education ·
- Charges
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Santé ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Violence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tranquillisant ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Idée ·
- Adresses
- Redevance ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.