Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 mars 2026, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53D
Minute
N° RG 25/02414 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24LU
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
la SELAS ELIGE [Localité 1]
service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 novembre 2025, Monsieur [C] [K] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin , au visa des articles 145, 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de la confier au docteur [R] [J], condamner CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [C] [K] expose que le 04 octobre 2014, lui et son épouse ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 148 958 euros pour une durée de 300 mois et qu’un contrat d’assurance emprunteur garantissant la prise en charge des échéances du prêt en cas de perte d’emploi, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’invalidité a été souscrit le 17 septembre 2014 auprès de la SA CNP ASSURANCES, après renseignement préalable d’un questionnaire de santé ; qu’en 2005, il s’est vu diagnostiquer une polyarthrique rhumatoïde ne faisant pas obstacle à l’exercice de son activité professionnelle ; que début 2015, il a présenté un épisode de pleurésie en lien avec une polyarthrique rhumatoïde nécessitant une prise en charge au sein du CHU de [Localité 1] ; qu’en 2017, il a présenté un nouvel épisode de pleurésie donnant lieu à un des traitement lourd et imposant des hospitalisations ; qu’en dépit de ce traitement, il présente des épanchements pleuraux et bilatéraux, des poussées inflammatoires intéressant la quasi-totalité des articulations ; que dès le mois de juin 2015, il a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique puis d’arrêts de travail prolongés de 2017 à 2019 ; qu’il a été placé en invalidité de catégorie I le 1er mars 2018 et en catégorie II le 1er février 2019 ; que par décision en date du 13 mai 2020, il s’est vu attribuer l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2019 au 29 février 2024 avec la précision que son taux d’incapacité était supérieur à 80% ; que sa pathologie s’est progressivement aggravée au point qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; qu’il a été déclaré inapte au poste occupé par le médecin du travail, lequel a précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu’il a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 17 juillet 2022 ; que la SA CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances de son emprunt à compter du 02 mai 2019 jusqu’au mois de janvier 2022 et qu’à sa demande, il a été convoqué à un examen de contrôle médical fixé le 29 mars 2022 ; que le docteur [N] a conclu que “l’état de santé, constaté lors de cet examen, était incompatible avec la reprise de la profession initiale mais permettrait l’exercice, en partie, d’une autre activité professionnelle” ; que la SA CNP ASSURANCES a arrêté la prise en charge, considérant qu’il peut encore exercer une activité profesionnelle même partiellement ; qu’il se heurte à une fin de non-recevoir de CNP ASSURANCES considérant avoir respecté les termes du contrat et qu’il lui appartient de mettre en place la procédure de conciliation ; qu’en dépit des demandes récurrentes qui lui ont été faites, la SA CNP ASSURANCES n’a pas daigné organiser une expertise médicale contradictoire alors même qu’il était justifié de l’aggravation de son état de santé ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise afin de pouvoir prétendre à la prise en charge des échéances de son emprunt immobilier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [C] [K], dans son acte introductif d’instance,
— la SA CNP ASSURANCES, le 23 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [K], par les pièces qu’il verse aux débats et notamment la demande d’adhésion à l’assurance emprunteur, le rapport du docteur [N] et les certificats et comptes-rendus médicaux, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [J]
Hôpital [Localité 4]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examinés Monsieur [C] [K] ;
Examiner Monsieur [C] [K] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
Décrire la/les pathologie(s) déclarée(s) par Monsieur [C] [K] pour obtenir les garanties de son contrat d’assurance emprunteur, la/leur nature, sa/leur évolution et son/leur pourcentage respectif (en cas de pluripathologies) ;
Déterminer si l’état de santé de Monsieur [C] [K] répond aux conditions des garanties de son contrat d’assurance emprunteur ;
Déterminer si l’état de santé de Monsieur [C] [K] est consolidité, et dans l’affirmative, préciser depuis quelle date ;
Dit que l’expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance souscrit pas Monsieur [C] [K] auprès de la SA CNP ASSURANCES pour son prêt immobilier souscrit auprès du Crédit agricole ;
Faire toutes observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Monsieur [C] [K] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que Monsieur [C] [K] conservera provisoirement la charge des dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Secrétaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Résidence effective ·
- Identité ·
- Régularité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Assurances
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Saisine ·
- Prévention ·
- Aide ·
- Commission
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Cohésion sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Acte
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Partie ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Béton ·
- Honoraires
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
- Génétique ·
- Paternité ·
- Subsides ·
- Crédit ·
- Demande d'expertise ·
- Minorité ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dilatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.