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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 oct. 2025, n° 25/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 octobre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23 octobre 2025 à 15h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04108;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 23 Octobre 2025 à 14h40 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [H]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [E] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [H] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOT et RG 25/04108, sous le numéro RG unique N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOT ;
Par arrêtés de madame La Préfète du Rhône, notifiés le 10 avril 2025 et le 12 avril 2025 à [X] [H], il lui a été fait obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois, ce sans délai.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 04 juin 2025 Il a été ordonné à l’encontre de [X] [H], à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire national, jugement infirmé de ce chef, par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2025.
Par décision en date du 21 octobre 2025 notifiée le 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 octobre 2025;
Par requête en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 14h40, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Par requête en date du 23 octobre 2025, reçue le 23 octobre 2025 à 15h28, [X] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Moyens de légalité externe
Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément bénéficiare de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de Monsieur [X] [H] s’est expressément désisté de ce moyen, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur la contestation tirée du vice de forme relatif au défaut de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571).
Le fait que soit visé un jugement condamnant [X] [H] à une interdiction du territoire français, alors que cette décision a été infirmée, n’est pas de nature à entâcher la décision d’un défaut de motivation, laquelle est également prise au visa des arrêtés de madame La Préfète du Rhône, notifiés le 10 avril 2025 et le 12 avril 2025 à [X] [H], lui faisant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois, ce sans délai.
En l’espèce, l’arrêté de madame la préfète du Rhône ordonnant le placement en rétention de monsieur [X] [H] vise les articles L.741-1, L.741-7, L.711-2, L743.10, L.761-8 du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, à son refus de quitter le territoire, à son absence de ressource, au danger pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation personnelle.
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de monsieur [X] [H] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il n’est pas fait obligation à l’administration de faire une présentation exhaustive de la situation de l’intéressé mais de rapporter les éléments propres à justifier de la mesure de rétention.
Il en ressort que la décision querellée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Moyens de légalité interne :
Sur le défaut de base légale de l’arrêté contesté
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
Il s’agit notamment des personnes se trouvant dans les situations suivantes :
— L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
— L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
— L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
Monsieur [X] [H] fait valoir que l’arrêté de placement est dépourvu de base légale en ce qu’il vise un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 04 juin 2025 ayant ordonné à son encontre, à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire national, alors que ce même jugement a, de chef, par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 septembre 2025, été infirmé, la cour ordonnant l’annulation du procès-verbal de comparution immédiate le concernant, ainsi que le mandat de dépôt décerné à son encontre.
S’il est exact qu’il ne peut être retenu à l’encontre de monsieur [X] [H] une interdiction judiciaire du territoire, l’arrêté critiqué vise également l’obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois prise et notifiée à ce dernier le 10 avril 2025 par la préfecture du Rhône, et la décision portant retrait du délai de départ volontaire prise et notifiée le 12 avril 2025, il s’ensuit que l’arrêté contesté n’est pas dénué de base légale et que le moyen soulevé de ce chef sera écarté.
Sur l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public :
L’arrêté critiqué retient que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier est défavorablement connu des services de police à 6 reprises pour des faits de :
— détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les liste I et II ou classé comme psychotrope,
— recel de bien provenant d’un vol,
— détention de tabac manufacturé sans document, justificatif régulier,
— par deux fois pour vol aggravé par deux circonstances avec violences,
— violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours,
— vol aggravé par trois criconstances sans violence,
— par deux fois pour vol aggravé par deux circonstances sans violence.
Monsieur [X] [H] expose qu’en l’état de l’annulation du jugement du tribunal correctinnel du 04 juin 2025, les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
Au cas d’espèce l’implication de monsieur [X] [H] aux termes d’investigations policières dans des délits multiples, leur nature avec la commission de violences sur des personnes, leur répétition dans un temps très rapproché soit entre le 12 avril 2025 et le 02 juin 2025, permettent à ce stade de la procédure de caractériser la menace pour l’ordre public conduisant la préfecture à préférer à toute autre mesure, un placement en rétention de l’intéressé, pour s’assurer de son éloignement.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 14h40, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
L’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Au regard de ce ui précède il convient de constater que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre; des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOT et 25/04108, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOT ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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