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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 3]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00292 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6IH
Le
Copie + Copie exécutoire Me TAINMONT pour LGDR
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS Paris n°824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LGDR, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Gwenaëlle TAINMONT avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 07 Novembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRÉ, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Laëtitia BEGUIN, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 juin 2024, Mme [B] [R] et M. [Z] [T] ont donné à bail à Mme [V] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 459 euros, outre une avance sur charges de 11 euros, soit 470 euros par mois en totalité.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des loyers et des charges.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées au bailleur, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 31 mars 2025 à Mme [V] [X] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 940 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, déposé à étude, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers ;
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [X] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 2.140 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 940 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner Mme [V] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner Mme [V] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 31 mars 2025, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, comparant représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et actualisé sa demande en paiement à la somme de 2.685,81 euros (loyer de juillet 2025 inclus). Elle s’est désistée de sa demande d’expulsion, précisant que la locataire avait quitté le logement en juillet 2025.
Quant à Mme [V] [X], bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice à étude, elle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La juridiction a été destinataire le 29 aout 2025 d’un bordereau de carence du locataire à l’entretien avec l’UTAS destiné à établir un diagnostic social et financier.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [V] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
A la demande de la juge des contentieux de la protection, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a produit par note en délibéré le 3 décembre 2025 un historique complet du compte locataire, lequel ne figurait pas dans son dossier. Après avoir reçu la note en délibéré de la demanderesse, Mme [V] [X] a fait savoir qu’elle s’engageait à régler la dette le plus rapidement possible, dans les deux mois à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Sur la recevabilité
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version postérieure à la loi du 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En outre, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 1er avril 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er juillet 2025, et que l’assignation en date du 1er juillet 2025 a été dénoncée le 3 juillet 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 7 novembre 2025.
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
Sur la qualité à agir
Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l’État et l’Union économique et sociale pour le logement, et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives, a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
À l’appui de sa demande, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 16 juillet 2024 entre elle et les bailleurs, ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 2 aout 2025.
Par conséquent, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de Mme [B] [R] et M. [Z] [T], bailleurs.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version postérieure à la loi du 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une telle clause résolutoire.
Par exploit du 31 mars 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à Mme [V] [X] de s’acquitter de la somme de 940 euros de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte de l’historique du compte locataire en date du 3 décembre 2025, transmis par note en délibéré, que les loyers n’ont pas été payés dans les six semaines. Faute d’avoir régularisé cette somme dans le délai imparti, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié à la date du 13 mai 2025.
Compte-tenu du fait que la locataire a quitté les lieux le 5 juillet 2025, selon l’état des lieux de sortie qui est versé aux débats, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [V] [X] cause un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation est due à compter d’un délai de deux mois suivant le commandement de payer demeuré infructueux, soit en l’espèce le 13 mai 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux, à savoir le 5 juillet 2025.
Il ressort du décompte actualisé que le montant du loyer et des charges est actuellement de 470 euros par mois.
Par suite, Mme [V] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 470 euros à S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES à compter du 13 mai 2025 et jusqu’au 5 juillet 2025, au prorata temporis.
En outre, il ressort du décompte actualisé de la créance produit à l’audience par le bailleur qu’à la date du 7 novembre 2025, Mme [V] [X] demeure redevable de la somme de 2.685,81 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de juillet 2025 incluse.
Mme [V] [X], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 novembre 2025, échéance de juillet 2025 incluse, Mme [V] [X] sera condamnée à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.685,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mars 2025 sur la somme de 940 euros et à compter du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [V] [X] n’a pas comparu à l’audience mais elle a indiqué en réponse à la note en délibéré de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES qu’elle pouvait s’acquitter de sa dette rapidement.
Ainsi, il peut être considéré qu’elle est en situation de payer sa dette locative.
La condition de reprise du versement intégral du loyer courant n’est pas applicable puisqu’il est acquis que Mme [V] [X] a quitté les lieux.
Par conséquent, il sera accordé à Mme [V] [X] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, par mensualités de 111,90 euros, et selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Mme [V] [X] demeure libre de s’acquitter de sa dette avant cela si elle le souhaite.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [V] [X], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des sommes dues par Mme [V] [X], de la vocation sociale et solidaire de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, et de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable la présente action ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation à la date du 13 mai 2025 du bail conclu entre d’une part Mme [B] [R] et M. [Z] [T], et d’autre part Mme [V] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 470 euros, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’au 5 juillet 2025 inclus, au prorata temporis ;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.685,81 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 novembre 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mars 2025 sur la somme de 940 euros, et à compter du 10 décembre 2025 pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers et charges impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
AUTORISE Mme [V] [X] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 111,90 euros devant intervenir le 8 de chaque mois, et pour le premier versement le 8 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement correspondant au solde du principal outre les intérêts, les accessoires et les frais ;
REJETTE la demande formulée par la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 10 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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