Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 20/10420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 22 Mai 2025
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame Olivia ROUX
N° RG 20/10420 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDSD
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552.120 222,
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits et obligations de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales – dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)- société
absorbée d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1ier Janvier 2023 et étant précisé que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venait, elle-même, aux droits du CREDIT DU NORD en vertu d’un traité d’apport partiel d’actif en date à [Localité 5] du 11/09/2012 devenu définitif à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SOCIETE
MARSEILLAISE DE CREDIT du 19/10/2012.
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 23 octobre et 2 novembre 2020, [K] [N] a assigné [L] [V] et la Société Marseillaise de Crédit, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de les condamner solidairement au paiement de la somme de 45 391 euros.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2025, au visa des articles 342 du code civil, 122, 123 du code de procédure civile, [L] [V] sollicite de voir déclarer recevable sa demande, condamner [K] [N] à payer 2500 euros de dommages et intérêts, ordonner une expertise génétique afin de démontrer la paternité de [K] [N] sur l’enfant [X] [V], outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, [L] [V] fait valoir qu’elle sollicite à titre reconventionnelle des subsides, or le positionnement de [K] [N] quant à sa paternité est évolutif de sorte qu’il convient de statuer sur des bases indiscutables.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025, au visa des articles 342 et 789 du code de procédure civile, [K] [N] sollicite de voir déclarer prescrite la demande d’expertise génétique à titre principal et à titre subsidiaire, la débouter de sa demande d’expertise et la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, [K] [N] affirme que l’action en recherche de paternité est soumise à un délai de prescription décennal à compter de la naissance de l’enfant de sorte que cette dernière est prescrite depuis le 6 février 2019. En outre il ne conteste pas avoir eu une relation avec Madame [V] durant la période de conception de [X], ce qui l’autorise légalement à solliciter des subsides, de sorte qu’une expertise génétique n’apparaît pas utile à la résolution du présent litige et apparaît uniquement dilatoire.
Par conclusions du 14 janvier 2025, la SMC s’en rapporte.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
SUR CE
Sur la demande d’expertise génétique :
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 340-4 du code civil, l’action en recherche de paternité doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l’article 340, elle peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité
Aux termes de l’article 342 du code civil : « Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.
L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. »
En l’espèce, [X] [V] est né le [Date naissance 4] 2009, dès lors l’action en recherche de paternité été ouverte à [L] [V] dans un délai de deux ans à compter de sa naissance ou dans un délai de deux ans à compter de la cessation du concubinage, cette date n’étant pas connue.
Toutefois, la présente demande d’expertise génétique ne s’inscrit pas dans le cadre d’une action en recherche de paternité proprement dite mais dans le cadre d’une instance civile en paiement engagée par Monsieur [N] à l’encontre de [L] [V].
[K] [N] ne conteste pas avoir eu une relation avec [L] [V] pendant la période de conception de [X] [V]. Dès lors, celle-ci est fondée à solliciter des subsides sur le fondement de l’article 342, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir sa filiation.
En conséquence, la mesure d’expertise génétique sollicitée n’apparaît pas utile à la résolution du présent litige et sera rejetée.
[L] [V] sollicite en outre l’attribution de dommages et intérêts au motif que la prescription soulevée par [K] [N] serait dilatoire. Toutefois, force est de constater que [K] [N] soulève la prescription de la demande de mesure d’instruction sollicitée par [L] [V], laquelle avait été formulée de manière particulièrement tardive, dans la mesure où deux avis de clôture de la procédure au fond étaient déjà intervenus les 23 février et 12 octobre 2023, de sorte que la demande de [K] [N] ne saurait raisonnablement être qualifiée de dilatoire. Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
Il y a lieu de condamner [L] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il y a lieu de condamner [L] [V] à verser à [K] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTONS [L] [V] de sa prétention tendant à voir ordonner une expertise génétique et de sa prétention tendant à l’obtention de dommages et intérêts ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
jeudi 9 avril 2026 à 9h30
INVITONS, pour cette date, à avoir conclu au fond ;
CONDAMNONS [L] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [L] [V] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément ·
- Assurances
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Saisine ·
- Prévention ·
- Aide ·
- Commission
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Cohésion sociale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Conciliateur de justice ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Bâtiment
- Saisie conservatoire ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Vente ·
- Mainlevée
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Secrétaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Résidence effective ·
- Identité ·
- Régularité
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Acte
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Partie ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.