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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 févr. 2026, n° 26/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2026
N° RG 26/00913 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PVV
Grosse délivrée le 27/02/2026
À
— Me Laure COUSTEIX
— Me Benjamin AYOUN
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Laure COUSTEIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SUEZ 13007,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance en date du 17 février 2026, les conclusions déposées le 24 février 2026, les parties entendues en leurs observations orales.
Suivant acte authentique en date du 09 octobre 2018, la SCI SUEZ 13007 a acquis le lot 37 situé au troisième étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
A compter du 26 janvier 2026, la SCI SUEZ 13007 a fait réaliser des travaux dans cet appartement avec notamment la dépose de cloisons.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5] a assigné la SCI SUEZ 13007 aux fins d’obtenir :
— la cessation des travaux de dépose des cloisons sous astreinte,
— la pose d’étais sous astreinte,
— une expertise,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI SUEZ 13007 s’oppose à la cessation des travaux et à la pose d’étais et formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle demande :
la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la cessation des travaux et la pose d’étais
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte du constat de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 que des travaux de destruction de cloisons en briques rouges délimitant la chambre et la salle de bains ont été effectués.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit une note explicative de la société DMI PROVENCE selon laquelle la dépose d’une cloison porteuse nécessite des solutions de renforcement pour soutenir le plancher car cette dépose touche la structure du bâtiment. Cette note concerne un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 6] alors que l’appartement litigieux se situe au troisième étage du [Adresse 7] et part du postulat que les cloisons sont porteuses alors que celles-ci n’ont pas été examinées.
[J] [G] a établi une attestation selon laquelle une fissure serait apparue à la suite des travaux. La photographie produite ne peut pas être retenue dans la mesure où aucun élément ne permet d’identifier la date et le lieu à laquelle elle a été prise. Il en est de même du mail adressé par [J] [G] au syndic.
Le bureau d’études techniques POLY-STRUCTURES a examiné le bien immobilier en cause le 11 février 2026. Son rapport indique :
— que le plancher était constitué d’une dalle béton coulée sur un système de poutrelles béton armé et hourdis en terre cuite ou aggloméré de béton
— que la démolition n’impactait pas de cloisons porteuses,
— que les démolitions envisagées ne nécessitaient pas de travaux de renforcement.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne rapporte pas la preuve que les travaux affectent la structure de l’immeuble et nécessitaient une autorisation de l’assemblée générale.
En l’état de ces éléments, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite n’est pas démontrée. Les demandes de cessation des travaux et de pose d’étais formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entrent dès lors en voie de rejet.
— Sur la demande d’expertise formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande de mesure d’instruction.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI SUEZ 13007 pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Il convient d’allouer à la SCI SUEZ 13007 la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de cessation des travaux de dépose des cloisons sous astreinte et la demande de pose d’étais sous astreinte formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 8],
*
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise
DESIGNONS pour y procéder :
M. [M] [S]
[Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]
Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.03.78.13.05
Mail : [Courriel 1]
lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d’expert, la mission de :
Se rendre sur les lieux situés au troisième étage du [Adresse 11] (lot 37),
Entendre les parties, entendre tout sachant, prendre connaissance de tout document utile,
Indiquer quelles cloisons ont été déposées et préciser leur nature,
Indiquer si des désordres sont intervenus dans l’immeuble à la suite de la dépose des cloisons,
Dans l’affirmative, décrire les désordres invoqués, en déterminer l’origine en présentant à cette occasion les éléments de fait qui permettront de dégager d’éventuelles responsabilités,
Indiquer les travaux propres à remédier auxdits désordres, en chiffrer le coût, déterminer leur durée prévisible,
Rassembler les éléments utiles à l’évaluation des préjudices subis, en donnant un avis sur les points qui entrent dans son champ de compétence,
Donner tous éléments de nature à permettre de déterminer l’impact des travaux sur la solidité de l’immeuble et la sécurité des résidents,
Le cas échéant, prescrire tous travaux de sécurisation des lieux aux frais de la SCI SUEZ 13007,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais, incluant la rémunération du sapiteur,
DISONS que l’expert communiquera si cela s’avère nécessaire des pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5] devra consigner entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente ordonnance, la somme de 3.000,00 Euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS que, dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au Greffe de ce Tribunal, service du contrôle des expertises, en un exemplaire dans le délai de dix mois à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
*
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI SUEZ 13007,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5] à verser à la SCI SUEZ 13007 la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
LAISSONS les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 5],
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 27 février 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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